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Chambre 1-4
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 22/05571 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHLR
[L] [B]
C/
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ‘LE DOMAINE DE MONTESP IN’
S.C.I. NILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas SIROUNIAN
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00107.
APPELANT
Monsieur [L] [B]
né le 08 Juillet 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ‘LE DOMAINE DE MONTESP IN’
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.C.I. NILS
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation élevée d’un
étage sur rez-de-chaussée, avec garage attenant et dépendances, située [Adresse 4], mitoyenne du lotissement dénommé « Domaine de Montespin».
Selon l’acte de vente reçu le 22 janvier 2007 par Maître [Z] [M], notaire à [Localité 5], il bénéficie d’une servitude de passage lui permettant d’accéder à sa propriété, ainsi
que d’un droit de raccordement aux divers réseaux, sur l’assiette du lotissement voisin
dénommé « Domaine de Montespin ».
Se plaignant de difficultés relatives à l’usage de cette servitude, entravée selon lui par des stationnements illicites et répétés de véhicules, tant sur la voie que sur les trottoirs, et l’empêchant souvent d’accéder à sa propriété, Monsieur [L] [B] a fait adresser par son conseil le 9 juillet 2020 à l’ASL du lotissement « [Adresse 4]» une mise en demeure d’entreprendre toutes mesures de nature à lui permettre de faire usage de façon continue de la servitude de passage dont il dispose.
Par acte du 11 janvier 2021, Monsieur [L] [B] a fait assigner en référé devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille la SCI NILS aux fins principalement d’obtenir une expertise concernant des désordres consécutifs à l’édification par cette dernière d’une véranda sur le terrain limitrophe et des atteintes à sa servitude de passage, outre sa condamnation à lui payer une provision de 5 000 euros.
Par acte du 21 avril 2021, Monsieur [L] [B] a fait assigner en référé devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille l’ASL du lotissement « [Adresse 4]», aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire tendant à constater l’atteinte portée à la servitude de passage dont il bénéficie, et déterminer les mesures et solutions techniques permettant d’y remédier.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a:
– ordonné la mise hors de cause de l’ASL du lotissement « [Adresse 4]»,
– ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [W] [K], mais uniquement s’agissant des désordres résultant de l’édification d’une véranda sur le terrain de la SCI NILS,
– débouté Monsieur [L] [B] de sa demande d’expertise en ce qui concerne les atteintes à la servitude de passage dont il bénéficie sur le fonds du lotissement « [Adresse 4]», et de sa demande de provision,
– condamné Monsieur [L] [B] à verser à l’ASL du lotissement « [Adresse 4]» une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’entretien résultant de la servitude de passage, ainsi qu’une somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [L] [B] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2021, Monsieur [L] [B] a relevé appel de cette décision en ce que le premier juge:
– a ordonné la mise hors de cause de l’ASL « [Adresse 4]» concernant la mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [W] [K], limité la mission de cette dernière aux seuls désordres en lien avec l’édification d’une véranda sur le terrain de la SCI NILS et ne l’a pas étendue aux problèmes de stationnements illicites sur l’assiette de la servitude de passage dont il bénéficie,
– a dit n’y avoir lieu de faire droit à sa demande de provision,
– l’a condamné à verser à l’ASL « [Adresse 4]» une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’entretien à sa charge, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à sa charge.
