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Extraits : ns tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d’œuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d’un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. C A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 7 février 2023, sous le n° 2300160, M. C A, représenté par Me Hadj Said demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de renvoi de son dossier à une audience ultérieure méconnaît le principe du contradictoire ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la retenue pour vérification de son droit au séjour s’est faite sans la présence continue d’un interprète physiquement présent ;
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
II. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. C A.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 7 février 2023, sous le n° 2300161, M. C A, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de renvoi de son dossier à une audience ultérieure méconnaît le principe du contradictoire ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la retenue pour vérification de son droit au séjour s’est faite sans la présence continue d’un interprète physiquement présent ;
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article
L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article
R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023 :
– le rapport de M. D ;
– les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
:
1. M. C A, ressortissant algérien né le 29 novembre 1981, est entré sur le territoire français le 31 décembre 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le refus de la demande de renvoi à une audience ultérieure :
3. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie, hormis le cas où un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire, non dilatoire et non imputable au demandeur, l’imposerait.
4. En l’espèce, le conseil de M. A a formulé le 1er février 2023 une demande de report de l’audience prévue le 8 février 2023 afin de pouvoir répliquer au mémoire en défense produit et de prendre connaissance des pièces versés au dossier, le 26 janvier 2023, par le préfet de la Seine-Maritime, et, communiqués à l’intéressé le même jour. Le conseil de M. A, qui disposait ainsi de plus treize jours avant la date de l’audience pour prendre connaissance de ces éléments et y répliquer utilement, ne justifiait donc pas d’un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire imposant qu’il soit fait droit à sa demande de report de l’audience. Par ailleurs, le conseil de Me A a produit dans l’intérêt de son client un mémoire complémentaire le 7 février 2023 qui a été communiqué le même jour au préfet de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 22070 du 24 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2022-185 du 25 novembre 2022 de la préfecture de la Seine-Maritime, Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article
L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ” Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. “. Aux termes de l’article
L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ” Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. “. Et aux termes de l’article
L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ” L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. “.
8. Si le requérant soutient que la retenue pour vérification de son droit au séjour dont il a fait l’objet est irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète physiquement présent pendant cette retenue, cette irrégularité, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : ” Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an portant la mention “visiteur” ; b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du “ministre chargé de l’emploi”, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention “salarié”: cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent “de plein droit” un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la “mention “vie privée et familiale” ; e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention “travailleur temporaire”, faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d’une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention “scientifique” ; g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d’œuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d’un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention “profession artistique ou culturelle”. Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement. “. Et aux termes de l’article 9 du même accord : ” () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. “.
10. Si M. A soutient que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne précise pas dans son mémoire complémentaire quelles dispositions de cet article ont été méconnues. En tout état de cause, M. A qui est entré irrégulièrement en France ne justifie pas d’un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ” L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () “.
12. Les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, M. A, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis qu’il est entré sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : ” Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () “.
14. A l’appui de ce moyen, M. A, qui est entré en France en décembre 2020, se prévaut de son activité professionnelle en qualité d’ouvrier paysagiste et verse au dossier un contrat à durée déterminée ainsi que des bulletins de paie. Toutefois, si ces éléments démontrent une volonté d’insertion par le travail du requérant, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, entretient sur le territoire français. Par ailleurs, M. A n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où son épouse, ainsi que ses quatre enfants, résident. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision du préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ” Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. “. Et aux termes de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ” Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()”. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Eu égard aux circonstances indiquées au point 14 du présent jugement, M. A, entré en France en décembre 2020 et s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300160 et 2300161