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Chambre commerciale financière et économique
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Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10099
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° W 20-13.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
M. [E] [W] [S], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° W 20-13.830 contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société The Mauritius Commercial Bank Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Ile Maurice), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [S], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société The Mauritius Commercial Bank Limited, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société The Mauritius Commercial Bank Limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado – Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué :
D’AVOIR dit l’action en répétition de l’indu formée par M. [E] [S] irrecevable comme prescrite,
AUX MOTIFS QUE « les parties ne contestent pas que le droit mauricien est applicable à ce litige porté devant les juridictions parisiennes en application du privilège de juridiction dont bénéficie M. [S], lequel, bien que naturalisé mauricien est d’origine française.
Le 31 mars 1994, MCB a mis en demeure M. [S], dans un délai expirant le 4 avril suivant, de lui restituer les avances de trésorerie consenties à Woventex, évoquant les sommes suivantes :
36 000 000 MUR le 13 février 1992,
2 656 070 MUR le 16 mai 1992,
3 000 000 MUR le 24 juillet 1992
pour se prévaloir d’une créance, arrêtée le 31 mars 1994, de 56 841 417,23 MUR.
Le 1er avril 1994 la banque a fait cristalliser la floating charge précitée.
Il sera précisé à ce stade que coexistent à l’Île Maurice, indépendante depuis 1968, des règles de droit français issues du code civil de 1804 entré en vigueur en 1808 soit deux ans avant que l’Île ne devienne une colonie britannique et des règles ou institutions issues de la common law comme la floating charge.
Les pièces produites permettent de définir cette sûreté comme un gage du créancier grevant l’ensemble des biens présents ou à venir du constituant sans restreindre son droit de disposer librement de ses actifs jusqu’à ce qu’une cristallisation intervienne, publiée à la conservation des hypothèques décrivant les biens concernés qui deviennent ainsi indisponibles.
L’inventaire requis est dressé par un officier ministériel.
Il l’a, en l’espèce, été le 12 avril 1994 et porte sur les actions possédées par M. [S] dans 8 sociétés, soit outre Maurigarments et PR déjà évoquées, Sunesta Ltd, Belle Mare Investment Ltd, Triplex Confection Ltd, Panda (Mauri jeans) Ltd, Aureus Ltd et Aquabeach Ltd, le document précisant le montant garanti, soit 15 millions MUR.
Trois saisies arrêts ont été ensuite mises en oeuvre par la banque en exécution de la garantie donnée :
l’une, le 18 avril 1994, entre les mains de la société PR pour garantir une somme de 76 295 324 MUR, outre intérêts au taux bancaire en vigueur (1), la seconde, à la même date, entre les mains d’autres sociétés pour garantir la somme de 56 295 324 MUR, outre intérêts au taux bancaire en vigueur, la troisième, le 9 juin 1994 entre les mains de l’avocat de M. [S], en garantie de la même somme de 56 295 324 MUR.
(1) la banque explique que la saisie porte sur 20 millions MUR de plus que la mise en demeure en raison d’un autre nantissement donné par M. [S] sur ses 2 537 000 parts de la société PR, au profit de la société Maurigarments et verse aux débats l’engagement correspondant dénommé « Transfer en guarantee » daté du 11 septembre 1992.
Il résulte des pièces produites qu’en droit mauricien la partie saisissante doit faire valider les saisies arrêts opérées pour obtenir l’attribution des sommes saisies de sorte que c’est en la qualité de demanderesse que la banque figure dans le « chapeau » des décisions rendues par la Cour Suprême de Maurice, M. [S] ne figurant comme appelant que devant the lords of the judicial committee of the privy council.
Pour opérer cet ultime recours, M. [S] a dû obtenir, le 6 octobre 2004, l’autorisation de la Cour suprême, laquelle a cependant refusé de suspendre l’exécution de la décision rendue en 2003 permettant à la banque d’appréhender la somme de 808 290 MUR.
Les décisions produites démontrent ainsi que si M. [S] pouvait engager une instance principale pour contester la floating charge, le droit mauricien lui permettait également de remettre en cause l’existence comme le quantum de la créance dans le cadre de l’instance en validité, ce qu’il n’a pas manqué de faire comme il sera précisé.
L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues est donc posée au regard de certaines des questions soulevées lesquelles, sous couvert de répétition de l’indu remettent en cause l’existence même de la créance de la banque tandis que la seule problématique susceptible de relever d’un paiement indu et abordée par le tribunal, qui a restitué ce qu’il a analysé comme un trop perçu d’intérêts est, contrairement à ce qu’a retenu la juridiction consulaire, prescrite.
sur la prescription de l’action en restitution de l’indu
M. [S] précise que conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil mauricien, l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et évoque « en l’absence de jurisprudence significative de la Cour suprême de Maurice » celle, constante de la cour de cassation, selon laquelle une telle mention est une condition de validité de la stipulation d’intérêts, ajoutant que la doctrine et la jurisprudence française sont à l’Île Maurice des sources de droit considérées comme persuasive authority.
Il soutient que contrairement à ce qu’indique la banque, il n’existe aucune pratique contraire à l’Île Maurice et qu’au contraire un recueil de bonnes pratiques bancaires publié en 2010 rappelle que les banques doivent informer leurs clients du taux pratiqué à l’occasion de toute opération de crédit, quelle que soit sa nature.
Il en déduit ainsi que seul le taux légal peut majorer la créance qui lui est demandée, sans anatocisme dès lors qu’il ne peut y avoir de capitalisation qu’en exécution d’un accord entre les parties et pour les intérêts dus pour une année selon les dispositions de l’article 1154 du code civil (exception faite des intérêts perçus au titre des soldes débiteurs des comptes courants)
L’article 2270 du code civil mauricien précise que la prescription des actions personnelles est de 10 ans et l’article 2271 fixe le point de départ du délai le jour où le droit d’action a pris naissance.
M. [S] rappelle que l’article 2271 mauricien était le texte applicable en France avant la réforme de la prescription intervenue le 17 juin 2008.
S’il souligne encore à bon droit que cette prescription ne peut commencer à courir que lorsque le solvens a pris conscience du caractère indu du paiement, auquel doit être assimilé, dans l’hypothèse d’espèce, le montant de la saisie correspondant à la somme réclamée arrêtée à une certaine date, il n’en tire, pas plus que le tribunal, les conséquences qui s’imposent dans le présent dossier.
Il résulte en effet du courrier de mise en demeure de la banque que la créance réclamée par la banque était, le mars 1994 de 56 841 417,23 MUR au titre de facilités de caisse à hauteur de 41 656 070 MUR consenties entre février et juillet 1992 à Woventex.
Il s’en déduit nécessairement que la banque a majoré sa créance d’un taux d’intérêt de toute évidence très supérieur à l’intérêt légal, ce dont M. [S], homme d’affaires aguerri, pouvait se convaincre à réception du courrier et contester sans attendre la décision à intervenir sur la validation des saisies arrêts.
Le rapport de M. [X] [R], expert judiciaire daté du 10 avril 2019, se borne ainsi à démontrer, en page 20, d’une part que le taux appliqué aux dettes de Woventex est celui applicable aux sociétés dites EPZ (activités non résidentes de grands clients), d’autre part que son calcul même est erroné, la dette de la société s’élevant, selon lui, en retenant cet intérêt, à la date considérée à 50 438 325 MUR.
