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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° W 21-18.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
Mme [I] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-18.089 contre l’arrêt n° RG : 20/00810 rendu le 15 avril 2021 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au Défenseur des droits, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], épouse [F], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’IRCEC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, les plaidoiries de Me Uzan-Sarano, de Me Gatineau, ainsi que les observations orales de Mme [W] [N], représentante de la Défenseure des droits, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. De Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021), envisageant de demander la liquidation de ses droits à pension de retraite, Mme [B] (l’assurée) qui a exercé une activité d’artiste peintre restauratrice de tableaux depuis janvier 1983, a constaté que son relevé de situation individuelle ne mentionnait aucun droit au titre du régime d’assurance vieillesse de base obligatoire mais seulement des points au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire géré par l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC).
2. Après rejet de sa demande d’affiliation rétroactive au 1er janvier 1983 formée auprès de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), venant aux droits de la Caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA), l’assurée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande tendant à voir juger que la CIPAV a commis une faute en ne procédant pas à son affiliation au titre du régime d’assurance vieillesse de base et en n’appelant pas les cotisations sociales à ce titre.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé
3. En application de l’article
1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches
Enoncé du moyen
4. L’assurée fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le cotisant, auquel il n’appartient pas de déterminer le régime de retraite de base dont il dépend, est réputé avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives en procédant à son immatriculation auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants unique car destinée à la totalité des organismes de sécurité sociale ayant vocation à régir sa situation et ses différences risques ; qu’il s’ensuit que, abstraction faite du comportement de l’assujetti, l’absence d’appel de cotisations par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend à raison de son activité effective constitue de la part de cet organisme une faute qui l’oblige à réparer la perte de droits à la retraite que le cotisant a subi à raison du défaut de versement de cotisations, ainsi imputable à la négligence dudit organisme ; que, pour débouter l’assurée de ses demandes, la cour d’appel a affirmé que l’assurée ne relevait pas, selon le libellé qu’elle avait donné à son activité, de la CREA, mais de la [5], et en a déduit que « la CIPAV n’a donc commis aucune faute en ne reprenant pas l’affiliation de l’assurée en 2004, suite à l’absorption de la CREA, puisque la CIPAV ne devait prendre à sa charge que le régime de base des personnes concernées » ; qu’en statuant ainsi, sur le fondement de l’intitulé de l’activité de l’assurée, fût-il donné par cette dernière dans ses déclarations, cependant qu’il lui appartenait de déterminer le régime de retraite de base applicable à l’assurée eu égard à son activité effective, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article
1240, du code civil ;
2°/ que le cotisant, auquel il n’appartient pas de déterminer le régime de retraite de base dont il dépend, est réputé avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives en procédant à son immatriculation auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants unique car destinée à la totalité des organismes de sécurité sociale ayant vocation à régir sa situation et ses différences risques ; qu’il s’ensuit que, abstraction faite du comportement de l’assujetti, l’absence d’appel de cotisations par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend à raison de son activité effective constitue de la part de cet organisme une faute qui l’oblige à réparer la perte de droits à la retraite que le cotisant a subi à raison du défaut de versement de cotisations, ainsi imputable à la négligence dudit organisme ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’il n’appartenait pas à l’assurée de déterminer elle-même
de quelle caisse de retraite de base elle relevait et que la cour d’appel constatait que l’assurée avait rempli ses obligations déclaratives en procédant à l’immatriculation de son activité et en procédant à ses déclarations de revenus chaque année, ce dont il s’évinçait que la CREA avait effectivement commis une faute en n’appelant pas toutes les cotisations dues par l’intéressée, dont au premier chef celles dues par l’intéressée au titre du régime de base de retraite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1382, devenu l’article
1240, du code civil ;
3°/ que l’assurée faisait expressément valoir qu’elle ne pouvait relever du régime de retraite de base de la [5] dès lors qu’exerçant une activité de restauration de peintures, elle n’était pas auteure ou créatrice d’oeuvres originales ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance, déterminante, n’impliquait pas l’affiliation d’office et d’ordre public de l’assurée auprès de la CREA, puis de la CIPAV, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article
1240, du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’à ce titre, ils ne peuvent remettre en cause un point non contesté entre les parties ; que pour se déterminer comme elle l’a fait et écarter toute responsabilité de la CIPAV (y compris comme venant aux droits de la CREA), la cour d’appel a opposé à l’assurée qu’à raison de l’activité d’artiste-peintre déclarée, elle aurait dû être affiliée pour son régime de base de retraite à la [5] – gérant le régime général des artistes-auteurs – et non pas à la CREA ; qu’en se déterminant de la sorte, tandis que la CIPAV n’avait nullement contesté le caractère de professionnelle libérale de l’intéressée, relevant donc de la CREA pour son régime de retraite de base, ni opposé qu’elle aurait dû être affiliée auprès de la [5], mais seulement qui lui aurait appartenu de se préoccuper de l’acquittement de cotisations au titre du régime de base et qu’elle serait donc seule responsable de son préjudice né de l’absence d’acquittement de cotisations auprès de la CREA, la cour d’appel a méconnu l’objet et les termes du litige et violé l’article
4 du code de procédure civile ;
5°/ que le cotisant, auquel il n’appartient pas de déterminer le régime de retraite de base dont il dépend, est réputé avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives en procédant à son immatriculation auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants unique car destinée à la totalité des organismes de sécurité sociale ayant vocation à régir sa situation et ses différences risques ; qu’il s’ensuit que, abstraction faite du comportement de l’assujetti, l’absence d’appel de cotisations par l’organisme de sécurité sociale dont il
dépend à raison de son activité effective, qualifiable d’« affiliation tronquée », constitue de la part de cet organisme une faute qui l’oblige à réparer la perte de droits à la retraite que le cotisant a subi à raison du défaut de versement de cotisations, ainsi imputable à la négligence dudit organisme ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher – ainsi qu’elle y était également invitée – si la CIPAV n’avait pas reçu, chaque année, la déclaration de revenus de l’assurée lui permettant de connaître l’activité de l’intéressée et sa vocation à cotiser au régime de base qu’elle gérait, de sorte que la perte des droits à la retraite subie par l’intéressée pour la période postérieure à l’année 2004, date à laquelle la CIPAV avait absorbée la CREA était bien imputable au manquement de la caisse qui avait négligé d’appeler chaque année les cotisations dues par l’intéressée, peu important à cet égard le caractère portable et non quérable des cotisations au régime de retraite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article
1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article
L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
6. Selon l’article L. 642-5 du même code, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1.
7. Il résulte de l’article
R. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation.
8. L’article
R. 641-6, 9°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait parmi les 13 sections professionnelles des professions libérales, l’institution d’une section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l’article
L. 382-1 du même code, des professeurs de musique et des musiciens, gérée par la CREA, aux droits de laquelle vient la CIPAV, pour l’assurance vieillesse de base.
9. L’arrêt constate que l’assurée a été immatriculée auprès du Centre de formalité des entreprises en qualité d’« artiste peintre », le 1er juillet 1982, qu’auprès de l’IRCEC, elle a été affiliée pour une activité de « peintre » à compter du 1er janvier 1983 et que l’IRCEC l’a soumise au régime des artistes auteurs professionnels pour sa retraite complémentaire. Il relève que les attestations délivrées par l’IRCEC mentionnent que l’assurée est « artiste peintre » ce qu’elle n’a jamais contesté, qu’elle déclare ses revenus en qualité de travailleur non salarié, sous le libellé « artiste peintre restaurateur » et qu’elle a rempli et signé le 22 mars 1983 un questionnaire permettant d’établir auprès des organismes de contrôle qu’elle n’avait pas été inscrite à la CREA.
10. Il énonce encore qu’avant le 1er janvier 2004, date de l’absorption de la CREA par la CIPAV, l’IRCEC constituait l’une des branches de la CREA, seule titulaire de la personnalité morale, de sorte qu’il est légitime que les documents reçus par l’assurée aient porté en en-tête les noms de l’IRCEC et de la CREA, sans que cette mention ait pu être source d’erreur dès lors qu’ils font clairement référence à la retraite complémentaire et non à la retraite de base.
11. Il ajoute enfin que l’assurée n’apporte pas la preuve qu’elle aurait effectué la moindre démarche auprès de la CREA, puis de la CIPAV pour régulariser son affiliation et qu’elle ne s’est acquittée d’aucun règlement de cotisations auprès de cet organisme.
12. De ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l’assurée, en déclarant une activité qui n’impliquait pas nécessairement son affiliation au régime de base géré par la CREA, puis par la CIPAV, n’avait pas rempli ses obligations déclaratives à l’égard de ces dernières, la cour d’appel a pu déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, que la CIPAV n’avait pas commis de faute à son égard en n’appelant pas les cotisations du régime d’assurance vieillesse de base auquel l’assurée n’était pas affiliée.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B], épouse [F], aux dépens ;
En application de l’article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l’audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles
452 et
456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [B], épouse [F]
Mme [I] [B]-[F] fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de chef, d’AVOIR décidé que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales n’a commis aucune faute à son encontre, d’AVOIR laissé le soin aux parties de faire éventuellement leurs comptes quant à une affiliation rétroactive auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales, à compter du 1er janvier 2015, de l’AVOIR déboutée de ses demandes de confirmation du jugement ayant retenu une faute commise par la CIPAV, condamné celle-ci à une reconstitution de carrière sur le régime de retraite de base portant sur les trimestres d’assurance et les points de retraite déterminés à l’aune des revenus justifiés ou estimés, à la fourniture d’un relevé de situation individuelle conforme, à la prise en considération les trimestres acquis en Slovaquie, les naissances et éducation d’enfants, de l’AVOIR déboutée de ses demandes de réformation du jugement tendant à la condamnation de la CIPAV à reconstituer gratuitement les trimestres de cotisations et les points de retraite de base sur la période du 1er janvier 1983 au 1er avril 2020 par référence aux revenus justifiés par elle et à un revenu 2020 égal au revenu 2019, à lui transmettre un décompte de reconstitution de carrière faisant apparaître, année par année, le nombre de trimestres d’assurance retenus et le nombre de points de retraite de base, à mettre en oeuvre de la procédure européenne prévue au règlement UE 883/04, par le recours aux formulaires E 202 et 205, aux fins de prise en compte des trimestres d’assurance vieillesse acquis en Slovaquie et de calcul d’une pension de retraite communautaire de la méthode de calcul précise de la pension de retraite de base lui revenant (trimestres et points de retraite de base) en justifiant des méthodes de calcul des pensions visées à l’article 52 du règlement UE 883/04 (prestation indépendante, prestation théorique et prestation au prorata) et de la pension finalement retenue en application des règles de détermination de la pension définitive visées à cet article, à lui régler les arrérages de pensions de retraite de base dus depuis le 1er avril 2020 et de l’AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
1°) ALORS QUE le cotisant, auquel il n’appartient pas de déterminer le régime de retraite de base dont il dépend, est réputé avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives en procédant à son immatriculation auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants unique car destinée à la totalité des organismes de sécurité sociale ayant vocation à régir sa situation et ses différences risques ; qu’il s’ensuit que, abstraction faite du comportement de l’assujetti, l’absence d’appel de cotisations par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend à raison de son activité effective constitue de la part de cet organisme une faute qui l’oblige à réparer la perte de droits à la retraite que le cotisant a subi à raison du défaut de versement de cotisations, ainsi imputable à la négligence dudit organisme ; que, pour débouter Mme [B]-[F] de ses demandes, la cour d’appel a affirmé que l’assurée ne relevait pas, selon le libellé qu’elle avait donné à son activité, de la CREA, mais de la [5], et en a déduit que « la CIPAV n’a donc commis aucune faute en ne reprenant pas l’affiliation de Mme [B] en 2004, suite à l’absorption de la CREA, puisque la CIPAV ne devait prendre à sa charge que le régime de base des personnes concernées » ; qu’en statuant ainsi, sur le fondement de l’intitulé de l’activité de Mme [B]-[F], fût-il donné par cette dernière dans ses déclarations, cependant qu’il lui appartenait de déterminer le régime de retraite de base applicable à l’assurée eu égard à son activité effective, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article
1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE le cotisant, auquel il n’appartient pas de déterminer le régime de retraite de base dont il dépend, est réputé avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives en procédant à son immatriculation auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants unique car destinée à la totalité des organismes de sécurité sociale ayant vocation à régir sa situation et ses différences risques ; qu’il s’ensuit que, abstraction faite du comportement de l’assujetti, l’absence d’appel de cotisations par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend à raison de son activité effective constitue de la part de cet organisme une faute qui l’oblige à réparer la perte de droits à la retraite que le cotisant a subi à raison du défaut de versement de cotisations, ainsi imputable à la négligence dudit organisme ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’il n’appartenait pas à l’assurée de déterminer elle-même de quelle caisse de retraite de base elle relevait et que la cour d’appel constatait que l’assurée avait rempli ses obligations déclaratives en procédant à l’immatriculation de son activité et en procédant à ses déclarations de revenus chaque année, ce dont il s’évinçait que la CREA avait effectivement commis une faute en n’appelant pas toutes les cotisations dues par l’intéressée, dont au premier chef celles dues par l’intéressée au titre du régime de base de retraite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1382, devenu l’article
