Your cart is currently empty!
Extraits : vingt-quatre candidats admissibles au concours interne de professeur territorial d’enseignement artistique, spécialité ” musique “, discipline ” saxophone “, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne au titre de l’année 2019.
Par une seconde requête, M. D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 1er février 2019
* * *
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. F D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du jury arrêtant la liste des vingt-quatre candidats admissibles au concours interne de professeur territorial d’enseignement artistique, spécialité ” musique “, discipline ” saxophone “, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne au titre de l’année 2019.
Par une seconde requête, M. D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 1er février 2019 portant composition des jurys externe et interne du concours 2019 de professeur territorial d’enseignement artistique, spécialité ” musique “, discipline ” saxophone “, ensemble la décision implicite du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne rejetant sa demande de retrait de cet arrêté.
Par un jugement joint n° 1900873-1901665 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté les demandes de M. D.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire enregistré le 7 avril 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 12 janvier 2023, M. D, représenté par Me Chéneau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 février 2021 ;
2°) d’annuler la délibération du jury arrêtant la liste des vingt-quatre candidats admissibles au concours interne de professeur territorial d’enseignement artistique, spécialité ” musique “, discipline ” saxophone “, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne au titre de l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération attaquée méconnaît le principe d’égalité des candidats et celui d’impartialité du jury, dès lors que deux membres du jury, M. A E et M. B G, étaient en situation de conflit d’intérêt compte tenu de leurs activités d’enseignement et de leurs liens de famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, représenté par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête de première instance est irrecevable dès lors qu’elle est uniquement dirigée contre la délibération du jury fixant la liste des candidats admissibles au concours et non celle fixant la liste des candidats admis ;
– sur le fond, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme H I,
– et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
:
1. M. D s’est présenté au concours interne de professeur territorial d’enseignement artistique spécialité ” musique “, discipline ” saxophone ” organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne au titre de l’année 2019 mais n’a pas été déclaré admissible. Par deux requêtes, il a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, l’annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des vingt-quatre candidats admissibles à ce concours, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 1er février 2019 portant composition des jurys externe et interne de ce concours, ensemble la décision implicite du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne rejetant sa demande de retrait de cet arrêté. Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes. M. D relève appel du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des vingt-quatre candidats admissibles à ce concours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre s’abstienne non seulement de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. A ce titre, toutefois, la nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles de participer au jury doivent être pris en considération pour l’appréciation de l’intensité des liens faisant obstacle à une participation au jury. D’autre part un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys de concours de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
3. M. D persiste à faire valoir en appel que M. A E, membre du jury des concours de professeur territorial d’enseignement artistique pour les spécialités musique et danse organisés par le centre de gestion de la Vienne au titre de l’année 2019, étant intervenu dans une préparation à ce concours, suivie par plusieurs des candidats déclarés admissibles dans le cadre d’activités organisées à titre onéreux par l’association ” Territoires des arts “, les principes d’égalité des candidat et d’impartialité du jury ont été méconnus. Toutefois, M. D, qui a suivi, le 13 septembre 2018, le premier module de cette préparation dont l’objet était une présentation très générale de la formation, n’apporte aucun élément démontrant que certains des candidats admissibles auraient établi avec M. E des liens qui aurait été susceptibles d’exercer une influence sur son appréciation en méconnaissance du principe d’impartialité et d’égalité des candidats.
4. En outre, si le requérant fait valoir que M. B G, également membre du jury, a exercé des fonctions de chargé de cours didactique au sein du département de pédagogie du conservatoire national supérieur de musique de Paris préparant au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique, diplôme nécessaire pour se présenter au concours externe de professeur d’enseignement artistique, cette circonstance ne suffit pas à faire naître un doute quant à l’impartialité de M. G alors d’ailleurs que ce dernier a cessé les séances de didactique instrumentale qu’il assurait au sein de cet établissement à compter du mois de décembre 2017, soit un an et demi avant les épreuves concernées. Enfin, si M. D fait valoir que M. B G, frère de M. C G, est le principal formateur de l’association privée ” Centre Conseil Enseignement Artistique “, qui a proposé des formations privées à plusieurs candidats du concours, cette seule circonstance, ne suffit pas à établir que M. B G aurait fait preuve de partialité.
5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité et d’égalité des candidats résultant de la composition irrégulière du jury doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CGFT de la Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros à verser au CGFPT de la Vienne au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F D et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023.
La rapporteure,
Caroline I
La présidente,
Florence DemurgerLa greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.