Par arrêt du 07 avril 2022, la cour a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
L’affaire a été réenrôlée sur requête de l’appelant reçue au greffe le 14 avril 2022.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2022, l’appelant demande à la cour:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Constater son désistement d’appel partiel uniquement en ce que celui-ci est dirigé à l’égard de la SCI NILS,
Infirmer l’ordonnance déférée, sauf en ce que le premier juge a ordonné une mesure d’expertise judiciaire relative aux désordres causés par la réalisation d’une véranda sur la propriété de la SCI NILS,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Débouter l’ASL du lotissement « [Adresse 4]» de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Désigner tel expert, ou tout autre technicien, constatant ou consultant, qu’il plaira au juge
des référés au contradictoire de l’ASL du lotissement « [Adresse 4]», avec
mission habituelle en pareille matière, et notamment:
– se rendre sur les lieux et y recueillir les observations et pièces de chacune des parties,
– constater les atteintes à la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [L] [B] sur le terrain de l’ASL du lotissement « [Adresse 4]», consistant en des stationnements irréguliers sur les voies pouvant obstruer l’accès à sa propriété, ainsi que sur les trottoirs privant les piétons de la possibilité d’en faire usage,
– déterminer les mesures et solutions techniques propres à remédier à ces stationnements irréguliers et permettant à Monsieur [L] [B] de disposer de façon continue de sa servitude de passage, tant sur les voies que sur les trottoirs,
– fournir au tribunal tous éléments permettant de chiffrer les divers préjudices subis par Monsieur [L] [B],
Condamner l’ASL du lotissement « [Adresse 4]» à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros en réparation de ses préjudices,
Condamner l’ASL du lotissement « [Adresse 4]» à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’ASL du lotissement « [Adresse 4]» aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 septembre 2022, l’ASL « [Adresse 4]», intimée, demande à la cour:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
ORDONNER sa mise hors de cause concernant la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [B] illégitime et inutile,
JUGER que Monsieur [B] n’apporte pas la preuve du motif légitime, justifiant sa demande d’expertise,
DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITTRE INIFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour de céans infirme l’ordonnance,
LUI DONNER ACTE de ses protestations et réserves sur la demande de Monsieur [B],
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET RECONVENTIONNELLEMENT,
CONFIRMER l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme provisionnelle de 780 euros au titre de sa participation aux frais d’entretien,
CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 600 euros allouée par le juge des référés au titre de l’article 700 du même code,
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par avis du 16/05/2022, le greffe a indiqué aux parties que l’affaire était fixée à l’audience du 25/10/2022, et que l’appelant devait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions aux intimés défaillants à peine de caducité.
La SCI NILS n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que dans ses premières conclusions notifiées par le RPVA immédiatement après l’avis de fixation de l’affaire adressé aux parties par le greffe le 16/05/2022, l’appelant a indiqué se désister de son appel partiel à l’égard de la SCI NILS, et il n’a pas signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à cet intimé.
En l’état, il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile et de constater le désistement d’appel partiel de l’appelant à l’égard de la SCI NILS.
Sur la mise hors de cause de l’ASL « [Adresse 4]» et les demandes d’expertise ou de consultation
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile: ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.
Et, selon l’article 232 du même code: ‘le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien’.
En appel, Monsieur [B] produit un procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2022 qui retranscrit les constatations enregistrées par la caméra installée sur le mur pignon de sa propriété, dont il résulte qu’à différentes dates entre le 3 et le 25 février 2022, plusieurs véhicules ont stationné sur la servitude de passage devant le portail d’accès à sa propriété, l’huissier ayant précisé avoir constaté que le film en direct porte bien la date, l’heure, la minute et la seconde de ses constatations et ayant photographié divers arrêts sur image établissant la réalité des stationnements dont se plaint l’appelant (pièce 21).
L’analyse des photographies figurant dans ce constat corrobore les photographies précédemment produites par Monsieur [B], dont la véracité a été contestée par l’ASL devant le premier juge, et en page 7 de ses écritures devant la cour.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, Monsieur [B] établit avoir un intérêt légitime à obtenir une mesure d’investigation au contradictoire de l’ASL, d’une part afin de vérifier l’existence et la fréquence des atteintes à la servitude de passage dont il se plaint depuis plusieurs années, et, d’autre part, le cas échéant pour déterminer les mesures et solutions techniques susceptibles de permettre une circulation normale sur cette servitude.
Sans qu’il soit besoin d’une expertise, il convient d’ordonner une consultation selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce que le premier juge a mis hors de cause l’ASL du lotissement ‘[Adresse 4]’ et rejeté la demande d’investigation formée par Monsieur [B].
Sur les provisions
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’ASL n’est pas fondée à obtenir une provision à valoir sur les frais d’entretien des voies du lotissement et de l’utilisation des réseaux, Monsieur [B] y opposant une contestation sérieuse tenant à la nature des frais pour lesquels l’ASL sollicite sa participation, puisqu’il résulte selon lui de l’acte d’acquisition de son bien qu’il ne doit participer qu’à d’éventuels travaux de conservation ou de remise en état de la voie et des réseaux, et non au nettoyage courant et la fourniture d’électricité qui ne bénéficient qu’aux colotis, étant observé:
– que les statuts de l’ASL produits par l’intimée ne concernent que les acquéreurs des lots du lotissement, dont Monsieur [B] ne fait pas partie (pièce 1),
– que l’interprétation des stipulations de l’acte notarié d’acquisition de son bien par Monsieur [B] sur sa participation à des frais d’entretien relève en toute hypothèse du juge du fond,
– que le document produit en pièce 8 par l’ASL contenant plusieurs feuillets intitulés ‘reddition des comptes’ pour les années 2016 à 2020 émanent de l’ASL elle-même et ne sont corroborés par aucune pièce justificative,
– que l’ASL admet elle-même ne pas avoir réclamé à Monsieur [B] une telle participation avant le 24 août 2020 (pièce 4).
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce que le premier juge a condamné Monsieur [B] à verser à l’ASL une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’entretien à sa charge.
En revanche, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce que le premier juge a dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de provision de Monsieur [B] prématurée, au stade du présent référé, compte tenu de la mesure de consultation ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance déférée doit être ici infirmée en ce que le premier juge a condamné Monsieur [B] à verser à l’ASL une indemnité de 600 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confimée sur les dépens.
Et, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer en appel une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles aux parties.
Succombant principalement, l’ASL supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement et par défaut,
Dans les limites de l’appel,
Constate le désistement d’appel partiel de Monsieur [L] [B] à l’égard de la SCI NILS,
Confirme partiellement l’ordonnance déférée en ce que le premier juge a:
– rejeté la demande de provision formée par Monsieur [L] [B],
– laissé les dépens à la charge de Monsieur [L] [B],
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, et y ajoutant:
Rejette la demande de provision formée par l’ASL du lotissement ‘Domaine de Montespin’,
Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de l’ASL du lotissement ‘[Adresse 4]’ au stade du référé,
Ordonne une consultation et commet pour y procéder:
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (ressort du tribunal judiciaire de Marseille)
avec la mission suivante:
1°/ se rendre sur les lieux : [Adresse 4] et préciser à l’aide d’un plan la bande de terrain correspondant à la servitude de passage permettant à Monsieur [L] [B] d’accéder à sa propriété, suivant acte de vente reçu le 22 janvier 2007 par Maître [Z] [M], notaire à Allauch,
décrire les lieux et procéder à la prise de toutes photographies utiles,
2°/ recueillir auprès des parties, des services de l’urbanisme ou du cadastre, et du notaire toutes pièces et informations utiles permettant notamment d’identifier le passage dont bénéficie Monsieur [L] [B] pour accéder à sa propriété et de déterminer les droits et les obligations des propriétaires des maisons voisines et de l’ASL du lotissement ‘[Adresse 4]’ concernant l’usage de la servitude de passage susvisée,
3°/ prendre connaissance du procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 février 2022 par Maître [C] [N] (pièce 21 de l’appelant) et constater, sur une période de 6 semaines non consécutives comprenant au moins une période de vacances scolaires, et tous les jours ouvrés de la semaine à différentes heures de la journée, s’il y a lieu les atteintes à la servitude de passage permettant à Monsieur [L] [B] d’accéder à sa propriété, dont ce dernier se plaint, et procéder à la prise de toutes photographies utiles,
4°/ procéder à toutes recherches utiles permettant de déterminer les mesures et solutions techniques permettant d’éviter d’éventuelles atteintes à la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [L] [B],
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232, et 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit qu’au terme de ses opérations, l’expert dressera un rapport de consultation qui sera communiqué aux parties,
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [B] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert aux fins de consultation sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Marseille un rapport écrit de ses opérations dans le délai maximum de 6 MOIS, à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties,
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pourra être saisi par les parties en cas de difficultés,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple requête,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASL du lotissement ‘[Adresse 4]’ aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,