1240, du code civil ;
3°) ALORS QUE Mme [B]-[F] faisait expressément valoir qu’elle ne pouvait relever du régime de retraite de base de la [5] dès lors qu’exerçant une activité de restauration de peintures, elle n’était pas auteure ou créatrice d’oeuvres originales (cf. conclusions d’appel p. 9, § 1) ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance, déterminante, n’impliquait pas l’affiliation d’office et d’ordre public de l’assurée auprès de la CREA, puis de la CIPAV, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article
1240, du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’à ce titre, ils ne peuvent remettre en cause un point non contesté entre les parties ; que pour se déterminer comme elle l’a fait et écarter toute responsabilité de la CIPAV (y compris comme venant aux droits de la CREA), la cour d’appel a opposé à Mme [B]-[F] qu’à raison de l’activité d’artiste-peintre déclarée, elle aurait dû être affiliée pour son régime de base de retraite à la [5] – gérant le régime général des artistes-auteurs- et non pas à la CREA (arrêt p. 6, in fine) ; qu’en se déterminant de la sorte, tandis que la CIPAV n’avait nullement contesté le caractère de professionnelle libérale de l’intéressée, relevant donc de la CREA pour son régime de retraite de base, ni opposé qu’elle aurait dû être affiliée auprès de la [5], mais seulement qui lui aurait appartenu de se préoccuper de l’acquittement de cotisations au titre du régime de base et qu’elle serait donc seule responsable de son préjudice né de l’absence d’acquittement de cotisations auprès de la CREA, la cour d’appel a méconnu l’objet et les termes du litige et violé l’article
4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE le cotisant, auquel il n’appartient pas de déterminer le régime de retraite de base dont il dépend, est réputé avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives en procédant à son immatriculation auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants unique car destinée à la totalité des organismes de sécurité sociale ayant vocation à régir sa situation et ses différences risques ; qu’il s’ensuit que, abstraction faite du comportement de l’assujetti, l’absence d’appel de cotisations par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend à raison de son activité effective, qualifiable d’ « affiliation tronquée », constitue de la part de cet organisme une faute qui l’oblige à réparer la perte de droits à la retraite que le cotisant a subi à raison du défaut de versement de cotisations, ainsi imputable à la négligence dudit organisme ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher – ainsi qu’elle y était également invitée (cf. notamment conclusions d’appel p. 11, § 5 et p. 13, § 3) – si la CIPAV n’avait pas reçu, chaque année, la déclaration de revenus de Mme [B]-[F] lui permettant de connaître l’activité de l’intéressée et sa vocation à cotiser au régime de base qu’elle gérait, de sorte que la perte des droits à la retraite subie par l’intéressée pour la période postérieure à l’année 2004, date à laquelle la CIPAV avait absorbée la CREA était bien imputable au manquement de la caisse qui avait négligé d’appeler chaque année les cotisations dues par l’intéressée, peu important à cet égard le caractère portable et non quérable des cotisations au régime de retraite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article
1240, du code civil ;
6°) ALORS QUE, plus subsidiairement, QUE l’éventuelle faute de la victime ne peut en principe justifier qu’une exonération partielle du responsable du dommage ; qu’elle ne peut exonérer totalement l’auteur d’une faute ayant pu contribuer à la production du dommage qu’à la condition que cette faute de la victime revête les caractéristiques de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage, en rompant ainsi tout lien de causalité entre le préjudice et la faute de la personne dont la responsabilité est recherchée ; que s’agissant du préjudice né pour un cotisant de la perte de droits à retraite résultant de l’inertie, durant plusieurs années, de la caisse gestionnaire du régime concerné, ne l’ayant jamais informé de sa situation et n’ayant jamais appelé de cotisations auprès de lui alors même que le cotisant a procédé chaque année aux déclarations requises, à supposer que l’on puisse imputer au cotisant, nonobstant la complexité des mécanismes d’assujettissement, une négligence à ne pas s’être suffisamment informé auprès de l’organisme compétent sur ses droits et obligations en l’absence d’appel de cotisations afférentes au régime de base, le préjudice subi par ce cotisant et consistant dans la perte des droits au titre desquels il n’a pas été mis en mesure de cotiser, trouve au moins partiellement sa cause dans l’inertie fautive de l’organisme social n’ayant pas appelé les cotisations au titre du régime de base dont il assumait la gestion ; que dès lors, il est seulement possible, le cas échéant, de procéder à un partage de responsabilité à raison de la gravité respective du fait de la victime et de la faute de l’organisme social, mais non pas d’exonérer totalement ce dernier de toute responsabilité ni de rejeter intégralement la demande indemnitaire du cotisant ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans avoir nullement caractérisé en quoi la faute supposée de Mme [B]-[F], consistant à ne pas s’être elle-même renseignée sur l’acquittement de cotisations au titre du régime de base – qu’elle pouvait au demeurant légitimement croire acquitter au titre des « cotisations » appelées auprès d’elle sans précision et qui ne couvraient en réalité que le régime complémentaire- revêtait les caractéristiques de la force majeure totalement exonératoire, ni apprécié la gravité respective des fautes, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu l’article
1240, du code civil.