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La société MMG exploitait un fonds de commerce de bar-restaurant-salle de spectacle dans un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1], appartenant à la société Immobilière de l’Etoile, en vertu d’un bail commercial initialement consenti le 21 février 1995. Le 9 mai 2019, un incendie s’est déclaré au 2ème étage de l’immeuble. Les fumées, particules de suie et les importantes quantité d’eau utilisées pour éteindre le feu ont considérablement endommagé le local de la société MMG. Le 12 mai 2019, la société MMG a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur
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République française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11480 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7UV Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019f01657 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ MS AMLIN INSURANCE SE, société européenne de droit belge [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Et assistée de Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2365 à DEFENDEURS S.A.S. MMG [Adresse 2] [Adresse 2] S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [S], commissaire à l’exécution du plan de la sté MMG [Adresse 4] [Adresse 4] Représentées par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078 S.E.L.A.R.L. [X] MJ prise en la personne de Me [O] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante ni représentée à l’audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Décembre 2022 : La société MMG exploitait un fonds de commerce de bar-restaurant-salle de spectacle dans un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1], appartenant à la société Immobilière de l’Etoile, en vertu d’un bail commercial initialement consenti le 21 février 1995. Le 9 mai 2019, un incendie s’est déclaré au 2ème étage de l’immeuble. Les fumées, particules de suie et les importantes quantité d’eau utilisées pour éteindre le feu ont considérablement endommagé le local de la société MMG. Le 12 mai 2019, la société MMG a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MS Amlin Insurance SE. Les opérations d’expertise n’ayant pu permettre de parvenir à une solution amiable, la société MMG a fait assigner, par acte du 24 septembre 2019, la société MS Amlin Insurance SE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, qui, par décision du 15 octobre 2019, a renvoyé l’affaire au fond par le biais de la passerelle, les parties étant ainsi renvoyées à l’audience du 14 novembre 2019. Par lettre du 13 novembre 2019, la société Immobilière de l’Etoile, en litige avec la société MMG, a fait opposition entre les mains de la société Amlin Insurance pour la somme d’un million d’euros. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société MS Amlin Insurance SE à payer à la société MMG une provision de 1.312.000 euros dont 1.000.000 euros ont été mis sous séquestre et a désigné un expert judiciaire, dont les opérations ont été rendues communes, par jugement du 8 décembre 2020, à la société Immobilière de l’Etoile et son assureur, la société Axa France IARD. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la remise des fonds séquestrés à hauteur de 1.000.000 euros à la société MMG, cette dernière et la société Immobilière de l’Etoile ayant conclu un accord transactionnel mettant fin aux procédures les opposant. Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant après dépôt du rapport d’expertise, a notamment : – rejeté les exceptions de procédures soulevées par la société MS Amlin Insurance SE ; – prononcé son dessaisissement des demandes formées par cette dernière à l’encontre de la société Axa France IARD au profit du tribunal judiciaire de Paris ; – mis la société Axa France IARD hors de cause de l’instance engagée devant lui ; – débouté la société MS Amlin Insurance SE de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Immobilière de l’Etoile ; – mis hors de cause la société Baronnie-[S] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MMG et la société Bailly MJ en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société ; – condamné la société MS Amlin Insurance SE à payer à la société MMG la somme de 1.894.705,31 euros au titre de la demande principale, à déduire la somme provisionnelle déjà versée de 1.312.000 euros soit un solde net à payer de 582.705,31 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 ; – condamné la société MS Amlin Insurance SE à payer à la société MMG la somme forfaitaire de 330.000 euros à titre de dommages et intérêts ; – condamné la société MS Amlin Insurance SE à payer à la société MMG la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ; – condamné la société MS Amlin Insurance SE aux dépens. Par déclaration du 1er juillet 2022, la société MS Amlin Insurance SE a relevé appel de ce jugement. Par actes des 20, 21 juillet et 4 août 2022, la société MS Amlin Insurance SE a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société MMG, la SELAS BL & Associés et la SELARL [X] MJ en leurs qualités respectives de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et de mandataire judiciaire de la société MMG afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel. Par acte du 29 novembre 2022, la société MS Amlin Insurance SE a fait réassigner la SELAS BL & Associés, commissaire à l’exécution du plan de la société MMG et lui a signifié ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci déposées et développées à l’audience, la société MS Amlin Insurance SE demande de : – ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ; – condamner la société MMG à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la société MMG aux dépens. Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société MMG et la SELAS BL & Associés demandent de débouter la société MS Amlin Insurance SE de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [X] MJ n’a pas comparu ni était représentée à l’audience.
SUR CE
L’article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose que l’exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d’appel, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ce texte, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, la société MS Amlin Insurance SE soutient qu’il existe un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris dès lors que la société MMG n’a plus d’activité depuis le 9 mai 2019, qu’elle n’a perçu aucun revenu depuis cette date à l’exception des indemnités versées en exécution des jugements des 2 juin 2020 et 16 novembre 2021, qu’elle ne dispose plus de local et n’a plus de salarié.
Elle fait encore observer que les deux filiales de la société MMG, de création récente, sont sans incidence sur sa capacité à rembourser la somme de 932.705,31 euros, correspondant au solde de l’indemnité allouée par les premiers juges et que la réalité du projet d’achat d’un terrain et d’un bâtiment en vue d’y exploiter une salle de spectacle n’est pas avérée.
La société MMG et la SELAS BL & Associés en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de cette société, s’opposent à cette demande qu’elles estiment partiellement irrecevable puisque le jugement a été exécuté en partie par le versement de la somme provisionnelle de 1.312.000 euros et mal fondée en l’absence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution immédiate du jugement du 21 juin 2022 pour la société MS Amlin Insurance SE.
Elles indiquent que la situation financière de cette dernière ne permet pas de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et que la propre situation de la société MMG n’est pas davantage de nature à lui occasionner de telles conséquences. A cet égard, elles font valoir que si la société MMG a connu des difficultés et fait l’objet d’une mesure de sauvegarde, elle bénéficie d’un délai pour régler ses dettes, a pu négocier avec son bailleur son départ des locaux dans le cadre d’un protocole d’accord confidentiel, a créé de nouvelles activités par l’intermédiaire de filiales dont les bénéfices réalisés par celles-ci remontent dans son résultat et se trouve actuellement en pourparlers avec la ville de [Localité 6] pour acheter un terrain et un bâtiment afin de créer un nouveau bar-restaurant-salle de spectacle.
Il est constant que le jugement ayant été partiellement exécuté par le paiement de la somme 1.312.000 euros, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut concerner que le solde des condamnations prononcées contre la société MS Amlin Insurance SE, soit la somme globale de 932.705,31 euros en principal (soit le solde de l’indemnité 582.705,31 euros + les dommages et intérêts 330.000 euros + l’indemnité procédurale 20.000 euros) outre les intérêts.
Il est également constant que la société MMG n’exerce plus d’activité. Cependant, selon le rapport de gestion des comptes annuels clos le 31 octobre 2022, cette société, qui n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice écoulé, a enregistré un bénéfice de 2.235.946,67 euros, qui a été additionné à un report à nouveau de 15.780,86 euros, soit un résultat cumulé net distribuable de 2.251.727,53 euros. Celui-ci a été affecté à hauteur de 2.244.705,31 euros en réserve de garantie du jugement du 21 juin 2022 et à hauteur de 7.022,22 euros en report à nouveau.
Il sera encore relevé qu’en dépit des difficultés rencontrées, la société MMG bénéficie d’un plan de sauvegarde pour apurer son passif dans un délai de dix années et qu’elle s’est engagée à ne pas distribuer de dividendes avant l’apurement total de son passif.
En outre, elle est associée majoritaire de deux sociétés constituées au début de l’année 2022 dont l’objet de l’une est en lien, notamment, avec l’audiovisuel, le spectacle et l’édition musicale alors que l’autre a pour objet une activité de marchand de biens, ce qui tend à démontrer qu’en dépit de son absence d’activité tenant à la perte des locaux du fait de l’incendie, elle cherche à se diversifier en créant de nouvelles activités.
Elle démontre encore être en pourparlers avec la ville de [Localité 6] pour acquérir un bien immobilier ainsi qu’il résulte de la délibération de l’office public de l’habitat de cette ville du 29 juin 2022, ayant autorisé la signature d’une promesse de vente et la vente en découlant au profit de la société MMG et de sa gérante, Mme [W], d’un bien immobilier au prix de 430.000 euros. S’il ne s’agit en l’état que d’un projet, il ne saurait avoir d’effet sur la solvabilité de la société MMG, d’autant qu’en cas de réalisation de la vente, le bien ne pourra qu’accroître son patrimoine immobilier.
Ainsi, au regard de ces éléments et, notamment, de la réserve constituée à la fin de l’année écoulée, la société MS Amlin Insurance SE ne démontre pas la réalité du risque invoqué de non recouvrement des fonds versés en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Il convient donc de la débouter de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont celle-ci est assortie.
Succombant en ses prétentions, la société MS Amlin Insurance SE supportera les dépens du présent référé.
Ayant contraint la société MMG à engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la société MS Amlin Insurance SE sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société MS Amlin Insurance SE tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 21 juin 2022 ;
Condamnons la société MS Amlin Insurance SE aux dépens et à payer à la société MMG la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente