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Extraits : ic Club a pour activité l’enseignement du patinage en loisir, en danse sur glace et en patinage artistique synchronisé, qu’il n’est pas discuté qu’elle l’exerce en totalité au sein d’une patinoire et qu’elle emploie deux salariés à temps plein, en ce compris Mme [T] [H], dès lors que dès la visite de pré reprise, le médecin du travail excluait tout travail à proximité directe ou indirecte
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 22/03563 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGVL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 25 Octobre 2022
APPELANTE :
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente
représentée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association ROUEN OLYMPIC CLUB
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article
805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [H] a été engagée par l’association Rouen Olympic Club, en qualité d’entraîneur sportif par un contrat d’accompagnement dans l’emploi à compter du 4 septembre 2006, pour une durée de 2 ans.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2008, à temps complet.
A partir du 3 janvier 2022, Mme [H] a été placée en arrêt de travail de manière continue.
Le 24 mars 2022, Mme [H] a été reçue dans le cadre d’une visite de pré-reprise par le médecin du travail qui a conclu que ‘ la reprise de son poste de travail antérieur ne me paraît pas envisageable a priori, et un reclassement semble à envisager selon les préconisations suivantes :
– Pas d’exposition à des températures froides extrêmes ou modérés
– Pas d’exposition à des températures chaudes extrêmes ou modérés
– Pas de travail à proximité directe ou indirecte d’une patinoire’.
Après avoir procédé le 29 mars 2022 à une étude de poste et des conditions de travail, le 7 avril 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail avec la mention expresse que ‘tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’.
Le même jour, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de l’avis d’inaptitude.
Dans le même temps, après convocation en entretien préalable du 13 avril 2022, pour le 25 avril suivant, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 29 avril 2022.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [H] de ses demandes, l’association Rouen Olympic Club de ses demandes reconventionnelles et réservé les dépens.
Mme [H] a interjeté appel de la décision le 2 novembre 2022.
Par des conclusions remises le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] [H] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande visant à ordonner une mesure d’instruction et à saisir le médecin inspecteur du travail et a réservé les dépens, statuant à nouveau,
– la juger recevable et bien-fondée dans son appel ;
– juger que l’avis d’inaptitude du 7 avril 2022 est irrégulier ;
– ordonner une mesure d’instruction ;
– saisir le médecin inspecteur du travail avec pour mission de :
‘ l’examiner ;
‘ dire si elle est apte ou inapte à son poste de travail ;
‘ dire si son état de santé lui permet d’exercer un emploi et une formation ;
‘ dire tout élément paraissant utile à la cour ;
– juger que la décision de la cour se substituera à l’avis d’inaptitude du 7 avril 2022 ;
– débouter l’association de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
– condamner l’association à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association Rouen Olympic Club demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, par conséquent, de débouter Mme [H] de sa demande de désignation d’un médecin inspecteur et si par extraordinaire, un expert était nommé, les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de celle-ci, reconventionnellement, elle demande que Mme [T] [H] soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] [H] fait valoir que l’avis d’inaptitude est irrégulier en ce que l’employeur a reconnu en première instance qu’il avait été émis dans des conditions irrégulières comme ayant été adressé à l’employeur avant même que la salariée soit reçue le 7 avril 2022, que l’employeur n’a pas communiqué sur l’instance l’ensemble des éléments sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis, qu’il est difficile de comprendre comment le médecin du travail a pu émettre des recommandations relatives à son reclassement lors de la visite de pré reprise pour finalement la déclarer inapte en considérant que tout emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, sans l’avoir vu, ni échangé avec elle, outre qu’il ne se prononce pas sur son accessibilité à une formation, alors même qu’elle peut exercer une activité professionnelle, qu’elle peut travailler dans un bureau, que d’ailleurs ses missions consistaient en diverses démarches administratives
Selon l’article
L.4624-7 du code du travail dans sa version applicable depuis le 31 mars 2022, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article
L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.4624-42 du même code dispose que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis d’inaptitude, s’il est avéré que le 7 avril 2022, l’employeur a adressé un courriel au médecin du travail pour s’étonner de recevoir à midi l’avis alors que le rendez-vous devait se tenir à 16h00, horaire qui est d’ailleurs mentionné dans l’avis, cette mention résulte nécessairement d’une erreur matérielle puisqu’il se déduit de la remise en mains propres à la salariée le même jour de cet avis par le médecin du travail, qu’il a été émis à la suite de la rencontre avec la salariée, laquelle a été nécessairement antérieure à la notification du même avis à l’employeur par mail, ce qui peut expliquer d’ailleurs que l’employeur n’ait pas fait de recours, après avoir fait le constat de cette incohérence purement matérielle.
Sur le fond, dans son avis du 24 mars 2021 dans le cadre de la visite de pré reprise, M. [Y] [B], médecin du travail, indiquait que la reprise du poste de travail antérieur ne lui paraissait a priori pas envisageable et qu’un reclassement serait à envisager selon les préconisations suivantes :
– Pas d’exposition à des températures froides extrêmes ou modérés
– Pas d’exposition à des températures chaudes extrêmes ou modérés
– Pas de travail à proximité directe ou indirecte d’une patinoire’.
L’avis d’inaptitude du 7 avril 2022 mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé a été émis après échange avec l’employeur le 24 mars 2022 et étude de poste et des conditions de travail réalisée le 29 mars 2022.
Alors que l’association Rouen Olympic Club a pour activité l’enseignement du patinage en loisir, en danse sur glace et en patinage artistique synchronisé, qu’il n’est pas discuté qu’elle l’exerce en totalité au sein d’une patinoire et qu’elle emploie deux salariés à temps plein, en ce compris Mme [T] [H], dès lors que dès la visite de pré reprise, le médecin du travail excluait tout travail à proximité directe ou indirecte d’une patinoire, après avoir affiné son évaluation par l’étude de poste et des conditions de travail, son avis repose sur des éléments pertinents, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, l’attestation du médecin traitant de la salariée, Mme [N] [F] du 24 novembre 2022, certifiant que l’état de santé de Mme [T] [H] lui permet de travailler et suivre une formation professionnelle sans être exposée à des températures extrêmes froides ou chaudes, n’étant pas contradictoire avec l’avis critiqué, lequel a été émis au vu des conditions particulières de travail de Mme [T] [H] au sein de l’association Rouen Olympic Club.
Par conséquent, la cour confirme la décision entreprise ayant débouté Mme [T] [H] de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, Mme [T] [H] est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article
700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à l’association Rouen Olympic Club la somme de 100 euros en cause d’appel pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [T] [H] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne Mme [T] [H] à payer à l’association Rouen Olympic Club la somme de 100 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute Mme [T] [H] de sa demande fondée sur l’article
700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente