2 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05392

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2 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05392

2 février 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/05392

12e chambre

Texte de la décision


COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 21/05392 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWYV

AFFAIRE :

S.A.R.L. OXIALIVE

C/

S.A. ENEDIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2020F01849

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jessica BIGOT

Me Frédérique THUILLEZ

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. OXIALIVE

RCS Arras n° 498 110 121

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 et Me Matthieu LAMORIL de la SELARL VINCHANT LAMORIL, Plaidant, avocat au barreau d’ARRAS, vestiaire : 29

APPELANTE

****************

S.A. ENEDIS

RCS Nanterre n° 444 608 442

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513 et Me Amel AMER-YAHIA substituant à l’audience Me François TRECOURT de la SELAS TRECOURT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,


EXPOSE DU LITIGE

La SA Enedis est gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité qui appartient aux collectivités territoriales.

La SARL Oxialive est une régie publicitaire spécialisée en publicité sur mobilier urbain numérique.

Le 31 janvier 2017, la société Oxial, aux droits de laquelle vient désormais la société Oxialive, a présenté une demande d’autorisation d’installation d’un panneau publicitaire à la Mairie de [Localité 5], qui lui a été accordée le 3 mai 2017.

Le 13 juin 2019, la société Oxialive a formulé une demande de raccordement électrique à la SA Enedis et en retour, cette dernière a transmis, le 3 septembre 2019, à la société Oxialive une proposition de raccordement électrique, pour un coût total de 1.446,60 € TTC, qui a été réglé par la société Oxialive le 11 septembre 2019.

La réalisation des travaux ayant été reportée à plusieurs reprises par la société Enedis, la société Oxialive l’a, par courrier recommandé du 15 juillet 2020, mise en demeure de réaliser le raccordement électrique.

Par courriel du 11 septembre 2020, la société Enedis a informé la société Oxialive de l’impossibilité d’exécuter les travaux qui devaient être réalisés le même jour, puis a procédé au remboursement de la somme de 1.446,60 € TTC versée en règlement du coût de la prestation.

Par acte du 27 novembre 2020, la société Oxialive a fait assigner la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 37.773,40 € à titre de dommages et intérêts..

Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : – Condamné la société Enedis à payer à la société Oxialive la somme de 1.446,60 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de raccordement ;

– Débouté la société Oxialive du surplus de ses demandes ;

– Condamné la société Enedis à payer à la société Oxialive la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rappelé que depuis le 1er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 20 août 2021, la société Oxialive a interjeté appel du jugement.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, la société Oxialive demande à la cour de :

– Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :

– Limité la condamnation de la société Enedis à payer à la société Oxialive la somme de 1.446,60 € au titre des dommages et intérêts au titre des travaux de raccordement;

– Débouté la société Oxialive de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 38.773,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 ;

– Limité la condamnation de la société Enedis à verser à la société Oxialive la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté la société Oxialive du surplus de ses demandes ;

En conséquence, statuant de nouveau,

– Condamner la société Enedis à verser à la société Oxialive, les sommes de :

– A titre de dommages et intérêts : 38.773,40 € ;

– Subsidiairement, à titre de dommages et intérêts : 29.294,99 € ;

– Les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 : mémoire ;

– 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;

– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;

– Condamner la société Enedis aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Jessica Bigot, avocat aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, la société Enedis demande à la cour de :

– Juger la société Enedis recevable en son appel incident ;

À titre principal,

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :

– Condamné la société Enedis à payer à la société Oxialive la somme de 1.446,60 € de dommages et intérêts au titre des travaux de raccordement ;

– Condamné la société Enedis à payer à la société Oxialive la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rappelé que depuis le 1er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit ;

– Liquidé les dépens du greffe à la somme de 87,98 € dont TVA 14,66 € ;

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :

– Débouté la société Oxialive du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

– Juger que la société Enedis n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Oxialive ;

Très subsidiairement,

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

– Condamner la société Oxialive à payer à la société Enedis la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– La condamner aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

La société Oxialive fait valoir que la société Enedis n’a pas exécuté son obligation, dès lors que le contrat stipule un délai prévisionnel de réalisation de 6 semaines à compter de la date de réception de l’accord qui a été notifié le 11 septembre 2019, alors que la prestation n’a jamais été exécutée. Elle soutient que la société Enedis ne démontre pas que l’arrêté municipal du 3 mai 2017 et l’accord de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile de France, ci-après dénommée la DIRIF, du 3 juillet 2020 étaient insuffisants pour permettre la réalisation des travaux. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’obtention des autorisations administratives incombait à la société Enedis qui ne justifie pas les avoir demandées. Elle invoque par ailleurs une perte d’exploitation du panneau publicitaire d’un montant de 21.220 €. Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner la société Enedis au paiement de la somme de 12.741,59 € HT au titre de la perte de chance. La société Oxialive explique enfin que pour pallier la défaillance de la société Enedis, elle a dû se raccorder au réseau depuis un commerce voisin, moyennant un surcoût de 16.553,40 € TTC.

La société Enedis conteste sa faute en soutenant que le contrat passé avec la société Oxialive était soumis à une condition suspensive d’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de travaux sur la voie publique et à un terrassement de voirie, ce que l’appelante a d’ailleurs reconnu dans son courriel du 2 juin 2020 dans lequel elle écrit que c’est la DIRIF qui a empêché la réalisation des travaux. La société Enedis estime que la société Oxialive, qui s’est obstinée à contester la nécessité des autorisations administratives, est responsable de son préjudice. Subsidiairement, la société Enedis conteste le quantum du préjudice d’exploitation qu’elle estime non justifié, ainsi que le montant des travaux de raccordement, dès lors que la société Oxialive ne démontre pas qu’il n’existait pas d’autre solution possible.

*****

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article 1231-2 du même code prévoit que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

Sur la responsabilité de la société Enedis

Par contrat du 11 septembre 2019, la société Oxialive a confié à la société Enedis des travaux de raccordement d’un panneau publicitaire, situé [Adresse 7] à [Localité 5], au réseau public de distribution d’électricité, dont elle est le gestionnaire.

L’article 4 de ce contrat énonce les conditions préalables à la réalisation de la prestation comme suit : « Les conditions préalables à la réalisation des travaux de raccordement par Enedis sont les suivantes :

– Réception de votre accord, matérialisé par un exemplaire daté et signé de cette proposition, accompagné du règlement du montant précité à l’article 6 ;

– L’obtention par Enedis des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux (autorisation administrative autorisation de voirie, convention de servitude dès lors que les ouvrages de raccordement empruntent un domaine privé ‘) et la mise à disposition des aménagements correspondants ;

– L’absence d’entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retarderaient l’exécution des travaux ;

– Accès au chantier garanti pendant toute la durée des travaux de raccordement ;

– Le cas échéant, la mise à disposition des aménagements permettant le passage des ouvrages de raccordement vous incombant, réalisé conformément à la réglementation en vigueur et détaillée ci-dessous :

– Reprise de l’installation existante « .

L’article 5 du contrat précise que si le délai prévisionnel de réalisation des travaux est de 6 semaines, ledit délai ne court qu’à compter de l’obtention des autorisations administratives nécessaires.

Il n’est pas contesté que le prix de la prestation, soit la somme de 1.446,60 € TTC, a été réglé par la société Oxialive le 11 septembre 2019.

Comme le soutient à juste titre la société Oxialive, il appartenait aux termes du contrat à la société Enedis d’obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux.

Cependant, il ressort du courriel du 6 novembre 2019 de Mme [X], coordonnatrice pilotage raccordement électrique (sic) au sein de la société Enedis, que la réalisation des travaux de raccordement prévus le 15 novembre 2019 a dû être reportée en raison de la demande formulée par la DIRIF de communication de l’autorisation de mise en place du panneau publicitaire : « Suite à un rendez-vous avec la DIRIF (‘) celle-ci nous demande l’autorisation pour la mise en place du panneau publicitaire qui vous a été transmise soit par la DIRIF soit par le département du Val de Marne. Si vous ne l’avez pas nous vous invitons à vous rapprocher de ces deux organismes. La DIRIF nous informe qu’à réception de cette autorisation il faut compter un délai de 6 semaines pour obtenir un arrêté de voirie. Par conséquent, nous sommes dans l’obligation d’annuler les travaux prévus le 15/11/2019 et que nous vous remercions par avance de nous faire parvenir l’autorisation afin de nous permettre de faire toutes les demandes nécessaires à la réalisation des travaux ».

M. [K], en qualité de directeur développement de la société Oxialive, a répondu à ce message le 28 novembre 2019 en contestant la demande, estimant que la demande de la DIRIF n’était pas légitime. Il n’a donc pas communiqué le document pourtant sollicité par cet organisme à la société Enedis, ne mettant pas cette dernière en mesure de réaliser les travaux. En effet, quelle que soit la légitimité de la position de la société Oxialive, comme le souligne la société Enedis par courriel du 26 décembre 2019 : « Nous dépendons des administrations pour les travaux que nous réalisons sur voie publique ».

Ce n’est que par courriel du 3 juillet 2020 que la DIRIF a informé M. [K] de sa décision d’autoriser la réalisation des travaux de raccordement du panneau publicitaire en ces termes : « Je vous confirme que conformément à l’analyse de votre avocat, je distingue les deux procédures, celle relative à l’installation du panneau proprement dit et celle relative à son branchement électrique. Pour la première, je vous confirme que je vais saisir le maire de [Localité 5] pour lui rappeler qu’il aurait dû consulter la DIRIF avant de vous accorder l’autorisation (J’ai bien noté que ce n’était pas l’analyse de votre avocat, mais c’est celle de notre service juridique). Pour la seconde, puisque je ne fais désormais pas de lien entre les deux procédures, je n’ai plus de raison de bloquer la demande de branchement électrique ».

Ce message a été adressé en copie à la société Enedis.

Aussi, les reports de la réalisation des travaux ne peuvent être imputés à la société Enedis pour la période antérieure au 3 juillet 2020.

La société Oxialive produit un courriel de Mme [X] du 13 juillet 2020 l’informant de la réalisation de la prestation le 11 septembre 2020. Or, par mail adressé à l’appelante le jour même de l’intervention, la société Enedis a annulé la réalisation des travaux en invoquant l’absence d’autorisation administrative : « ‘ malheureusement n’ayant aucune autorisation, ni de la part de la DIRIF, ni du département, ni de la commune, nous allons donc procéder à votre remboursement ». Il n’est pas contesté que ce remboursement est intervenu.

Si la société Enedis soutient que les autorisations administratives n’ont pas été délivrées, la cour constate qu’elle ne justifie d’aucune demande auprès de la DIRIF postérieurement au 3 juillet 2020, date à laquelle cet organisme a informé la société Oxialive de sa décision d’autoriser les travaux de raccordement. La société Enedis ne communique par ailleurs aucune demande d’autorisation auprès du département ou de la commune, étant relevé d’une part, que l’autorisation de la mairie de [Localité 5] relative à l’installation du panneau publicitaire avait d’ores et déjà été remise à Enedis lors de la conclusion du contrat et que la nécessité des autorisations invoquées n’est pas établie.

Il ressort de ces éléments que la non-réalisation de la prestation contractuelle à compter du 3 juillet 2020 et la résolution consécutive du contrat sont imputables à la société Enedis.

Sur la demande indemnitaire

La société Oxialive expose que pour pallier la défaillance de la société Enedis, elle a été contrainte de se raccorder au réseau de distribution électrique depuis un commerce voisin, ce qui a nécessité la réalisation d’une tranchée de raccordement de 85 mètres.

Au soutien de sa demande relative au surcoût des travaux de raccordement, la société Oxialive communique une facture émise par la société Derichebourg le 14 septembre 2020 d’un montant de 18.000 € TTC au titre de la création d’une tranchée de raccordement, de la réalisation d’un enrobé, de la pose de dalles, du passage d’un câble à l’intérieur de l’enseigne et de son raccordement.

La société Enedis répond que la société Oxialive ne démontre pas que la solution proposée par la société Derichebourg était la seule possible, ni que le devis était le plus adapté à la situation. Cependant, la cour constate que la société Enedis, sur laquelle pèse la charge probatoire, ne communique aucun élément probant permettant de remettre en cause tant la pertinence que le quantum des travaux facturés par la société Derichebourg.

En conséquence, la société Enedis doit être condamnée à rembourser à la société Oxialive le surcoût des travaux de raccordement qu’elle a dû supporter pour faire procéder au raccordement électrique de son panneau publicitaire, soit la somme de 16.553,40 €.

Par ailleurs, au soutien de sa demande au titre de la perte d’exploitation, l’appelante produit une attestation de son expert-comptable, la société KPMG, du 23 septembre 2020 fixant le montant de la facturation moyenne annuelle de 3 écrans implantés à [Localité 6] et [Localité 4] pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 à la somme de 25.464 €.

Toutefois, la cour souligne que la durée de la perte d’exploitation se limite à la période courant du 3 juillet au 14 septembre 2020. Au surplus, aucun élément ne démontre que le panneau publicitaire installé à [Localité 5] aurait dégagé un montant de facturation équivalent à ceux implantés à [Localité 6] et [Localité 4]. Enfin, le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance de louer le panneau publicitaire. En conséquence, il convient d’allouer à la société Oxialive une somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Enedis doit être condamnée à payer à la société Oxialive la somme de 19.553,40 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. S’agissant d’une créance indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 1.446,60 € allouée en première instance à compter du 9 juillet 2021, date du jugement déféré, et du présent arrêt pour le surplus, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera confirmé du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour constate que le tribunal a, dans les motifs de sa décision, mis les dépens à la charge de la société Enedis, en omettant cependant de mentionner la condamnation au dispositif du jugement. Il conviendra dès lors, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de remédier à cette omission matérielle et de compléter le dispositif en ce sens.

En application de l’article 696 du code précité, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Enedis qui succombe. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code susvisé est accordé à Me [U] [R].

Enfin, la société Enedis sera condamnée à payer à la société Oxialive la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière dans le cadre de l’instance d’appel.


PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Complète le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 juillet 2021 dans l’affaire opposant la société Oxialive à la société Enedis comme suit :

Condamne la société Enedis aux dépens ;

Dit qu’il sera fait mention de cette décision sur la minute de ce jugement, ainsi que sur toutes les expéditions qui seront délivrées ;

Confirme le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions relative au quantum des dommages et intérêts accordés à la société Oxialive ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Enedis à payer à la société Oxialive la somme de 19.553,40 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.446 ,60 € à compter du 9 juillet 2021 et du présent arrêt pour le surplus ;

Condamne la société Enedis aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jessica Bigot ;

Condamne la société Enedis à payer à la société Oxialive la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, le président,


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