Le caractère indu des intérêts étant décelable à réception du courrier de mise en demeure, l’action est aujourd’hui irrecevable comme prescrite et il convient d’infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées contre la banque » ;
ALORS QUE l’article 2270 du code civil mauricien énonce que sous réserve des dispositions particulières de la loi, les actions personnelles se prescrivent par dix ans, et l’article 2271 du même code précise que le délai de prescription court à compter du jour où le droit d’action a pris naissance ; qu’il en résulte clairement que le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu ne peut être antérieur au paiement objet de l’action en répétition et partant, à l’attribution des sommes saisies, objet de l’action en répétition ; que la cour d’appel, pour juger prescrite quant aux intérêts l’action en répétition engagée par M. [S], a fixé le point de départ de l’action en répétition, quant aux intérêts, à la date de la mise en demeure du 31 mars 1994, tout en relevant qu’en droit mauricien, la partie saisissante doit faire valider les saisies arrêts opérées pour obtenir l’attribution des sommes saisies, et bien que l’action introduite par acte du 13 mars 2013 ait été engagée moins de dix ans après le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême de l’Île Maurice du 1er octobre 2003, et celui de la décision du Judicial Committee of the Privy Council du 23 mai 2007 ; qu’elle a violé l’article 3 du code civil ;
ALORS QUE l’article 2270 du code civil mauricien énonce que sous réserve des dispositions particulières de la loi, les actions personnelles se prescrivent par dix ans, et l’article 2271 du même code précise que le délai de prescription court à compter du jour où le droit d’action a pris naissance et suivant l’article 1907 du même code le taux de l’intérêt conventionnel devant être fixé par écrit, le délai de prescription de l’action en répétition d’intérêts ne peut courir en l’absence d’écrit indiquant le taux appliqué ; que la cour d’appel qui, pour juger prescrite l’action en restitution des sommes appréhendées par la MCB, a retenu que M. [S] pouvait déduire du courrier de mise en demeure de la banque que celle-ci avait majoré sa créance d’un taux d’intérêt de toute évidence très supérieur au taux légal, et pouvait s’en convaincre à réception du courrier sans attendre la décision à intervenir sur la validation des saisies arrêts, a violé l’article 3 du code civil ;
ALORS QUE M. [S] a fait valoir que ce n’était qu’après l’introduction de l’instance (12 mars 2013) que la banque a produit l’affidavit Koenig du 27 septembre 2013, lequel lui a révélé partiellement l’ampleur des sommes indument appréhendées par elle, que ce n’était qu’au cours du délibéré du tribunal, début février 2017, que la banque avait communiqué l’inventaire des biens objets de la cristallisation de la floating charge, pourtant dressé le 12 février 1994, qui ne lui avait jamais été notifié, et ce en contravention des dispositions impératives des articles 2202-49 et 2202-50 du code civil mauricien, et que ce n’était que la reddition des comptes devant la Cour Suprême de Maurice du receivership de Woventex, datée du 23 juillet 2018 qu’il avait pu se procurer qui avait montré l’importance des sommes reçues par la MCB de la société Woventex, son débiteur principal, et que la collecte des documents lui avaient permis de faire une réévaluation de ses demandes ; que la cour d’appel, pour déclarer prescrite l’action en répétition introduite par M. [S] le 13 mars 2013, a retenu comme point de départ du délai de prescription, la date d’une mise en demeure du 31 mars 1994 ; qu’en statuant ainsi, tout en estimant que la prescription ne pouvait commencer à courir que lorsque le solvens avait pris conscience du caractère indu du paiement, sans s’expliquer sur l’obtention tardive d’éléments permettant à M. [S] d’avoir connaissance du montant exact des sommes appréhendées par la banque et du montant des sommes dues par la société Woventex, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué :
D’AVOIR dit les demandes de M. [E] [S], de restitution des sommes saisies irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 23 mai 2007,
AUX MOTIFS QUE « les parties ne contestent pas que le droit mauricien est applicable à ce litige porté devant les juridictions parisiennes en application du privilège de juridiction dont bénéficie M. [S], lequel, bien que naturalisé mauricien est d’origine française.
Le 31 mars 1994, MCB a mis en demeure M. [S], dans un délai expirant le 4 avril suivant, de lui restituer les avances de trésorerie consenties à Woventex, évoquant les sommes suivantes :
36 000 000 MUR le 13 février 1992,
2 656 070 MUR le 16 mai 1992,
3 000 000 MUR le 24 juillet 1992
pour se prévaloir d’une créance, arrêtée le 31 mars 1994, de 56 841 417,23 MUR.
Le 1er avril 1994 la banque a fait cristalliser la floating charge précitée.
Il sera précisé à ce stade que coexistent à l’Île Maurice, indépendante depuis 1968, des règles de droit français issues du code civil de 1804 entré en vigueur en 1808 soit deux ans avant que l’Île ne devienne une colonie britannique et des règles ou institutions issues de la common law comme la floating charge.
Les pièces produites permettent de définir cette sûreté comme un gage du créancier grevant l’ensemble des biens présents ou à venir du constituant sans restreindre son droit de disposer librement de ses actifs jusqu’à ce qu’une cristallisation intervienne, publiée à la conservation des hypothèques décrivant les biens concernés qui deviennent ainsi indisponibles.
L’inventaire requis est dressé par un officier ministériel.
Il l’a, en l’espèce, été le 12 avril 1994 et porte sur les actions possédées par M. [S] dans 8 sociétés, soit outre Maurigarments et PR déjà évoquées, Sunesta Ltd, Belle Mare Investment Ltd, Triplex Confection Ltd, Panda (Mauri jeans) Ltd, Aureus Ltd et Aquabeach Ltd, le document précisant le montant garanti, soit 15 millions MUR.
Trois saisies arrêts ont été ensuite mises en oeuvre par la banque en exécution de la garantie donnée :
l’une, le 18 avril 1994, entre les mains de la société PR pour garantir une somme de 76 295 324 MUR, outre intérêts au taux bancaire en vigueur (1), la seconde, à la même date, entre les mains d’autres sociétés pour garantir la somme de 56 295 324 MUR, outre intérêts au taux bancaire en vigueur, la troisième, le 9 juin 1994 entre les mains de l’avocat de M. [S], en garantie de la même somme de 56 295 324 MUR.
(1) la banque explique que la saisie porte sur 20 millions MUR de plus que la mise en demeure en raison d’un autre nantissement donné par M. [S] sur ses 2 537 000 parts de la société PR, au profit de la société Maurigarments et verse aux débats l’engagement correspondant dénommé « Transfer en guarantee » daté du 11 septembre 1992.
Il résulte des pièces produites qu’en droit mauricien la partie saisissante doit faire valider les saisies arrêts opérées pour obtenir l’attribution des sommes saisies de sorte que c’est en la qualité de demanderesse que la banque figure dans le « chapeau » des décisions rendues par la Cour Suprême de Maurice, M. [S] ne figurant comme appelant que devant the lords of the judicial committee of the privy council.
Pour opérer cet ultime recours, M. [S] a dû obtenir, le 6 octobre 2004, l’autorisation de la Cour suprême, laquelle a cependant refusé de suspendre l’exécution de la décision rendue en 2003 permettant à la banque d’appréhender la somme de 808 290 MUR.
Les décisions produites démontrent ainsi que si M. [S] pouvait engager une instance principale pour contester la floating charge, le droit mauricien lui permettait également de remettre en cause l’existence comme le quantum de la créance dans le cadre de l’instance en validité, ce qu’il n’a pas manqué de faire comme il sera précisé.
L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues est donc posée au regard de certaines des questions soulevées lesquelles, sous couvert de répétition de l’indu remettent en cause l’existence même de la créance de la banque tandis que la seule problématique susceptible de relever d’un paiement indu et abordée par le tribunal, qui a restitué ce qu’il a analysé comme un trop perçu d’intérêts est, contrairement à ce qu’a retenu la juridiction consulaire, prescrite.
(
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sur les autres prétentions de M. [S] et l’autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues
Le privilège de juridiction des ressortissants français posé par les articles 14 et 15 du code civil suppose l’absence de décision rendue sur les mêmes questions par une juridiction étrangère, autorisant MCB à évoquer l’autorité de chose jugée attachée à la décision confirmative rendue le 23 mai 2007 par l’autorité judiciaires de Londres statuant en dernier ressort conformément au règlement de l’Union Européenne alors en vigueur.
Pour caractériser l’existence d’un « indu » et solliciter de la présente juridiction la restitution de toutes les sommes perçues en exécution de décisions des juridictions compétentes pour valider les saisies arrêts, M. [S] souligne en premier lieu que la floating charge ne pouvait être appelée que si les conditions contractuelles de son exercice étaient réunies, à savoir, notamment, un encours des banques à Woventex excédant 202 millions MUR.
Se reportant au paragraphe 7 de la décision du judicial committee of the privy council, la cour constate que cet argument a été soulevé par le conseil de M. [S] et son interprétation rejetée de sorte que c’est à bon droit que MCB conclut à son irrecevabilité.
M. [S] soutient en second lieu que la floating charge ne pouvait être appelée que dans la limite de son plafond de 15 millions MUR.
Ce point de droit était l’un des 6 moyens soulevés par le conseil de M. [S] devant le judicial committee of the privy council énoncés au § 11 de sa décision.
Il est abordé au §19, les hauts magistrats estimant que le dispositif de la charge est clairement sans limitation de montant, ce que la Cour suprême mauricienne aurait admis implicitement mais nécessairement en retenant que M. [S] ne s’était pas opposé à la cristallisation de la charge flottante.
Ce débat ne peut donc davantage être soumis à la présente juridiction.
M. [S] conteste encore la saisie à hauteur à hauteur de 295 324 MUR pour concerner, à concurrence de 20 millions MUR, une garantie donnée à une autre société que Woventex.
Le judicial committee of the privy council a également statué sur ce moyen en son §8 observant que MCB disposait de deux nantissements l’un pour la dette de Woventex, la seconde pour celle de Maurigarments rejetant ainsi la critique liée à leur réalisation « commune ».
M. [S] prétend encore que la banque ne peut administrer la preuve de sa créance selon des règles procédurales propres à l’Île Maurice prohibées en droit français et qu’il ne justifie ni de son quantum ni de son mode de calcul.
Il met encore en cause l’indépendance de certains auxiliaires de justice intervenus dans la procédure mauricienne.
S’agissant de la créance de la banque, cette dernière n’a pas à en justifier devant la présente juridiction dès lors que les saisies arrêts ont été validées par les juridictions compétentes à hauteur de leur montant d’origine et que toute contestation portant sur le calcul des intérêts est, comme il vient d’être jugé, prescrite sur le terrain de la répétition de l’indu tandis que l’article 15 du code civil ne donne aucune compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’exécution à l’étranger d’une décision étrangère.
La violation d’une obligation déontologique comme un conflit d’intérêts n’a pas davantage vocation à être appréciée par la présente juridiction de surcroît hors la présence des personnes visées » ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d’appel, pour dire les demandes de M. [E] [S], de restitution des sommes saisies irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 23 mai 2007, a retenu que la banque n’avait pas à justifier devant elle de sa créance dès lors que les saisies-arrêts avaient été validées par les juridictions compétentes à hauteur de leur montant d’origine et que l’article 15 du code civil ne donnait aucune compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’exécution à l’étranger d’une décision étrangère ; qu’en statuant ainsi, bien que la décision du Judicial Committee of the Privy Council du 23 mai 2007 ne se prononçait pas sur les comptes entre les parties, ni en particulier sur le montant créance de la banque qu’elle jugeait déterminable par un calcul pouvant être complexe, la cour d’appel a méconnu l’obligation susvisée ;
ALORS QUE le paragraphe 7 de la décision du Judicial Committee of the Privy Council du 23 mai 2007, traduite, énonce : « L’avocat principal de l’appelant a indiqué que la demande de saisie de la Banque, dans la mesure où elle reposait sur la charge flottante, devait être rejetée pour la simple raison que la créance était (à l’exclusion des intérêts échus) nettement inférieure à 202 M MUR. Toutefois, il ne peut s’agir de l’interprétation qui doit être faite du paragraphe [3] reproduit ci-dessus. Les engagements permanents de la Banque en faveur de Woventex, en fonds propres et capitaux d’emprunts, s’élevaient, en octobre 1990, à 202 M MUR. M. [S] n’était responsable d’aucune de ces sommes. La Banque a ensuite accordé à Woventex un financement-relais temporaire supplémentaire, pour lequel il a été demandé à M. [S] de se porter garant. Il devait être responsable de toutes les sommes que la Banque avait avancées à Woventex au-delà de ses engagements existants totalisant 202 M MUR. L’interprétation suggérée par M. [T] impliquerait en effet non pas un plafond, mais deux plafonds, de 202 M MUR. Ce point est, selon les Lords, parfaitement clair. Le courrier du 27 octobre 1990 contient d’autres points plus obscurs sur lesquels il convient de revenir » ; que la cour d’appel, pour dire les demandes de M. [E] [S], de restitution des sommes saisies irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 23 mai 2007, a retenu, en se reportant au paragraphe 7 de la décision du Judicial Committee of the Privy Council, que l’argument selon lequel la garantie ne pouvait être appelée que si les conditions contractuelles de son exercice étaient réunies, à savoir, notamment, un encours des banques à Woventex excédant 202 millions MUR, avait été soulevé par le conseil de M. [S] et rejeté ; qu’en statuant ainsi, bien qu’il résulte clairement de la décision du Judicial Committee of the Privy Council que ce dernier a écarté un autre argument et admis sans ambiguïté que M. [S] serait tenu des sommes avancées à la société Woventex au-delà des engagements existants totalisant 202 M MUR, la cour d’appel a méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas non plus méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d’appel, pour dire les demandes de M. [E] [S], de restitution des sommes saisies irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 23 mai 2007, a retenu, en se reportant au paragraphe 7 de la décision du Judicial Committee of the Privy Council, que l’argument selon lequel la garantie ne pouvait être appelée que si les conditions contractuelles de son exercice étaient réunies, à savoir, notamment, un encours des banques à Woventex excédant 202 millions MUR, avait été soulevé par le conseil de M. [S] et rejeté ; qu’en statuant ainsi, bien que la MCB, se référant à la lettre du 27 octobre 1990, exposait elle-même avoir « demandé et obtenu que les garanties dont faisait état Monsieur [S] soient maintenues, tant que l’engagement de la MCB dans Woventex s’élèverait à une somme supérieure à 202 millions de MUR » (conclusions de la MCB, p. 10, n° 11), et qu’elle ne réfutait que l’argument selon lequel elle n’aurait pas vocation à exercer ses garanties si la dette de MCB à l’égard de M. [S] n’était pas supérieure à 202 M MUR (conclusion de la MCB, p. 15 n° 21 ; p. 58 n° 49 ; p. 62 n° 53), et ne prétendait pas que la décision du Judicial Committee of the Privy Council aurait eu le sens que lui prête la cour d’appel, cette dernière a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la cour d’appel, a dit les demandes de M. [E] [S], de restitution des sommes saisies irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 23 mai 2007, sans s’expliquer sur les faits nouveaux invoqués par M. [S], qui se prévalait non seulement de la production par la MCB, après l’introduction de l’instance, d’un affidavid du 27 septembre 2013 lui révélant partiellement l’ampleur des sommes appréhendées par la banque, et de la production par cette dernière, en cours de délibéré, de l’inventaire de ses biens objets de la cristallisation de la floating charge pourtant dressé le 12 février 1994 qui ne lui avait jamais été notifié, mais également de la reddition des comptes devant la Cour Suprême de Maurice du receivership de Woventex, datée du 23 juillet 2018 montrant l’importance des sommes reçues par la MCB de la société Woventex, son débiteur principal ; qu’elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil et de l’article 1351 du code civil mauricien.