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Extraits : le Tribunal a rejeté cette demande en rappelant les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquelles les propos et écrits produits devant un juge ne peuvent être poursuivis que sous l’unique condition que le juge qui en a connu relève l’infraction.
L’appel formalisé par Maître [O] et son assureur portait sur cette disposition du jugement mais la cour constate que cette crit
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BR/SH
Numéro 23/00261
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/01/2023
Dossier : N° RG 21/00147 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HXWW
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
[Z] [O]
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[B] [F] veuve [L]
[Y] [L]
[J] [G] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Novembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Maître Bertrand [N]
né le 17 Septembre 1947 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU, avocat au barreau de PAU,
assistés de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Madame [B] [F]veuve [L]
née le 14 Janvier 1941 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [Y] [L]
né le 02 Décembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assigné
Madame [J] [G] [L]
née le 10 Avril 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 15 DÉCEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00280
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E] [L], époux de Madame [B] [U] [F] avec laquelle il s’est marié le 1er août 1963 après contrat de mariage de séparation de biens du 12 juillet 1963, est décédé à [Localité 7] le 08 octobre 2000, laissant pour lui succéder’:
– Madame [B] [F] épouse [L], son conjoint survivant légataire selon testament du 04 mai 1998, de l’usufruit de ses biens meubles et immeubles;
– Monsieur [Y] [L] né à [Localité 7] (64) le 02 décembre 1969, son fils’;
– Madame [J] [G] [L], née à [Localité 7] (64) le 10 avril 1968, sa fille.
Par jugement du 02 mai 2012, le tribunal de grande instance de Pau, saisi par exploit du 04 août 2011 par Madame [B] [F] veuve [L], représentée par Maître [Z] [O], avocat au barreau de Pau, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale et la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Pau, sur un cahier des charges préalablement dressé par Maître [O], et sur la mise à prix de 300.000,00 euros, de l’immeuble indivis sis [Adresse 11] (64).
Dans le cadre de la procédure de licitation organisée à la requête de Madame [B] [F] Veuve [L], Maître [Z] [O] s’est fait mandater par un tiers, en l’espèce, la SARL BAYLIMMO, pour porter les enchères.
C’est dans ces conditions que par jugement d’adjudication du 16 novembre 2012, le bien immobilier indivis a été adjugé au prix de 367.000,00 euros à Maître [Z] [O], mandaté par les représentants de la SARL BAYLIMMO.
La SARL BAYLIMMO n’a jamais payé le prix d’adjudication.
Les clefs de l’immeuble lui ont cependant été remises de sorte qu’après avoir obtenu la délivrance par le greffier du tribunal de grande instance de Pau d’un certificat attestant de la non consignation du prix d’adjudication, Madame [B] [F] Veuve [L], par exploit du 20 novembre 2013, a été contrainte de faire assigner la SARL BAYLIMMO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins de la voir condamner à lui remettre les clefs du bien immobilier.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2013, le juge des référés a condamné la SARL BAYLIMMO à remettre à Madame [B] [F] Veuve [L], à compter du prononcé de l’ordonnance, les clefs de l’immeuble litigieux.
Le 24 avril 2014, Maître Bertrand [N] a procédé à la publication au service de la publicité foncière de [Localité 7], du jugement d’adjudication du 16 novembre 2012.
Par ailleurs, la procédure de réitération des enchères a été poursuivie par Madame [B] [F] Veuve [L] mais par jugement du 04 avril 2014, il a été constaté un défaut d’enchères.
Par exploit du 22 juillet 2014, Madame [B] [F] Veuve [L], sous la constitution de Maître Sylvie DALLOZ, avocat au barreau de Pau, a fait assigner Monsieur [Y] [L] et Madame [J] [L] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir organiser une nouvelle vente sur mise à prix de 300.000,00 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart.
Par jugement en date du 07 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Pau a ordonné la vente sur licitation du bien immobilier, sur la mise à prix de 300.000,00 euros avec possibilité de baisse de la mise à prix du quart.
Sur appel de Monsieur [Y] [L] et Madame [J] [L], par arrêt du 16 octobre 2017, la cour d’appel de Pau a confirmé cette décision en toutes ses dispositions et y ajoutant, a autorisé une seconde baisse de mise à prix à défaut d’enchères, de moitié, et le cas échéant d’un quart supplémentaire.
