Droits des Artistes : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 2 décembre 2022, 21/10209

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Droits des Artistes : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 2 décembre 2022, 21/10209
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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 2 DECEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10209 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYVF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021001439

APPELANTE

S.A. STAR LEASE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 423 465 905

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

INTIMES

Monsieur [D] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DEFAILLANT

S.A.R.L. ON LIVE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 7]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles

805 et

907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY

ARRET :

– par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article

450 du code de procédure civile.

– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition..

Suivant acte du 21 mai 2014 et avenant du 28 mai 2014, la société On Live, spécialisée dans le soutien au spectacle vivant, a conclu avec la société Star Lease, établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière et de crédit-bail, un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement de matériel de photographie pour une durée de 60 mois moyennant un loyer de 4.521,11 euros TTC

La société On Live a signé les cinq procès-verbaux de réception des marchandises commandées les 18, 19 et 20 juin 2014, 4 et 21 juillet 2014.

M. [D] [E], représentant de la société On Live, s’est porté caution de l’engagement à hauteur de 264.601,77 euros sur une durée de 72 mois.

Les loyers n’ayant pas été régulièrement versés, la société Star Lease a adressé une lettre recommandée à la société On Live le 14 août 2020 et une lettre d’information le 30 octobre 2020 à M. [D] [E] en sa qualité de caution en lui rappelant la faculté de se porter acquéreur du matériel moyennant le prix convenu, en vain.

Suivant exploit du 21 décembre 2020 délivré à chaque défendeur selon les modalités de l’article

659 du code de procédure civile, la société Star Lease a fait assigner la société On Live et M. [D] [E] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

dit les demandes formulées par la société Star Lease contre la société On Live et M. [D] [E] régulières et recevables,

débouté la société Star Lease de l’intégralité de ses demandes,

condamné la société Star Lease à supporter les entiers dépens de l’instance.

La société Star Lease a formé appel du jugement par déclaration du 1er juin 2021 enregistrée le 4 juin 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2021, la société Star Lease demande à la cour, au visa de l’article

1103 du code civil :

d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Et, statuant à nouveau, de :

de déclarer la société Star Lease recevable et bien fondée

de condamner, en conséquence, conjointement et solidairement la société On Live et M. [D] [E] à payer à la société Star Lease la somme de 54.046,33 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de l’assignation

de condamner la société On Live à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société Star Lease, le matériel suivant :

– 1 CONSOLE QLS5 (références visées dans la facture)

– 2 VP SLP PANASONIC + 2 CADRE POUR VP PANASONIC + DIVERS (références visées dans la facture)

– 12 ROBE ROBIN POINTE + 1 CONSOLE GRAND MA2 + 8 ROBE ROBIN 100 LED + DIVERS (références visées dans la facture)

– 2 PHOENIX STRATOS DOUBLE CODEX STEREO RNIS IP AEQ (références visées dans la facture)

– 1 CAMESCOPE SEMI EPAULE XDCAM HD422 + 1 MELANGEUR VIDEO NUMERIQUE + DIVERS

d’autoriser la société Star Lease à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.

de condamner conjointement et solidairement la société On Live et M. [D] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société On Live et M. [D] [E] n’ont pas constitué avocat. La société Star Lease a fait signifier sa déclaration d’appel, en application de l’article

902 du code de procédure civile, à la société On Live d’une part (remise en l’étude) et à M. [E] (article

659 du code de procédure civile) d’autre part, suivant deux actes d’huissier du 4 août 2021. Elle leur a également fait signifier ses conclusions d’appelante par deux actes d’huissier du 30 septembre 2021 (procès-verbal

659 du code de procédure civile).

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 22 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Alors que la société On Live et M. [E] n’ont pas constitué avocat, il est rappelé en liminaire, qu’à la suite de l’article

472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.

Sur la demande en paiement

La société Star Lease fait valoir que c’est à tort que le tribunal l’a déboutée de toutes ses demandes alors qu’elle rapporte la preuve que les matériels objets du contrat de crédit-bail ont bien été livrés à la société On Live et que celle-ci, comme la caution, n’ont pas intégralement réglé les sommes dues.

Le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les dispositions antérieures à ce texte qui s’appliquent.

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

En vertu de l’article 2288 du même code, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat :

« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».

Aux termes de l’article

2298 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat :

« La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. ».

Le contrat de crédit-bail mobilier n° 0011644708-00 signé le 21 mai 2014 par la société Star Lease en qualité de bailleur et la société On Live en tant que locataire porte sur « 1 matériel d’éclairage « événementiel) console grand neuf » d’un montant de 221.000 euros HT moyennant 60 loyers de 4.006,07 euros HT soit 4.807,28 euros TTC (4.908,94 euros avec assurance). Par avenant du 28 mai 2014, d’autres matériels ont été ajoutés pour une durée identique et moyennant un loyer mensuel TTC avec assurance de 4.521,11 euros. M. [D] [E] s’est porté caution de la société On Live suivant « acte de cautionnement solidaire par une personne physique » du 3 juin 2014 dans la limite de la somme de 264.601,77 euros sur une durée de 72 mois. Il s’est à cet égard engagé solidairement avec la société On Live et a renoncé au bénéfice de discussion.

La société Star Lease produit les factures d’achat par ses soins du matériel à savoir :

facture du 18 juin 2014 de Yamaha Music Europe (console QL5) d’un montant de 12.176,40 euros TTC (10.147 euros HT),

facture du 20 juin 2014 de la société Intelware (matériel Panasonic VP DLP carte SDI intégrée et Cadre pour VP et optique et Samsung moniteur LED) d’un montant de 49.384,80 euros TTC (41.154 euros HT),

facture du 22 juillet 2014 de la société Visual Impact France (matériel Fujinon téléobjectif) d’un montant de 80.008,80 euros TTC (66.674 euros HT),

facture du 20 juin 2014 de la société Axente (matériel Prolyte récepteur wireless) d’un montant de 81.846,02 euros TTC (68.205,02 euros HT),

facture du 7 juillet 2014 de la société Save Diffusion (matériel Phoenix Stratos double codec stéréo) d’un montant de 5.880 euros TTC (4.900 euros HT).

Les procès-verbaux de réception correspondants ont été signés par :

la société On Live et la société Yamaha Music Europe le 19 juin 2014 pour « 1 console QL5 » d’un montant de 12.176,40 euros TTC,

la société On Live et la société C2M Intelware le 20 juin 2014 pour « 2 VP DLP PANASONIC+2 CADRE POUR VP PANASONIC+DIVERS » d’un montant de 49.384,80 euros TTC,

la société On Live et la société Axente le 18 juin 2014 pour « 12 ROBE ROBIN POINTE+ 1 CONSOLE GRAND MA2+8 ROBE ROBIN 100 LED+DIVERS » d’un montant de 81.846,02 euros TTC,

la société On Live et la société Save Diffusion le 4 juillet 2014 pour « 2 PHOENIX STRATOS DOUBLE CODEC STEREO RNIS IP AEQ » d’un montant de 5.880 euros TTC,

la société On Live et la société Visual Impact France le 21 juillet 2014 pour « 1 CAMESCOPE SEMI EPAULE XDCAM HD422+1 MELANGEUR VIDEO NUMERIQUE+DIVERS » d’un montant de 80.008,80 euros TTC.

Le contrat étant arrivé à son terme sans que l’intégralité des loyers n’ait été payée, une lettre de mise en demeure datée du 14 août 2020 et à l’en-tête Franfinance a été adressée à la société On Live ainsi qu’une lettre d’information à M. [D] [E] en sa qualité de caution le 30 octobre 2020. Les accusés de réception de ces lettres ne sont pas produits.

Bien que l’en-tête des lettres de mise en demeure et du décompte des sommes dues soit au nom de Franfinance, dont la société Star Lease explique avoir fait partie, la référence exacte du contrat et le nom de la société Star Lease sont bien mentionnés, excluant toute méprise sur l’émetteur et l’objet de la lettre. La lettre adressée à la société On Live rappelle l’option qui lui est offerte, à savoir acquérir les matériels au prix de 2.442,02 euros TTC après avoir réglé la somme impayée de 54.046,33 euros TTC ou régler uniquement cette dernière avec restitution des biens.

Le décompte fourni par la société appelante est ainsi détaillé :

neuf loyers de 4.520,27 euros du 1er octobre 2018 au 1er juin 2019 soit un montant total de 40.682,43 euros,

intérêts au taux de 18 % arrêtés au 7 mai 2020 : 9.295,66 euros,

clause pénale : 4.068,24 euros.

L’article 12 « Taxes et intérêts » des conditions générales précise « Toute somme due au titre du présent contrat sera majorée le cas échéant de tous droits, impôts et taxes. Toute somme due non réglée à la date d’exigibilité portera intérêts dans les conditions prévues à l’article 3.7. ».

Aux termes de l’article 3.7 :

« En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire, dans l’hypothèse où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue, les intérêts de retard seront calculés, depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif, au taux fixé conventionnellement à 1,50 % par mois. Le locataire sera également redevable envers le bailleur de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros.Si cette indemnité ne couvre pas l’ensemble des frais engagés pour tout rappel d’échéance, le locataire devra payer au bailleur, au titre d’une indemnité complémentaire et sur justification, l’excédent desdits frais. Enfin le bailleur se réserve le droit d’exiger à titre de clause pénale une somme forfaitaire égale à 10 % du loyer impayé. ».

Chaque échéance non réglée a porté intérêt au taux conventionnel de 1,5 % par mois. Les matériels loués n’ont pas été restitués. Il en résulte que la clause pénale de 10 % prévue contractuellement n’apparaît excessive.

Il convient de condamner solidairement la société On Live et M. [D] [E] à payer à la société Star Lease la somme de 54.046,33 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 21 décembre 2020, date de l’assignation.

La société On Live sera également condamnée à restituer à la société Star Lease sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision le matériel suivant :

1 console QL5 selon procès-verbal de réception signé le 19 juin 2014 par la société On Live et la société Yamaha Music Europe,

2 VP DLP PANASONIC+2 CADRE POUR VP PANASONIC+DIVERS selon procès-verbal de réception signé le 20 juin 2014 par la société On Live et la société C2M Intelware,

[Adresse 1] selon procès-verbal de réception signé le 18 juin 2014 par la société On Live et la société Axente,

2 PHOENIX STRATOS DOUBLE CODEC STEREO RNIS IP AEQ selon procès-verbal de réception signé le 4 juillet 2014 par la société On Live et la société Save Diffusion,

1 CAMESCOPE SEMI EPAULE XDCAM HD422+1 MELANGEUR VIDEO NUMERIQUE+DIVERS selon procès-verbal de réception signé le 21 juillet 2014 par la société On Live et la société Visual Impact France.

L’astreinte courra pendant une durée de 60 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit. Il y a lieu d’autoriser la société Star Lease à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Star Lease de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l’article

700 du code de procédure civile

La société On Live et M. [D] [E] succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d’appel, les intimés seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable de les condamner soliairement à payer à al société Star Lease la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement la société Star Lease et M. [D] [E] à payer à la société Star Lease la somme de 54.046,33 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 21 décembre 2020 ;

CONDAMNE la société On Live à restituer à la société Star Lease sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision le matériel suivant :

1 console QL5 selon procès-verbal de réception signé le 19 juin 2014 par la société On Live et la société Yamaha Music Europe,

2 VP DLP PANASONIC+2 CADRE POUR VP PANASONIC+DIVERS selon procès-verbal de réception signé le 20 juin 2014 par la société On Live et la société C2M Intelware,

[Adresse 1] selon procès-verbal de réception signé le 18 juin 2014 par la société On Live et la société Axente,

2 PHOENIX STRATOS DOUBLE CODEC STEREO RNIS IP AEQ selon procès-verbal de réception signé le 4 juillet 2014 par la société On Live et la société Save Diffusion,

1 CAMESCOPE SEMI EPAULE XDCAM HD422+1 MELANGEUR VIDEO NUMERIQUE+DIVERS selon procès-verbal de réception signé le 21 juillet 2014 par la société On Live et la société Visual Impact France.

DIT que l’astreinte courra pendant une durée de 60 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;

AUTORISE la société Star Lease à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE solidairement la société Star Lease et M. [D] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE solidairement la société Star Lease et M. [D] [E] à payer à la société Star Lease la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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