Droits des Artistes : Cour administrative d’appel de Marseille, 8 mars 2023, 22MA02834

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Droits des Artistes : Cour administrative d’appel de Marseille, 8 mars 2023, 22MA02834
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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2201157 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Desfour, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 10 mai 2022 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 ;

3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle portant mention ” profession industrielle, commerciale ou artisanale “, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en l’absence d’un examen individualisé de sa situation et de sa demande de changement de statut ;

Sur la décision relative au séjour :

– elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle avait demandé, non le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante mais son changement de statut pour exercer une activité professionnelle d’aide à la personne en qualité d’autoentrepreneur ;

– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 5 et des a) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

– elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

– elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la demande de refus de titre de séjour ;

– elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

– elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.

Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le code des relations du public avec l’administration ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

– le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

:

1. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été titulaire d’un certificat de résidence en qualité d’étudiante jusqu’au 31 octobre 2020, date d’expiration de son dernier titre. Il est constant qu’avant la date de son expiration, elle en a demandé le renouvellement. Toutefois, s’il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a estimé n’être saisi que d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étudiante, la requérante soutient qu’elle avait, en réalité, entendu demander son changement de statut pour exercer, en qualité d’autoentrepreneur, une activité professionnelle d’aide à la personne. A supposer la réalité de ses allégations établie, alors que le formulaire qu’elle produit et dont elle ne justifie pas la réception par les services de la préfecture est commun à la délivrance des certificats de résidence au titre de ” l’immigration professionnelle ” ou en qualité d’étudiant ou de stagiaire et qu’elle avait elle-même indiqué, le 31 juillet 2020, à l’appui de sa déclaration de création d’une entreprise, exercer simultanément une activité d’étudiante, le préfet a, en tout état de cause, fait valoir en défense, en première instance, qu’elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence, en application du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, faute de justifier de moyens d’existence suffisants. Le préfet doit ainsi être regardé comme demandant une substitution de motifs, dans le cas où il serait admis que Mme B avait effectivement demandé son changement de statut, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie procédurale. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité tant externe qu’interne de l’arrêté attaqué, de la circonstance que le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande de changement de statut.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : ” Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis “. Aux termes de l’article 7, l’article 7 bis portant sur la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, les conditions de délivrance d’un certificat de résidence sont ainsi fixées : ” a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention ” visiteur ” ; / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, / f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, / g) Les artistes-interprètes algériens ou les auteurs algériens d’œuvre littéraire ou artistique “.

4. Il résulte de ces stipulations que les ressortissants algériens qui entendent exercer une activité professionnelle en qualité d’autoentrepreneur qui n’est soumise à aucun régime d’autorisation administrative, se voient délivrer un certificat de résidence portant la mention ” visiteur ” en application du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Contrairement à ce que soutient la requérante, la délivrance de ce certificat de résidence est ainsi subordonnée à la justification de moyens d’existence suffisants, en application de ces stipulations. A la date de l’arrêté attaqué, édicté plus d’un an après la création de son entreprise, l’intéressée avait déclaré un chiffre d’affaires de 500 euros au titre du 4ème trimestre 2020, de 411 euros au titre du 1er trimestre 2021, et, ainsi que l’a exactement relevé le préfet, de 1 334 euros au titre du 2ème trimestre 2021, de 4 628 euros au titre du 3ème trimestre 2021 et de 4 230 euros au titre du 4ème trimestre 2021. Ainsi, le préfet ne commet aucune erreur d’appréciation en estimant que Mme B ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence aux fins d’exercer une activité d’aide à la personne, en qualité d’autoentrepreneur.

5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué tant en ce qu’il refuse à Mme B le renouvellement de son titre de séjour qu’en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux soumis à son appréciation.

6. Enfin, les moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne sont assortis d’aucune précision permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article

R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Desfour.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 mars 2023


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