Par jugement d’adjudication sur licitation du tribunal de grande instance de Pau du 21 septembre 2018, le bien immobilier sis à [Adresse 11] a finalement été adjugé pour le prix de 317.000,00 euros.
Estimant que Maître [Z] [O] avait commis des fautes préjudiciables à sa cliente, par courriers en date du 23 octobre 2018 et du 17 janvier 2019, Maître Bertrand DEFOS du RAU, avocat de Madame [B] [L], a vainement sollicité la Société de Courtages des Barreaux pour obtenir une indemnisation amiable du préjudice subi par sa cliente.
Par exploits des 07, 08 et 12 février 2019, Madame [B] [F] Veuve [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau, Maître [Z] [O] et son assureur la SA ALLIANZ IARD ainsi que Madame [J] [L] et Monsieur [Y] [L], aux fins de voir Monsieur [Z] [O] déclarer responsable de son préjudice et le voir condamner solidairement avec son assureur à l’indemniser, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a’:
– rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
– condamné Maître [O] solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ, à verser à Madame [B] [L] la somme de 75.531,22 euros en réparation de son préjudice personnel,
– débouté Madame [B] [L] du surplus de ses demandes,
– débouté Maître [O] de sa demande reconventionnelle,
– condamné Maître [O] solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ, à verser à Madame [B] [L] la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Maître [O] solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 janvier 2021, la SA ALLIANZ IARD et Maître [O] ont relevé appel du jugement, intimant Madame [B] [L] ainsi que Madame [J] [L] et Monsieur [Y] [L] et sollicitant la réformation de l’intégralité du jugement entrepris.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 avril 2021, Maître [O] et la SA ALLIANZ IARD, appelants’, entendent voir la cour, sur le fondement de l’article 2225 du code civil, et subsidiairement de l’article 2224 du même code :
– réformer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 15 décembre 2020,
Au principal’:
– déclarer prescrite et donc irrecevable l’action de Madame [L], et l’en débouter,
Subsidiairement’:
– déclarer Madame [L] infondée en ses demandes et l’en débouter intégralement,
– la condamner au paiement d’une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le’09 juillet 2021, Madame [B] [L], sur le fondement des dispositions’des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, demande à la cour de’:
– déclarer l’appel de Maître [O] et la SA ALLIANZ IARD, infondé et les débouter de toutes leurs demandes,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Maître [O] et la SA ALLIANZ IARD, à payer à Madame [L] la somme de 75.531,22 euros de dommages et intérêts en remboursement de l’ensemble des frais personnellement engagés, et 4.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la différence de prix entre la première et la dernière adjudication, et des intérêts applicables,
– condamner à ce titre solidairement Maître [O] et la SA ALLIANZ IARD, à payer à Madame [L] la somme de 129.924,63 euros,
– condamner solidairement Maître [O] et la SA ALLIANZ IARD, à payer à Madame [L] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 octobre 2022.
MOTIFS
1°) Sur la prescription de l’action engagée par Madame [B] [L]
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions de l’article 2225 du code civil que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
S’agissant de l’action en responsabilité contre un avocat, une distinction s’impose selon que la demande à l’action en responsabilité est initiée par le client de l’avocat agissant à l’encontre de ce dernier en sa qualité de personne l’ayant représenté ou assisté en justice afin d’obtenir réparation du dommage résultant de cette assistance ou représentation, auquel cas l’article 2225 du code civil et la prescription qu’il prévoit ont vocation à trouver application, ou que l’action en responsabilité est exercée par un tiers, auquel cas c’est l’article 2224 du même code qui doit recevoir application.
Maître [Z] [O] et son assureur soutiennent que l’action en responsabilité pour faute engagée à l’encontre d’un avocat au titre de ses actes de représentation en justice, se prescrit par 5 ans dans les conditions du droit commun, à l’exception du point de départ du délai de prescription qui est fixé «’à la fin de sa mission’» par l’article 2225 du code civil dont le champ d’application n’est pas limité aux actions en responsabilité contractuelle.
Ils exposent que, dans le cas où l’action engagée par Madame [B] [L] à l’encontre de Maître [O] serait une action en responsabilité contractuelle, il convient de considérer que Maître [O] a été dessaisi par sa cliente depuis le 07 juin 2013, date à laquelle elle lui a fait signifier une sommation, sous la constitution de son nouvel avocat, Maître Sylvie DALLOZ, de sorte que cette date correspondant à la fin de sa mission, le délai a commencé à courir à cette date et que l’action était prescrite le 07 juin 2018.
Si l’action engagée par Madame [B] [L] doit être considérée comme étant une action en responsabilité quasi-délictuelle, Madame [B] [L] étant tiers au contrat liant Maître [O] à la SARL BAYLIMMO, ils soutiennent qu’il convient de considérer que la fin de la mission de Maître [O] pour le compte de cette société doit être fixée au 09 octobre 2013, date de publication du jugement d’adjudication, de sorte que le délai de prescription ayant commencé à courir à cette date, l’action était prescrite le 09 octobre 2018.
Ils en déduisent que dans les deux cas, l’assignation ayant été délivrée le 08 février 2019, l’action engagée par Madame [B] [L] est prescrite.
C’est par une juste appréciation des faits que le premier juge a considéré que, conformément à ce qui était soutenu par Madame [B] [L], les fautes invoquées par Madame [B] [L] à l’encontre de Maître [Z] [O] n’avaient pas été commises dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 02 mai 2012 qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ni dans le cadre de la procédure de vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Pau sur un cahier des charges dressé par Maître [O] de l’immeuble indivis, mais avaient été commises par ce dernier en sa qualité d’avocat de la SARL BAYLIMMO, adjudicataire, suite au jugement du 16 novembre 2012, de sorte que Madame [B] [L] est tiers au contrat conclu entre Maître [O] et cette société.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il s’ensuit que seules doivent s’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil, de sorte que le point de départ de la prescription n’est pas la fin de la mission de l’avocat, mais le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le tribunal a fixé au 21 septembre 2018, date du jugement d’adjudication au prix de 317.000,00 euros, la date à laquelle Madame [B] [L] a eu connaissance du préjudice causé par le comportement de Maître [O].
En l’espèce, la cour considère que Madame [B] [L] a eu connaissance de son préjudice dès le 04 avril 2014, date du jugement ayant constaté le défaut d’enchères après la procédure de réitération des enchères entreprise suite à l’absence de règlement du prix d’adjudication par la SARL BAYLIMMO ; le délai de prescription de 5 ans expirait donc le 04 avril 2019.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 08 février 2019, l’action engagée par Madame [B] [L] à l’encontre de Maître [O] et de son assureur n’est pas prescrite’; le jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera donc confirmé, sauf à fixer au 04 avril 2014, le point de départ du délai de prescription quinquennal.
2°) Sur la responsabilité de Maître Bertrand [N]
Madame [B] [F] Veuve [L] agit à l’encontre de Maître [O] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle par application des dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du code civil alors applicables au litige devenus les articles 1240 et 1241 du code civil issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016; elle doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Madame [B] [L] reproche à Maître [O] d’avoir commis plusieurs fautes dans le cadre de la procédure de licitation ayant abouti à l’adjudication du bien au profit de la SARL BAYLIMMO’:
– en ne s’assurant pas de la solvabilité de la SARL BAYLIMMO et en ne se faisant pas remettre à titre de garantie, 10 % du montant de la mise à prix’;
– en remettant à la SARL BAYLIMMO les clefs du bien alors que le prix d’adjudication n’avait pas été réglé’;
– en s’abstenant d’engager immédiatement une procédure de folle enchère et en publiant au mois d’avril 2014 le jugement d’adjudication du 16 novembre 2012 afin de permettre à la SARL BAYLIMMO de tenter de revendre le bien avant même d’en avoir payé le prix d’acquisition.
Elle forme un appel incident et sollicite le paiement d’une somme de 129.924,64 euros au titre de la différence du prix d’adjudication et des intérêts, soit la somme de 50.000,00 euros correspondant à la différence entre le prix d’adjudication de 367.000,00 euros du 16 novembre 2012 et celui de 317.000,00 euros du 21 septembre 2018, outre les intérêts au taux légal simple puis au taux légal majoré sur cette somme qu’elle chiffre à la somme de 157.879,43 euros, soit un préjudice total de 207.879,43 euros’; elle expose que suite à un protocole d’accord transactionnel signé avec ses enfants et à l’acte de partage successoral régularisé, ses droits dans la succession sont de 50 % de la valeur de la nue-propriété et 100 % de la valeur de l’usufruit fixé d’un commun accord par les parties à 25 % et sollicite ainsi la somme de 129.924,64 euros.
