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Extraits : e d’une carte de séjour pluriannuelle mention ” passeport talent “, au titre d’une ” profession artistique “, qui lui a été délivrée le 9 août 2021. Son titre de séjour étant arrivé à expiration le 8 février 2023, il a sollicité une attestation de prolongation d’instruction, laquelle lui a finalement été refusée par les agents instructeurs du centre des étrangers le 14 février 2023, et so
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention ” passeport talent “.
Il soutient que :
– l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’aucune prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remise, ce qui l’expose à un risque d’éloignement et à la perte de son emploi qu’il occupe dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, lequel a été suspendu ;
– la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, en méconnaissance des articles
R. 311-5 et
R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2023 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que sa requête est dépourvue d’objet dès lors qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable du 15 février 2023 au 14 mai 2023, a été délivrée au requérant via son compte ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
:
1. M. A, ressortissant colombien né le 8 septembre 1990, est entré en France au mois d’août 2019 sous couvert d’un visa étudiant qui a été renouvelé une fois. Il a par la suite sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention ” passeport talent “, au titre d’une ” profession artistique “, qui lui a été délivrée le 9 août 2021. Son titre de séjour étant arrivé à expiration le 8 février 2023, il a sollicité une attestation de prolongation d’instruction, laquelle lui a finalement été refusée par les agents instructeurs du centre des étrangers le 14 février 2023, et son contrat de travail a été par la suite suspendu. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention ” passeport talent “.
2. Aux termes de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative : ” Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. “.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, le préfet de police lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention ” passeport talent “, valable du 15 février au 14 mai 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /9