Droit de rétractation entre professionnels : 14 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00221

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Droit de rétractation entre professionnels : 14 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00221
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L’association OCEANIDE a souscrit auprès de la SARLHORIZON un contrat de location de site Internet, moyennant le versement d’une somme de 468 € TTC au titre des frais de dossier et de 48 mensualités de 178,80 € TTC.  Cette prestation a fait l’objet d’un financement par la société LOCAM avec laquelle l’association OCEANIDE a signé le jour même un contrat distinct. Suite à la cessation du paiement de ses loyers, l’association OCEANIDE a reçu de la société LOCAM une mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 25 mai 2018. Le tribunal judiciaire de TARBES a : Prononcé la nullité du contrat signé le 17 mai 2017 entre la SARL HORIZON et l’association OCEANIDE ; déclaré caduc le contrat signé le 17 mai 2017 entre l’association OCEANIDE et la SAS LOCAM. 

 

* * * JP/CS Numéro 23/969 COUR D’APPEL DE PAU 2ème CH – Section 1 ARRET DU 14 mars 2023 Dossier : N° RG 21/00221 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HX5C Nature affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt Affaire : S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ Association ASSOCIATION OCEANIDE S.A.S. HORIZON Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 17 janvier 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS J’interviens en ma qualité de postulant du Cabinet LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats à ST ETIENNE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU Assistée de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats au barreau de Saint-Etienne INTIMEES : Association ASSOCIATION OCEANIDE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES S.A.S. HORIZON prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Olivier VEIGA, avocat au barreau de Toulouse sur appel de la décision en date du 02 DECEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES Par jugement contradictoire du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de TARBES a : Prononcé la nullité du contrat signé le 17 mai 2017 entre la SARL HORIZON et l’association OCEANIDE ; déclaré caduc le contrat signé le 17 mai 2017 entre l’association OCEANIDE et la SAS LOCAM ; En conséquence, Débouté la SAS LOCAM de toutes ses demandes à l’encontre de l’association OCEANIDE, Condamné la SARL HORIZON à payer à l’association OCEANIDE la somme totale de 2025,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ; Rejeté les autres demandes ; Condamné in solidum la SARL HORIZON et la SAS LOCAM à payer à l’association OCEANIDE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS LOCAM aux dépens ; Rappelé l’exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 22 janvier 2021, la SAS LOCAM a interjeté appel de la décision. Elle conclut à : Vu l’article liminaire du code de la consommation, Vu les articles L221-3 et 221-28 3° du code de la consommation, Vu les pièces versées, – Dire bien fondé l’appel de la société LOCAM; Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; – Condamner |’association OCEANIDE à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 7 867,20 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 26 mai 2018, – Débouter l’association OCEANIDE de toutes ses demandes ; – Condamner l|’association OCEANIDE à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 2 O00 € au titre de l’article 700 du C.P.C.; – Condamner l’association OCEANIDE en tous les dépens d’instance et d’appel|. L ‘association OCEANIDE conclut à : Vu les pièces, Vu la procédure Dire l’appel recevable, Au fond, l’en débouter, Rejetant toutes conclusions, fins et demandes adverses, – Confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a : – PRONONCÉ la nullité du contrat signé le 17 mai 2017 entre la SARL HORIZON et l’ASSOCIATION OCEANIDE ; – DÉCLARÉ caduc le contrat signé le 17 mai 2017 entre l’ASSOCIATION OCEANIDE et la SAS LOCAM ; En conséquence, – DÉBOUTÉ la SAS LOCAM de toutes ses demandes à l’encontre de l’ASSOCIATION OCEANIDE – CONDAMNÉ la SARL HORIZON à payer à l’ASSOCIATION OCEANIDE la somme totale de 2025,28 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ; Y RAJOUTANT – CONDAMNER la SARL HORIZON à payer à l’ASSOCIATION OCEANIDE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil – CONDAMNER la SAS LOCAM à payer à l’ASSOCIATION OCEANIDE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil – CONDAMNER LA SAS LOCAM et LA SARL HORIZON à payer chacune une somme de 5000 € d’article 700 CPC à l’ASSOCIATION OCEANIDE – CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : Révoqué l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2021, Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2022 avec avis de conclure à la société OCEANIDE,
Déclaré irrecevables les conclusions de la société HORIZON du 16 septembre 2021 en application de l’article 909 du code de procédure civile,

Laissé les dépens de l’incident à la charge de la société HORIZON.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.

