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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n° 65/18-SRH du 24 août 2018 par lequel le maire de la commune de Bruguières a procédé à son changement d’affectation en le nommant sur un emploi d’agent d’animation à compter du 1er septembre 2018 ainsi que la décision du 2 août 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande du 23 juillet 2018 tendant à être intégré dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique.
Par un jugement n° 1804047 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux puis, le 11 avril 2022, devant la cour administrative d’appel de Toulouse, M. A… B…, représenté par Me Allene Ondo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 65/18-SRH du 24 août 2018 par lequel le maire de Bruguières a procédé à son changement d’affectation en le nommant sur un emploi d’agent d’animation à compter du 1er septembre 2018 ainsi que la décision du 2 août 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande du 23 juillet 2018 tendant à être intégré dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ;
4°) d’enjoindre à la commune de Bruguières de le réintégrer tant sur son emploi de professeur de musique que dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique dès la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bruguières une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’existence d’une mesure d’ordre intérieur alors, d’une part, que son changement d’affectation s’est accompagné d’une perte de responsabilités et d’un changement dans sa situation professionnelle et, d’autre part, qu’il porte atteinte à son déroulement de carrière ;
– la décision prononçant son changement d’affectation est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne vise pas l’avis rendu par le comité technique ;
– elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine, pour avis, de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
– elle méconnaît l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article
L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une délibération du conseil municipal procédant à la suppression de son précédent emploi de professeur de musique ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la réorganisation de l’école de musique et la suppression des postes d’enseignants en discipline trompette et batterie ne repose pas sur l’intérêt du service tandis qu’il n’existait aucune urgence à pourvoir des agents d’animation ;
– elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle vise à porter atteinte à sa situation statutaire et à faire obstacle à son évolution de carrière en cas de réussite au concours externe d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de deuxième classe discipline qu’il a présenté ;
– la décision refusant son intégration dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il se trouvait en situation de détachement dans la filière culturelle depuis plus de cinq ans et qu’il appartenait à l’autorité territoriale de tenir compte de la réalité de ses fonctions en l’intégrant sur un emploi correspondant à sa formation et relevant du cadre d’emplois dans lequel il exerce réellement ses fonctions ;
– l’autorité territoriale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de proposer son intégration dans un grade correspondant aux fonctions réellement occupées pendant cinq ans et en s’abstenant de régulariser sa situation afin de lui permettre de bénéficier d’un déroulement de carrière normal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la commune de Bruguières, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 janvier 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2022 à 12 heures par une ordonnance du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
– le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure,
– les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
– et les observations de Me Allene Ondo, représentant M. A… B….
:
1. M. A… B… a été recruté par la commune de Bruguières (Haute-Garonne) en qualité d’agent d’animation non titulaire pour enseigner la batterie, les percussions et le solfège au sein de l’école de musique, par différents contrats conclus du 1er octobre 2005 au 30 juin 2009. Le 1er juillet 2009, l’intéressé a été nommé en qualité de stagiaire dans le grade d’adjoint territorial d’animation de deuxième classe pour exercer les fonctions d’enseignant en discipline batterie au sein de l’école de musique, puis titularisé dans ce grade, le 1er juillet 2010. Par une lettre du 30 mai 2018, le maire de Bruguières a informé M. A… B… de son intention de procéder à son changement d’affectation pour le nommer sur l’emploi d’animateur au sein du service d’animation à l’accueil périscolaire et extrascolaire. Par un arrêté du 24 juillet 2018, prenant effet le 1er septembre suivant, le maire de Bruguières a procédé au changement d’affectation de M. A… B… en le nommant sur un emploi d’agent d’animation. Par une décision du 2 août 2018, cette même autorité a rejeté la demande, présentée par une lettre du 23 juillet 2018, par laquelle M. A… B… a, notamment, sollicité son intégration dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique. M. A… B… relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité et de la décision du 2 août 2018 portant refus d’intégration.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 janvier 2021. Ses conclusions tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :
3. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
4. D’autre part, l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires dispose que, dans sa rédaction alors en vigueur : ” Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent (…) “. Aux termes de l’article 52 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : ” L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires (…) “.
5. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation : ” Les adjoints territoriaux d’animation constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée “. Et aux termes de l’article 3 du même décret : ” Les membres du présent cadre d’emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l’organisation d’activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d’accueil ou d’hébergement. / Les adjoints territoriaux d’animation ont vocation à être placés sous la responsabilité d’un adjoint territorial d’animation des grades supérieurs ou d’un animateur territorial et participent à la mise en œuvre des activités d’animation. / Les adjoints territoriaux d’animation ” principaux de 2e et de 1re classes ” mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d’un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue “.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une mission d’audit confiée à un cabinet externe chargé de dresser un état des lieux des finances et du fonctionnement de l’école de musique de Bruguières, il a été constaté que certaines disciplines musicales, au rang desquelles figurent la trompette et la batterie accusaient une baisse d’élèves inscrits, ce qui pouvait grever le budget de l’établissement. Ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, il est constant que, antérieurement à sa nomination sur l’emploi d’animateur périscolaire et extra-scolaire, M. A… B… exerçait les fonctions d’enseignant en discipline batterie au sein de l’école de musique communale, d’abord en qualité d’agent contractuel puis, à compter du 1er juillet 2009, en étant titulaire du grade d’adjoint territorial d’animation de deuxième classe. Si l’intéressé soutient qu’il occupait un emploi classé dans un cadre d’emplois relevant de la catégorie B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’affectation en litige, qui a pour effet de le nommer sur un emploi conforme au grade de catégorie C qu’il détient au sein de la filière animation, entraînerait une perte de responsabilités ou de rémunération.
7. Par ailleurs, s’il est constant que M. A… B… exerçait ses fonctions d’enseignant en discipline batterie en bénéficiant, à titre dérogatoire, du régime horaire applicable aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des enseignants territoriaux d’enseignement artistique, impliquant, dès lors, un volume d’heures hebdomadaire de 20 heures répartis sur 36 semaines pédagogiques, l’intéressé ne tire ni des dispositions du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire un droit acquis à exercer ses fonctions sur une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures. Par suite, le changement d’affectation litigieux, qui n’emporte aucun changement de résidence administrative dès lors que M. A… B… continuera à exercer ses fonctions au sein des services de la commune de Bruguières et n’entraîne aucune perte de rémunération ou de responsabilités pour l’intéressé doit, dès lors, être regardé comme une simple mesure d’ordre intérieur. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune et rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Bruguières du 24 août 2018 portant changement d’affectation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’intégration :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : ” (…) Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois “. Aux termes de l’article 14 bis de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : ” (…) une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, (…) à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande (…) “. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, titulaire du grade d’adjoint territorial d’animation de deuxième classe et affecté en qualité d’enseignant en discipline batterie au sein de l’école de musique ne se trouvait pas en position de détachement dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’autorité territoriale a commis une faute en omettant de proposer l’intégration de l’appelant dans un grade correspondant aux fonctions qu’il a réellement occupées pendant cinq ans et en s’abstenant de régulariser sa situation afin de lui permettre de bénéficier d’un déroulement de carrière normal, qui ne tend pas à remettre en cause la légalité de la décision en litige, est inopérant alors que, en tout état de cause, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B…, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruguières, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… B… la somme demandée par la commune de Bruguières au même titre.
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bruguières présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et à la commune de Bruguières.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 21TL21603