Maître [N] considère ne pas avoir commis de fautes’; s’agissant de la vérification de la solvabilité de la SARL BAYLIMMO, il soutient avoir procédé aux diligences habituellement requises, rien ne permettant de savoir que la société BAYLIMMO avait des difficultés financières’; s’agissant de son manque de diligence à engager la procédure de folle enchère, il fait valoir qu’il a à plusieurs reprises mis en demeure la SARL BAYLIMMO de verser le prix d’adjudication, qu’il a invité Madame [B] [L] à saisir un autre avocat pour mettre en ‘uvre la procédure de réitération des enchères et que dès le début du mois de juin 2013, Madame [B] [L] a mandaté Maître Sylvie DALLOZ à cet effet’; s’agissant de la publication du jugement, il soutient qu’il était dans l’obligation de procéder à cette publication qui n’est pas conditionnée au paiement préalable du prix d’adjudication et qu’en toute hypothèse, cette publication n’a eu aucun effet préjudiciable pour Madame [B] [L]’; s’agissant de la remise des clefs à la SARL BAYLIMMO, il assure qu’il était tenu d’y procéder dès le prononcé du jugement d’adjudication en soulignant qu’aucune disposition du code de procédure civile régissant les ventes judiciaires n’interdit de remettre les clefs à l’adjudicataire tant que le prix n’a pas été payé.
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que le préjudice de Madame [L] ne peut résider que dans la perte de chance d’avoir pu vendre le bien au prix initial de 367.000 euros’; ils font par ailleurs valoir qu’il résulte des dispositions de l’article R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution que les intérêts au taux légal sur son enchère ne sont dus par l’adjudicataire défaillant que passé un délai de deux mois suivant l’adjudication et jusqu’à la nouvelle vente, laquelle est intervenue le 04 avril 2014′; ils contestent également l’application de la majoration du taux d’intérêt légal’; ils estiment enfin à la somme de 2536,02 euros le montant des intérêts susceptibles d’être dus en soulignant que Madame [B] [L] ne peut prétendre qu’à une fraction réduite de cette somme.
Le premier juge n’a pas retenu le grief tiré du montant insuffisant de la consignation de garantie, considérant que même si son montant prévu dans le cahier des conditions de vente et sur le placard de vente sur licitation était de 20.000,00 euros et non de 30.000,00 euros correspondant à 10 % du prix comme cela est prévu par l’article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution, cette garantie était la même pour tout adjudicataire quel qu’il soit et qu’en toute hypothèse, la somme versée par l’adjudicataire défaillant ne revenait pas à Madame [B] [L] mais à l’indivision.
Il a été retenu par le tribunal comme fautes commises par l’avocat, le fait d’avoir remis les clefs à l’adjudicataire défaillant et le fait d’avoir publié le jugement d’adjudication alors que l’adjudicataire n’avait pas payé le prix.
Le tribunal a estimé à la somme de 75.531,22 euros le préjudice subi par Madame [B] [L], correspondant aux frais de procédures de vente postérieures au jugement du 16 novembre 2012 ainsi qu’à la procédure de référé pour récupérer les clefs du bien et entretenir ce bien jusqu’à la vente du 21 septembre 2018 et a rejeté la demande de Madame [B] [L] tendant à obtenir une somme de 50.000,00 euros représentant la différence entre le prix d’adjudication initial de 367.000,00 euros et le prix d’adjudication final de 317.000,00 euros outre celle de 157.879,43 euros au titre des intérêts dus sur la somme de 367.000,00 euros du 16 janvier 2013 (2 mois après l’adjudication du 16 novembre 2012) jusqu’au 21 septembre 2018, date de la nouvelle vente, considérant que cette somme devait revenir à l’indivision et non pas à Madame [B] [L] à titre personnel.
En l’espèce, il est constant que l’avocat doit procéder à un minimum d’investigations lui permettant de s’assurer de la solvabilité apparente de la société pour laquelle il est amené à enchérir’; non seulement Maître [O] n’a pas respecté les dispositions de l’article R.322-41 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que l’avocat doit se faire remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque représentant 10 % du montant de la mise à prix, de sorte que la SARL BAYLIMMO lui a remis un chèque de banque de seulement 20.000,00 euros au lieu de 30.000,00 euros, mais ses investigations concernant la SARL BAYLIMMO se sont limitées à solliciter un extrait K bis de cette société sans lever un état d’endettement au moment de l’adjudication, alors qu’il devait être d’autant plus vigilant que le capital social de la société adjudicataire fixé à 7.622.45 euros était manifestement insuffisant pour garantir l’achat d’un bien immobilier de près de 300.000,00 euros et qu’il n’est pas contesté que cette société ne publiait pas ses comptes.
