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Extraits : dans un site inscrit par arrêté ministériel du 16 juillet 1943 au titre des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, également classé en ZNIEFF de type I, successivement classé en ZPPAUP puis en AVAP et aujourd’hui protégé au titre des sites patrimoniaux remarquables (SPR) et aussi en espace boisé classé (EBC) et en zone Ner espace remarquable d
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 10 février 2023, l’association de défense du grand Agde, touristes et Habitants ensemble (A.G.A.T.H.E.), représentée par Me Mazas, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 34003 22 K0031 du 23 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Agde a délivré à la société Cottage Parks Méditerranée un permis de construire pour la création d’un espace aquatique sur un terrain cadastré section HA n° 0036 situé 4 rue Commandant A à Agde ;
2°) de suspendre les travaux en cours sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Agde une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ; le recours au fond a en effet été introduit avant expiration du délai de recours contentieux ;
– elle présente, eu égard à son objet statutaire, un intérêt pour agir contre le permis en litige ; ses statuts ont été déposé en sous-préfecture de Béziers au moins un an avant la délivrance du permis de construire en litige ;
– son président a qualité pour la représenter en justice, conformément à une délibération de son bureau du 7 janvier 2023 ;
– la condition relative à l’urgence posée par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative est remplie conformément aux articles
L. 600-3 et
L. 121-23 du code de l’urbanisme compte tenu du caractère difficilement réversible des travaux autorisés qui ont débuté et qui se situent dans un site inscrit par arrêté ministériel du 16 juillet 1943 au titre des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, également classé en ZNIEFF de type I, successivement classé en ZPPAUP puis en AVAP et aujourd’hui protégé au titre des sites patrimoniaux remarquables (SPR) et aussi en espace boisé classé (EBC) et en zone Ner espace remarquable de la loi Littoral ;
– en outre, la partie adverse ne rapporte pas la preuve que les travaux contestés sont terminés ;
– l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles
L. 424-3 et
R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le permis en litige devait en effet comporter des prescriptions conformément au règlement du PPRI applicable en zone rouge de précaution (Rp) et être motivé en ce sens ;
– le permis de construire en litige méconnaît les articles
L. 121-24 et
R. 121-5 du code de l’urbanisme ; les constructions prévues par le projet litigieux n’entrent pas dans le cadre des exceptions limitativement mentionnées à l’article
R. 121-5 du code de l’urbanisme ; la pression sur le milieu naturel engendrée par la forte fréquentation du site en période touristique est contraire aux objectifs de protection et de préservation de cet espace remarquable ;
– par jugement du 9 février 2023, le tribunal a annulé l’arrêté en date du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Agde n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cottage Park Méditerranée pour l’implantation de quarante habitations légères de loisirs sur le camping de la Tamarissière ; il s’agit des mêmes parties et du même lieu d’implantation ;
– le permis de construire en litige méconnaît l’article
L. 121-16 du code de l’urbanisme ; la commune d’Agde est, au sens de l’article
L. 321-1 du code de l’environnement, une commune littorale et les constructions litigieuses se situent en partie sur la bande littorale des cent mètres (tel qu’il ressort du plan annexé à l’avis de la DDTM du 16 décembre 2022) et dans une zone non urbanisée protégées par plusieurs règlementations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement et du code du patrimoine ; dès lors, le principe d’inconstructibilité prévu par l’article
L. 121-16 du code de l’urbanisme s’applique et s’oppose au projet en litige ;
– le permis de construire en litige méconnaît le règlement de la zone rouge de danger Rn du PPRI au chapitre 4.5 de sa 1e partie ; les constructions et aménagements projetés entraînent un creusement du sol, un impact sur les racines es Tamaris ;
– le permis de construire en litige méconnaît la règlementation propre aux espaces boisés cassés, notamment l’article
L. 113-2 du code de l’urbanisme ; les travaux projetés vont entraîner des conséquences irréversibles pour les arbres protégés du site et sont de nature à compromettre la conservation et la protection des boisements de Tamaris protégés au titre des espaces boisés classés ; le dossier de demande de permis de construire ne démontre pas en quoi la construction de l’espace aquatique n’est pas de nature à compromettre la conservation des boisements.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 3 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable en l’absence de production des statuts de l’association requérante en vigueur et de la déclaration de l’association en préfecture, en application de l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
– la requête est également irrecevable en l’absence de qualité pour agir de l’association requérante ; il est impossible de vérifier quelle personne physique est habilitée à représenter l’association requérante en justice et si cette personne a été habilitée à agir conformément aux statuts ;
– l’association requérante est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté en litige compte tenu de l’imprécision de son objet statutaire et de son champ d’intervention géographique trop étendu ;
– la condition d’urgence posée par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; il existe en effet un intérêt à poursuivre l’exploitation du camping, lequel a été érigé en service public communal, dans des conditions optimales ;
– subsidiairement, aucun des moyens soulevés n’est susceptible de créer u doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige ;
– le projet litigieux entre dans les constructions autorisées en zone Rn du PPRI, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’assortir le permis de construire de prescriptions particulières concernant la zone rouge du PPRI ; en outre, le permis litigieux a été accordé sous réserve de respecter certaines prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France et la commission de sécurité ;
– elle n’a pas eu l’intention d’appliquer à l’espace remarquable la rigueur du régime actuel des espaces remarquables ; les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables au secteur ne correspondent pas au régime des espaces remarquables posé par l’article
R. 121-5 du code de l’urbanisme ; ainsi, l’article NT2 du règlement du plan local d’urbanisme autorise la construction de piscine en zone NTer ;
– les constructions en litige sont autorisées par le PPRI et le SPR ;
– le SCoT du biterrois en révision ne considère par le camping de la Tamarissière comme étant un espace remarquable ;
– ce classement sera également supprimée dans le futur plan local d’urbanisme dont la révision est en cours ;
– le projet en litige ne prévoit pas l’installation du parc aquatique en zone Ner, l’intégralité étant situé en zone Nter, au Nord de la bande des cent mètres ;
– les éléments présents dans la bande des cent mètres sont déjà existant et ne sont pas à créer ;
– le projet en litige ne méconnaît pas le PPRI lequel autorise expressément les piscines en zones Rn er Rp ;
– il ne méconnaît pas non plus la règlementation applicable aux espaces boisés classés, ne portant pas atteinte à la conservation du boisement ; les arbres existants seront intégralement conservés ; les caractéristiques du parc aquatique notamment en termes de hauteur et d’intégration dans l’environnement permettent de considérer qu’il ne portera pas atteinte à la conservation du boisement.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles
R. 611-7 et
R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés suspende les travaux.
Vu :
– la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300455 par laquelle l’association A.G.A.T.H.E. demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code du patrimoine ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2023 à 10 heures 30 :
– le rapport de Mme Rigaud, juge des référés,
– les observations de Me Mazas, représentant l’association A.G.A.T.H.E. en présence de son président, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que rien n’interdit au juge des référés d’ordonner la suspension des travaux en cours, dès lors qu’ils sont exécutés dans le cadre d’une délégation de service public, que le tribunal a, par jugement du 9 février 2023, jugé les dispositions du plan local d’urbanisme illégales et que l’architecte des bâtiments de France a rendu son avis avant d’avoir eu connaissance des plans, lesquels diffèrent largement du projet présenté auprès de ce dernier.
– et celles de Me Crétin, représentant la commune d’Agde qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que si l’exécution du permis de construire en litige devaient être prononcée par le juge des référés, les travaux seraient immédiatement stoppés, que le tourisme représente quasiment la seule richesse de la commune, que la pinède est exploitée en camping depuis 1955 sans interruption, que les protections applicables rendent impossible toute exploitation du camping, qu’il est probable que le délégataire se retourne vers la commune pour être indemnisé des pertes d’exploitation, que le jugement du 9 février 2023 procède à une mauvaise analyse du règlement du SPR applicable et qu’en l’espèce l’architecte de bâtiments de France a donné son accord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
:
1. La société Cottage Parks Méditerranée a déposé le 8 juin 2022 auprès des services de la commune d’Agde un dossier de de demande de permis de construire pour la création d’un espace aquatique extérieur comprenant notamment deux piscines, un spa, plusieurs solariums et deux plages, sur un terrain situé 4, rue du commandant A, cadastré section HA n° 36. Le 23 décembre 2022, le maire d’Agde a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, l’association A.G.A.T.H.E. demande au juge des référés que soit prononcée la suspension de l’exécution de cette autorisation d’urbanisme.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune d’Agde :
2. En premier lieu, le deuxième alinéa de l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme dispose que : ” Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. “.
3. L’association A.G.A.T.H.E. a produit à l’appui de sa requête en référé ses statuts, un récépissé de déclaration de modification de l’association délivré par les services de la sous-préfecture de Béziers en date du 16 novembre 2016 ainsi qu’un récépissé de déclaration de modification de l’association délivré par les services de la préfecture de l’Hérault en date du 21 octobre 2022. Ces éléments paraissent suffisants, en l’état de l’instruction, à faire regarder la présente requête comme étant recevable.
4. En deuxième lieu, il ressort des statuts de l’association requérante que celle-ci a notamment pour objet la défense du site et du patrimoine de la commune d’Agde. L’arrêté en litige autorise la création d’un espace aquatique extérieur comprenant notamment deux piscines d’une superficie respective de 388 et 287 mètres carrés, un spa d’une superficie de 36 mètres carrés, plusieurs solariums et deux plages d’une superficie respective de 1 223 et 1 549 mètres carrés, le projet étant implanté au sein du site patrimonial remarquable du bois des pins de la Tamarissière. L’association requérante doit, eu égard à son objet statutaire, être regardée, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre de cette autorisation d’urbanisme.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces jointes à la requête en référé que le bureau de l’association a décidé le 7 janvier 2023 de solliciter l’annulation et la suspension du permis de construire attaqué et de mandater à cette fin Me Mazas. Alors que l’article 20 des statuts prévoit que l’association peut ester en justice par la voix de son président après accord du bureau, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du représentant de l’association, doit, en l’état de l’instruction, être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative : ” Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. “.
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’article
L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : ” Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () “. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l’intérêt s’attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. Il ressort des pièces produites à l’instance et des échanges au cours de l’audience que les travaux ont d’ores et déjà commencé à être exécutés et ne sont pas achevés. La circonstance que l’exploitation du camping ait été confiée à la société Cottage Parks Méditerranée dans le cadre d’une délégation de service public, dont les conséquences notamment économiques et financières ne sont au demeurant pas précisément établies, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence à exécuter les travaux litigieux, alors que le site d’implantation présente une forte sensibilité patrimoniale.
9. En outre, s’il est fait état de l’absence d’urgence au regard des intérêts qu’entend défendre l’association requérante par rapport à la nature et à la faible importance du projet en litige, il apparaît, en l’état de l’instruction, que la réalisation du parc aquatique dans un site patrimonial remarquable est, eu égard à son ampleur et ses caractéristiques, de nature à préjudicier de manière grave et immédiate aux intérêts pour lesquels l’association agit en justice. Par suite la condition relative à l’urgence telle que prévue à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
10. En l’état de l’instruction, au regard de la nature et des caractéristiques des constructions autorisées et de leur implantation, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.5.1 du règlement du site patrimonial remarquable, de la méconnaissance de l’article
L. 113-2 du code de l’urbanisme et de celle des articles
L. 121-24 et
R. 121-5 du même code, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige.
11. Pour l’application de l’article
L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête de l’association A.G.A.T.H.E. n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association A.G.A.T.H.E. est fondée à demander la suspension de l’arrêté n° PC 34003 22 K0031 du 23 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Agde a délivré à la société Cottage Parks Méditerranée un permis de construire pour la création d’un espace aquatique.
Sur les conclusions en injonction :
13. Si l’association requérante demande au juge des référés de suspendre les travaux en cours sans délai et sous astreinte de 1 000 par jour, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une telle injonction. Ces conclusions devront donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association A.G.A.T.H.E., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune d’Agde et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Agde une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’association A.G.A.T.H.E.
Article 1er : L’exécution l’arrêté n° PC 34003 22 K0031 du 23 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Agde a délivré à la société Cottage Parks Méditerranée un permis de construire pour la création d’un espace aquatique est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La commune d’Agde versera une somme de 1 000 euros à l’association A.G.A.T.H.E. en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’association A.G.A.T.H.E. est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Agde sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense du Grand Agde, Touristes et Habitants Ensemble, à la commune d’Agde, et à la société Cottage Parks Méditerranée.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 février 2023.
La juge des référés,
L. Rigaud
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2023.
La greffière,
A. Junon