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L’action en trouble anormal de voisinage (positionnement gênant d’une armoire dite FTTH) impliquant une installation de fibre optique relève de la compétence du juge administratif.
La réglementation en matière d’installation d’ouvrages émettant des ondes électromagnétiques est inapplicable à l’action en trouble anormal de voisinage impliquant une installation de fibre optique.
C’est donc à tort que le juge de la mise en état fonde sa décision sur l’application des articles L 42-1 et L 43 du code des postes et communications relatifs aux fréquences radio-électriques.
En revanche le litige concerne le service universel des communications électroniques visé à l’article 35-1 du même code et dont la société Orange a été chargée de la mise en oeuvre par arrêté du 31 octobre 2013 ; il intègre le développement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire national. La société Orange plaide donc à bon droit être chargée d’une mission de service public nonobstant son statut d’entreprise privée.
C’est dans ce cadre qu’elle a obtenu de la ville par deux arrêtés successifs l’autorisation d’implanter une armoire dite FTTH sur le domaine public et la réfection de la peinture d’une armoire pré-existante ; ces équipements sont parties intégrante du réseau de fibre optique développé sur la ville et affectés à l’utilité publique et les appelants ont d’ailleurs saisi la juridiction administrative de la régularité de leur implantation.
En soumettant un débat identique au juge judiciaire, ils l’obligent à une immixtion prohibée par le principe de séparation des pouvoirs.
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