FAI : l’accès à internet est une obligation de résultat 
FAI : l’accès à internet est une obligation de résultat 

L’obligation essentielle du contrat. 

La fourniture d’accès à internet s’analyse en une obligation de résultat, s’agissant de l’obligation essentielle du contrat. 

L’exception de force majeure 

Le fournisseur d’accès à internet doit ainsi respecter ses obligations contractuelles, sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeure, ce qui pourrait être établi dans le cadre d’une opération de dégroupage en cas de défaillance de l’opérateur historique empêchant la délivrance du service. 

La clause par laquelle l’opérateur prétend n’avoir qu’une simple obligation de moyens est  réputée non écrite. 

Droit de résiliation du client  

Lorsque l’obligation d’accès à Internet n’est pas satisfaite, le client dispose d’un droit de résiliation.    

En effet, selon l’article 1134 ancien du code civil, ‘les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi’.

Selon l’article 1184 ancien du code civil, ‘La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. 

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances’.

Contrat de FAI : un contrat à exécutions successives 

La gravité des manquements d’une partie peuvent justifier que l’autre mette fin de manière unilatérale au contrat ; le juge doit constater si le comportement est suffisamment grave pour justifier cette rupture. 

S’agissant d’un contrat à exécution successive pour lequel la résolution judiciaire en principe n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, mais produit ses effets seulement au moment de l’inexécution, la résolution judiciaire entraîne par exception l’anéantissement du contrat lorsqu’elle sanctionne une exécution imparfaite dès l’origine.

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