SUR CE

Courant mars 2017, l’association OCEANIDE qui a pour objet l’organisation et l’accueil de séjours sportifs, éducatifs, culturels et touristiques, a été démarchée par la SARLHORIZON pour la réalisation et le référencement d’un site Internet.

Le 17 mai 2017, l’association OCEANIDE a souscrit auprès de la SARLHORIZON un contrat de location de site Internet, moyennant le versement d’une somme de 468 € TTC au titre des frais de dossier et de 48 mensualités de 178,80 € TTC.

Cette prestation a fait l’objet d’un financement par la société LOCAM avec laquelle l’association OCEANIDE a signé le jour même un contrat distinct.

Suite à la cessation du paiement de ses loyers, l’association OCEANIDE a reçu de la société LOCAM une mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 25 mai 2018.

Par acte d’ huissier du 8 août 2018, la société LOCAM a fait citer l’association OCEANIDE devant le tribunal d’instance de Tarbes en paiement de la somme de 7867,20 €, au titre des loyers échus et à échoir, ainsi qu’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’ huissier du 19 septembre 2018 l’association OCEANIDE a appelé en la cause la société HORIZON.

Par jugement dont appel la société LOCAM a été déboutée de l’ensemble de ses demandes après que le tribunal ait prononcé la nullité du contrat signé entre la SARL HORIZON et l’association OCEANIDE et la caducité du contrat signé le 17 mai 2017 entre l’association OCEANIDE et la SAS LOCAM.

Sur l’application des dispositions de l’article L221- 3 du code de la consommation :

L’article L221-3 du code de la consommation dispose : «Les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq».

La SAS LOCAM soutient que l’extension sous conditions du dispositif consumériste protecteur à des non consommateurs ne s’applique pas au cas d’espèce.

L’association loi 1901 OCEANIDE n’ exerçant aucune activité professionnelle n’est donc pas fondée à revendiquer cette extension.

Même à reconnaître à l’intimée la qualité de professionnelle, elle ne bénéficierait pas plus de cette extension en raison de ce que le site Web commandé par elle était destiné à être la vitrine de son activité en allant jusqu’à permettre la prise de réservation des séjours et d’excursions qu’elle organise et entre donc dans le champ de son activité principale au sens de l’article L221-3 du code de la consommation.

Enfin elle fait valoir que suivant les dispositions de l’article L2 121 – 28 3° (L 121- 28- 21 3°ancien) du code de la consommation, l’exercice d’un droit de rétractation est exclu : « pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé. »

Il est patent que par son nom de domaine comme par son contenu dont l’essentiel des textes clichés et illustrations ont été fournis par l’intimée elle-même le site Web mis à sa disposition a été conçu spécialement pour l’association OCEANIDE.

L’intimée soutient que l’association n’est pas un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation et cite un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la Cour de cassation qui a recours au rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle, pour conférer à l’association le critère de professionnel. Dans un arrêt du 17 juillet 1996, la Cour de cassation précise que l’appréciation du rapport direct relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Il ressort de la jurisprudence que si le contrat a été conclu à la faveur exclusive de l’activité professionnelle, dès lors l’existence du lien direct sera établie.

Il ressort de l’attestation de son expert-comptable du 12 février 2021, que l’association OCEANIDE emploie trois salariés et que la SARL HORIZON est un professionnel. Dès lors l’association est fondée à bénéficier de l’extension de l’article L221-3 du code de la consommation.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2017, a admis qu’une association à but non lucratif puisse endosser la qualité de professionnel dès lors qu’il existe un rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle de l’association.

L’appréciation du rapport direct relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l’espèce c’est bien dans l’exercice de son activité, consistant à l’organisation et l’accueil de séjours sportifs éducatifs culturels et touristiques, que l’association loi1901 OCEANIDE a contracté avec la SARL HORIZON pour la souscription d’un contrat de prestation de services Internet.

L’association OCEANIDE justifie employer un nombre de salariés inférieur à 5 et il n’est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement et fait suite à une opération de démarchage qui rentre dans les prévisions de ce texte.

Il s’agit de vérifier si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.

Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 27 novembre 2019 a estimé : « Qu’il résulte de l’article L221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement,un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code. »

En l’espèce la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entrent pas dans le champ de l’activité principale de l’association OCEANIDE dont l’objet est de proposer des séjours sportifs, éducatifs culturels et touristiques.

Cette association n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle. L’objet du contrat n’entre donc pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, en l’occurrence l’association OCEANIDE.

Les critères d’application de l’article L221-3 du code de la consommation sont réunis et les dispositions du code de la consommation sont donc applicables.

La SAS LOCAM invoque également les dispositions de l’article L221-28 3° du code de la consommation excluant l’exercice d’un droit de rétractation « Pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. »

Le contrat conclu ne concerne pas la fourniture d’un bien mais il s’agit d’un contrat de prestation de services Internet.

Le bénéfice d’un droit de rétractation n’est donc pas contestable au profit de l’association OCEANIDE qui n’a pas renoncé à son droit de rétractation et démontre avoir ratifié un procès-verbal de livraison et de conformité non daté sur lequel une date a été rajoutée ultérieurement afin de prélever indûment une prestation.

En l’espèce l’association OCEANIDE n’a pas été informée de ses droits quant à la résiliation du contrat et aucun formulaire de rétractation n’a été joint au contrat.

Le contrat souscrit ne comporte pas les mentions obligatoires prévues, sous peine de nullité du contrat par la loi HAMON du 17 mars 2014.

Il résulte de L’article L242-1 du code de la consommation que les dispositions de l’article L221-9 du même code lequel renvoie à l’article L221-5 précité, sont prévues à peine de nullité du contrat pour un contrat conclu hors établissement.

Le tribunal a relevé que les dispositions protectrices du code de la consommation n’avaient pas été respectées relativement aux informations qui doivent être communiquées aux consommateurs préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture du service. Plusieurs mentions importantes font défaut, notamment sur le prix de la prestation et ses délais d’exécution.

Le contrat doit en effet comporter de nombreuses informations énoncées par les articles L121- 17 et suivants du code de la consommation relatives notamment aux caractéristiques de la prestation, à son délai de réalisation au délai de rétractation dont bénéficient les clients ainsi qu’aux modalités de la mise en ‘uvre du délai.

La proposition commerciale de la SARL HORIZON, versée aux débats, ne respecte pas ces prescriptions et HORIZON n’a pas précisé à OCEANIDE faire appel à un tiers pour une location puisque dans la proposition commerciale, OCEANIDE devait avoir la propriété du site Internet et que ce n’est que le jour de la signature du contrat qu’a été présenté le contrat de location à OCEANIDE, les deux contrats ayant été souscrits le même jour 17 mai 2017.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat signé le 17 mai 2017 par l’association OCEANIDE et la SARL HORIZON.

L’article 1186 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, prévoit que le contrat valablement formé devient caduc, si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caduques les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition.

En l’espèce,la nullité du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière qui lui est interdépendant puisqu’il était destiné à financer le contrat de location de site Internet dont la nullité a été prononcée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’association OCEANIDE :

L’intimée sollicite la condamnation de la SARL HORIZON et de la SAS LOCAM à lui payer respectivement une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Elle évoque la mauvaise foi de chacun de ces organismes et les turpitudes causées.

L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice particulier et distinct découlant d’une faute commise par ces deux organismes, indépendante des manquements contractuels ayant donné lieu à l’annulation du contrat d’installation du site Internet et à la caducité du contrat de location financière.

Le préjudice indemnisable doit être actuel personnel et certain et le fait de reprocher la mauvaise foi et les turpitudes ne sont pas suffisants à caractériser une faute ouvrant droit à indemnisation.

Ces chefs de demande seront donc rejetés.

La SARL HORIZON et la SAS LOCAM seront respectivement condamnées à payer à l’association OCEANIDE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions y ajoutant Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par l’association OCEANIDE. Condamne la SARL HORIZON à payer à l’association OCEANIDE prise en la personne de son président la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS LOCAM à payer à l’association OCEANIDE prise en la personne de son président la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dit tenues in solidum aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


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