Ces fautes commises par l’avocat ont causé un préjudice à Madame [B] [F] Veuve [L], préjudice qui doit s’analyser comme une perte de chance de vendre le bien immobilier à un autre enchérisseur dès le 16 novembre 2012.
En cas de perte d’une chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’état des éléments sus-visés, il convient d’évaluer à la somme de 30.000,00 euros, le préjudice subi par Madame [B] [F] Veuve [L], que Maître [Z] [O] et son assureur la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à lui verser, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le fait d’avoir fait publier le jugement d’adjudication avant que l’adjudicataire ait réglé le prix d’adjudication n’est pas en soi constitutif d’une faute, dès lors qu’il n’est pas contesté que la publication devait être requise dans les deux mois de la date du jugement d’adjudication’; en toute hypothèse, à supposer que la publication de la décision d’adjudication intervenue plus d’un an après le jugement d’adjudication et alors que la SARL BAYLIMMO a fait l’objet d’une procédure collective, puisse constituer une faute de la part de l’avocat, force est de constater que Madame [B] [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi à la suite de ce comportement fautif, le jugement d’adjudication, même en cas de non paiement du prix, devant être obligatoirement publié.
En revanche, il est constant que Maître [Z] [O] n’a effectué aucune diligence pour engager la procédure de folle enchère’; son inaction fautive a contraint Madame [B] [L] à engager des frais de procédures pour solliciter l’organisation d’une audience d’adjudication sur réitération des enchères fixée au 04 avril 2014, puis en l’absence d’enchérisseur, de faire délivrer une nouvelle assignation à ses deux enfants devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble indivis.
Également, Maître [O] a fait preuve d’une légèreté fautive en remettant les clefs de l’immeuble concerné à l’adjudicataire défaillant, contraignant Madame [B] [L] à engager une procédure de référé à l’encontre de la SARL BAYLIMMO pour la voir condamner à lui remettre les clefs de l’immeuble litigieux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs, en ce qu’il a retenu la responsabilité de Maître Bertrand [N].
En revanche, si les fautes ainsi commises par Maître [O] justifient sa condamnation à réparer le préjudice subi par Madame [B] [L], il convient de considérer que sa responsabilité prend fin le 04 avril 2014, date du jugement d’adjudication sur réitération des enchères’; notamment, il ne saurait être tenu responsable de la résistance opposée par les enfants de Madame [B] [L] à l’organisation d’une nouvelle vente aux enchères publiques de ce bien immobilier et aux suites procédurales de cette opposition constituées par l’assignation devant le tribunal de grande instance de Pau du 22 juillet 2014, le jugement du 07 janvier 2015, l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 octobre 2017 et le jugement d’adjudication du 21 septembre 2018.
Le préjudice personnel indemnisable de Madame [B] [L] est donc constituée par’:
– les frais de procédure engagés par elle pour aboutir au jugement d’adjudication sur réitération des enchères du 04 avril 2014, représentant un montant total de 6.596,90 euros, soit’:
* facture d’honoraires de Maître Sylvie DALLOZ en date du 13 novembre 2013 pour la procédure de licitation sur réitération d’enchères’: 1.196,00 euros’;
* diagnostic amiante du 18 février 2014′: 150,50 euros’;
* facture les petites affiches du 13 février 2014′: 54,00 euros’;
* facture les petites affiches du 18 février 2014′: 651,63 euros’;’
* facture Sud-Ouest Publicité du 18 février 2014′: 978,13 euros’;
* facture huissier de justice du 27 février 2014′: 134,61 euros’;
* facture huissier de justice du 27 mars 2014′: 351,65 euros’;
* facture enchères publiques.com du 11 février 2014′: 168,00 euros’;
* état de frais de Maître DALLOZ du 02 avril 2014′: 2.912,38 euros’;
– les frais de la procédure de référé engagée par elle pour obtenir la restitution des clefs de l’immeuble litigieux, pour un montant total de 1.652,69 euros :
* facture d’honoraires de Maître Sylvie DALLOZ en date du 15 novembre 2013 pour la procédure de référé : 969,80 euros’;
* frais d’assignation devant le juge des référés’: 81,98 euros + 123,86 euros
* frais de signification de l’ordonnance de référé et frais engagés pour son exécution’: 394,01 euros +83,04 euros.
Soit un total de 16.499,18 €.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Maître [Z] [O], s’agissant des frais antérieurs au 04 avril 2014′:
– la demande de remboursement des honoraires versés à Maître [O] pour la procédure engagée devant le tribunal de grande instance en vue du partage de l’indivision successorale’;
– les frais inhérents à la procédure de licitation initiale qui ont été payés par la SARL BAYLIMMO au moyen de la consignation de 20.000,00 euros, conformément aux dispositions de l’article R 322-72 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution selon lequel l’adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication ‘; de plus la preuve d’une faute imputable à Maître [O] dans le cadre de la mise en ‘uvre de la procédure initiale n’est ni invoquée ni a fortiori établie et le préjudice inhérent à l’absence de vérification de la solvabilité de l’adjudicataire a été indemnisé au titre de la perte de chance.
– les frais d’entretien du bien indivis entre la première adjudication du 16 novembre 2012 et le jugement d’adjudication sur réitération d’enchères du 04 avril 2014′: la vente étant résolue de plein droit du fait du non paiement du prix d’adjudication conformément aux dispositions de l’article L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais incombaient à l’indivision successorale.
Enfin, s’agissant des intérêts sur la somme de 367.000,00 euros sollicités par Madame [B] [F] Veuve [L], c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le prix d’adjudication revenant à l’indivision et non à Madame [B] [F] Veuve [L] à titre personnel et que cette dernière ne justifiant pas de sa qualité à représenter cette indivision elle devait être déboutée de cette demande.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur le montant des sommes allouées à Madame [B] [F] Veuve [L].
Maître [Z] [O] et la SA ALLIANZ IARD qui ne contestent pas devoir sa garantie à son assuré, seront condamnés in solidum à payer à Madame [B] [F] Veuve [L] en réparation de son préjudice personnel, la somme totale de 16.499,18 € outre les intérêts de droit à compter de la présente décision.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Maître Bertrand [N]
Devant le premier juge, Maître Bertrand [N] avait présenté une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour diffamation en raison de la phrase formulée par Madame [B] [L] dans ses écritures lui reprochant d’avoir facilité un véritable système de cavalerie.
Le tribunal a rejeté cette demande en rappelant les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquelles les propos et écrits produits devant un juge ne peuvent être poursuivis que sous l’unique condition que le juge qui en a connu relève l’infraction.
L’appel formalisé par Maître [O] et son assureur portait sur cette disposition du jugement mais la cour constate que cette critique du jugement n’a été ni évoquée ni développée dans ses écritures et qu’aucune demande n’a été formulée à ce titre, le dispositif de ses écritures étant rédigé comme suit «’réformer en toutes ses dispositions, non contraires aux présentes conclusions, le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 15 décembre 2020’».
La cour ne peut donc que confirmer la décision entreprise de ce chef.
4°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d’appel, Maître [Z] [O] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer à Madame [B] [F] Veuve [L] la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de ce chef de demande.
Maître [Z] [O] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, sauf à dire que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 04 avril 2014,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de Maître [Z] [O] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle par application des dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du code civil alors applicables au litige devenus les articles 1240 et 1241 du code civil issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Y ajoutant,
Dit que Maître [Z] [O] a commis une faute en ne s’assurant pas suffisamment de la solvabilité de la SARL BAYLIMMO pour laquelle il a porté des enchères à l’audience de criées du tribunal de grande instance de Pau du 16 novembre 2012, faute qui est à l’origine d’un préjudice subi par Madame [B] [F] Veuve [L],
Dit que le préjudice de Madame [B] [F] Veuve [L] s’analyse comme la perte de chance de vendre le bien immobilier à un autre enchérisseur dès le 16 novembre 2012,
Condamne in solidum Maître [Z] [O] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [F] Veuve [L] la somme de 30.000,00 euros en réparation de cette perte de chance, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées à Madame [B] [F] Veuve [L], en réparation des autres fautes retenues à la charge de Maître [N],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum Maître [Z] [O] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [F] Veuve [L] la somme totale de 16.499,18 euros en réparation de son préjudice personnel, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maître [Z] [O] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [F] Veuve [L] la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [Z] [O] et la SA ALLIANZ IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître [Z] [O] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL