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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés le
5 mars, le 6 mai et le 6 août 2021, Mme D A, représentée par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, mention ” vie privée et familiale “, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
– il est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
– il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
– il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet et le 3 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. E ;
– les observations de Me Matiatou substituant Me Roques pour Mme A, présente.
:
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 12 septembre 1997, est entrée en France le 26 juin 2015, sous couvert d’un visa touristique. Depuis 2015, elle a bénéficié de certificats de résidence d’un an mention ” étudiant “, le dernier en date expirant au
24 novembre 2021. Le 26 octobre 2020, Mme A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 24 novembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00799 du 1er octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef de la section des affaires générales, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaire à l’exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux du 24 novembre 2020 attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police précise que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de Mme A, notamment de sa nationalité, de sa date d’entrée en France, ainsi que des certificats de résidence mention ” étudiant ” dont elle a bénéficié. L’arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de police n’aurait pas, préalablement à l’édiction dudit arrêté, procédé à l’examen de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : ” Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. “. L’article 7 du même accord vise ainsi les ressortissants algériens bénéficiant d’un certificat de résidence d’un an mention visiteur, salarié, activité professionnelle soumise à autorisation, vie privée et familiale, travailleur temporaire, scientifique, ou encore profession artistique et culturelle.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait, lors de sa première demande de titre de séjour en juillet 2015, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’un an, mention ” vie privée et familiale “, auprès de la préfecture de la Vienne. Toutefois, l’intéressée s’était vue délivrer un certificat de résidence d’un an mention ” étudiant ” en lieu et place du titre sollicité. Il est constant que Mme A n’avait pas contesté ce refus de délivrance du titre mention ” vie privée et familiale “, et qu’elle a demandé et obtenu le renouvellement de son titre mention ” étudiant ” entre 2015 et 2021. Par conséquent, Mme A, qui ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû bénéficier depuis 2015 d’un titre ” vie privée et familiale “, ne relevait pas des ressortissants algériens visés par l’article 7 de l’accord franco-algérien et ne remplissait pas, dès lors, les conditions d’obtention d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis du même accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord-franco algérien doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article
L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ” Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () “. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
8. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme A ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions de délivrance du certificat de résidence prévu pas les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du certificat de résidence.
9. En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle du 26 octobre 2020, que Mme A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de cet accord. Par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : ” 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui “.
12. Si Mme A soutient que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière a été mise en possession d’un certificat de résidence d’un an mention ” étudiant ” valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. Dès lors que l’intéressée se trouvait, à la date de la décision en litige, en situation régulière sur le territoire français, l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le président-rapporteur,
B. E
L’assesseur le plus ancien,
V. GUIADERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3