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Extraits : précises, faisant état de l’implication de M. A dans différentes associations à buts social et artistique ainsi que d’un réseau amical. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) agricole dans la spécialité ” Métiers de l’agriculture “, obtenu le 22 septembre 2020 avec la mention ” assez bien “, et qu’il établit déten
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B D A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les manœuvres frauduleuses alléguées relatives à son état civil ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des documents d’état civil produits ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 7° de l’article
L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.[LY1]
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
– et les observations de Me Thoumine, représentant M. A.
:
1. M. B D A, ressortissant guinéen né le 4 mai 2001, déclare être entré en France au cours du mois d’avril 2017. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une mesure de recueil provisoire le 10 novembre 2017, au titre déclaratif de mineur isolé. Par une décision du 25 mai 2018, le conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé son admission au statut de mineur non accompagné. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-14 et du 7° de l’article
L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 avril 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article
L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l’article
L. 423-23 du même code : ” Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () “. Aux termes de l’article
L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l’article L. 435-1 : ” La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. () “.
3. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-7, du 7° de l’article
L. 313-11 et L. 313-14 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au double motif que l’intéressé, qui a produit au soutien de sa demande un jugement supplétif et sa transcription supposément apocryphes, ne peut légalement attester de son identité ni de sa qualité de mineur lors de son entrée en France, et, en outre, qu’il ne démontre pas être dénué de liens familiaux dans son pays d’origine.
4. D’une part, aux termes de l’article
R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision critiquée, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l’article
R. 431-10 du même code : ” L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants “. L’article
L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, dans sa rédaction alors applicable, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article
47 du code civil. Ce dernier article dispose : ” Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité “. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. D’autre part, aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : ” Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d’Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. ” Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : ” Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères “.
7. A moins d’engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s’agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l’article 23 du titre IX du livre Ier de l’ordonnance de la marine d’août 1681, jusqu’à ce que ce texte soit abrogé par le II de l’article 7 de l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L’exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu’à l’intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions du premier et troisième alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu’elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d’actes d’état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision nos 448296, 448305, 454144 et 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l’application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l’effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 6, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l’exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu’à cette date.
8. Lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.
9. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
11. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté à l’administration un document se présentant comme un jugement supplétif d’acte de naissance n° 8382 rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Kaloum, et un document se présentant comme un ” extrait du registre de l’état-civil naissance ” n° 5616/VC/CK/BEC/2018 du bureau d’état-civil de la commune de Kaloum, en date du 19 novembre 2018.
12. Pour établir le caractère irrégulier, falsifié ou inexact des documents en cause, le préfet de la Loire-Atlantique soutient dans l’arrêté que la requête visant à l’obtention du jugement supplétif n° 8382 est datée de la veille de l’audience, que le jugement supplétif et l’acte transcrit précisent que la naissance devra être retranscrite dans le registre d’état civil de l’année de naissance, en violation des dispositions de l’article
180 du code civil guinéen, que le jugement supplétif présente un formalisme ne répondant pas aux directives de l’article
555 du code de procédure civile guinéen, que le jugement supplétif et sa transcription n’ont pas fait l’objet d’une légalisation des autorités françaises en Guinée, conformément au décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, que les cartes d’identité consulaires ne sont pas reconnues comme documents d’état civil, et qu’enfin le service de fraude documentaire de la police aux frontières a émis un avis défavorable quant à l’authenticité de ces actes d’état civil.
13. Toutefois, si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que la brièveté de la procédure pourrait remettre en cause le caractère contradictoire de celle-ci, il ressort des visas du jugement que le ministère public a pu présenter des observations. En tout état de cause, cette circonstance n’établit pas, en l’absence d’éléments démontrant que les règles de droit et usages juridictionnels guinéens organisent de manière différente l’instruction des demandes de jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, que cette décision juridictionnelle procède d’une démarche frauduleuse. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le juge local se soit mépris sur les dispositions de l’article
180 du code civil guinéen régissant les conditions de transcription de l’acte de naissance en marge des registres d’état civil n’est pas, par elle-même, de nature à établir que le jugement supplétif aurait un caractère frauduleux. Par ailleurs, si le préfet fait également valoir que le jugement supplétif présente un formalisme ne répondant pas aux directives de l’article
555 du code de procédure civile guinéen, il n’établit pas que les jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance entrent dans le champ d’application de ces dispositions, ni au surplus qu’ils n’entreraient pas dans le cadre des exceptions prévues à l’article
554 de ce code qui dispense les jugements d’une telle formule exécutoire. En outre, l’obligation de légalisation est sans incidence sur les mentions du jugement supplétif servant de base à l’établissement de l’acte d’état civil de M. A. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que les cartes d’identité consulaires ne sont pas reconnues comme documents d’état civil, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait produit une telle carte. Enfin, si le préfet fait valoir que le service de fraude documentaire de la police aux frontières a émis un avis défavorable quant à l’authenticité de ces actes d’état civil, il ne produit pas cet avis. Ainsi, aucune des circonstances invoquées par le préfet, lesquelles pour la plupart entendent remettre en cause la façon selon laquelle le juge guinéen a entendu faire application de la loi qui est la sienne, n’est de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif et de l’acte pris pour sa transposition. Dès lors, le premier motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation.
14. En deuxième lieu, M. A est présent sur le territoire français depuis le mois d’avril 2017, selon ses déclarations, soit depuis l’âge de seize ans et près de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier, attestations, factures, qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, Mme C, avec laquelle il vit, depuis l’année 2021. Sont par ailleurs produites un certain nombre d’attestations, circonstanciées, précises, faisant état de l’implication de M. A dans différentes associations à buts social et artistique ainsi que d’un réseau amical. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) agricole dans la spécialité ” Métiers de l’agriculture “, obtenu le 22 septembre 2020 avec la mention ” assez bien “, et qu’il établit détenir une promesse d’embauche en qualité d’agent de service au sein de la société ” Nettoyages Manutentions de l’Ouest ” dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Ainsi, alors que M. A établit une bonne intégration amicale, affective et professionnelle en France, et compte tenu des circonstances particulières de cette espèce, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui refusant le titre de séjour sollicité a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l’article
L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision refusant à M. A le titre de séjour sollicité, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, doit être annulée ainsi que la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction
15. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thoumine la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Elen Thoumine.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Y. LE LAY
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
[LY1]Il ne s’agit pas à proprement parlé d’un mémoire en défense mais de pièces transmises par le préfet, sans conclusion explicite de l’absence de moyens fondés soulevés par le requérant.
Proposition :
Des pièces ont été transmises, le 20 janvier 2023, par le préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
ah