crit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux
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Sommaire
9 février 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/01436
2ème Chambre
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01436 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E74T
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judicide NANCY, R.G. n° 21/00702, en date du 05 avril 2022,
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination, à compter du 07 janvier 2021, de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT selon procès-verbal des délibérations du Directoire du 07.01.2021)
société anonyme à directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.200 000,00 €, immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 487.779.035 dont le siège social est [Adresse 1],
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel de l’appelante lui ait été régulièrement signifiée par acte de Maître [S] [L], huissier de justice à [Localité 6] en date du 4 juillet 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’offre préalable acceptée le 8 février 2016, la Banque Postale Financement (devenue ensuite ‘la Banque Postale Consumer Finance’, mais désignée ci-après ‘la Banque Postale’) a accordé à M. [V] [O] un crédit d’un montant de 10 000 euros en capital, remboursable en 60 mensualités incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 3,93% l’an.
Ce crédit a fait l’objet d’un réaménagement à la date du 20 janvier 2018 sur le solde de 7 793,18 euros restant à rembourser : il a été décidé entre les parties que ce solde serait remboursé en 96 mensualités de 102,67 euros de février 2018 à janvier 2026.
Suite à de nouveaux impayés, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme et a, par lettre du 10 août 2020, mis en demeure M. [V] [O] de lui payer la somme de 7 064,21 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juillet 2021, la Banque Postale a fait assigner M. [V] [O] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 7 045,55 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,93% sur la somme de 6 532,06 euros à compter du 23 juillet 2020, et avec intérêts au taux légal pour le surplus, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [O] n’était ni présent ni représenté devant le tribunal.
Par jugement rendu le 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a débouté la Banque Postale de toutes ses demandes et a condamné M. [V] [O] aux dépens.
Le tribunal a considéré que l’action en paiement de la Banque Postale n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 10 décembre 2019. Mais il a jugé que la demande en paiement n’était pas fondée car une partie du contrat de crédit a été imprimée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres. Constatant que la Banque Postale ne produisait pas le décompte de sa créance expurgée des intérêts, alors qu’elle se trouvait déchue du droit aux intérêts, le tribunal l’a déboutée purement et simplement de sa demande.
Par déclaration enregistrée le 23 juin 2022, la Banque Postale a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2022, la Banque Postale demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
– condamner M. [V] [O] à lui payer la somme totale de 7 045,55 euros, arrêtée au 23 juillet 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,93% à compter de cette date sur la somme de 6 532,06 euros, et avec intérêts au taux légal pour le surplus,
– condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, la Banque Postale fait valoir notamment que le contrat de crédit produit en première instance n’était qu’une copie de l’original scanné, ce qui a entraîné une diminution des lettres reproduites, mais qu’elle produit devant la cour d’appel l’original, dont il ressort que la hauteur réglementaire des caractères a été respectée.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné devant la cour d’appel par acte d’huissier de justice en date du 4 juillet 2022 (transformé en PV de recherches infructueuses), M. [V] [O] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a relevé à juste titre que le premier incident de paiement non régularisé s’étant produit le 10 décembre 2019 et que l’assignation de M. [V] [O] ayant été signifiée le 15 juillet 2021, la forclusion n’est pas encourue, de sorte que l’action en paiement de la Banque Postale doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les dispositions de l’article L. 311-18 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
L’article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 311-18, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles.
En matière d’imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s’exprime en points typographiques d’une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps 8 une hauteur de 8 x 0,375 = 3 millimètres.
On mesure le corps d’un lettrage de la tête des lettres montantes (l, d, b…) à la queue des lettres descendantes (g, p, q…), l’écart devant donc être d’au moins 3 millimètres pour le corps huit.
Aussi, suffit-il, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, afin de vérifier si le quotient ainsi obtenu est au moins égal à trois millimètres.
En effectuant cette mesure sur les paragraphes de l’original de l’offre de crédit acceptée le 8 février 2016 par M. [V] [O], tel qu’il est produit aux débats par la Banque Postale à hauteur d’appel (sa pièce n° 20), on obtient une valeur moyenne par ligne de 2,85 millimètres.
Cette offre de crédit n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’article R311-5 précité.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la créance de la Banque Postale
A hauteur d’appel, la Banque Postale produit le décompte de sa créance hors intérêts, indemnités et frais divers :
– capital emprunté par M. [V] [O] : 10 000 euros,
– règlements effectués par M. [V] [O] jusqu’à ce jour : 5 481,98 euros.
Par conséquent, la créance de la Banque Postale, expurgée des intérêts, indemnités et frais s’élève à 4 518,02 euros.
Aussi M. [V] [O] sera-t-il condamné à payer à la Banque Postale la somme de 4 518,02 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020, date de la mise en demeure après déchéance du terme. Le jugement déféré sera donc réformé.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, ‘en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.’
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
En l’espèce, lors de l’acceptation de l’offre préalable du crédit, les parties avaient convenu d’un taux d’intérêt de 3,93 % l’an, de sorte que la majoration du taux légal de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision aurait nécessairement pour effet de porter le taux appliqué à un niveau supérieur à celui dont aurait bénéficier le prêteur (3,93%) s’il avait respecté ses obligations, si bien que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
C’est pourquoi il y a lieu, en l’occurrence, d’écarter expressément l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le respect de la directive précitée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [O], qui est la partie perdante dans la mesure où il reste débiteur au titre du crédit, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera condamné à payer à la Banque Postale la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la Banque Postale contre M. [V] [O], en ce qu’il prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu’il a condamné M. [V] [O] aux dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens d’appel,
Mais INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Banque Postale de ses demandes en paiement et statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la Banque Postale la somme de 4 518,02 € (quatre mille cinq cent dix huit euros et deux centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020,
DIT que ces intérêts ne seront pas majorés de cinq points en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la Banque Postale la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.