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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 02/02/07 sous le numéro 07-001 par laquelle le Président de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) a sollicité l’avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales sur un texte qu’elle a élaboré et intitulé « Charte de bonnes pratiques et usages commerciaux relatifs aux délais de paiement des clients de l’Industrie du Béton » ;
Vu l’article L 440-1 du code de commerce ;
Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 portant organisation de la Commission d’examen des pratiques commerciales, modifié par le décret n° 2002-1370 du 21 novembre 2002 ;
Vu le projet de charte de la FIB ci-joint ;
Vu l’avis n° 05-A-17 du 22 septembre 2005 du Conseil de la concurrence ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance du 12 avril 2007 ;
Adopte l’avis suivant :
Conformément à la mission qui lui est conférée par l’article L 440-1 du code de commerce, la Commission d’examen des pratiques commerciales rappelle qu’elle s’attache, depuis sa création, à apporter une contribution active à la lutte contre les délais de paiement abusifs et les retards de paiement au regard des dispositions de l’article L 442-6 7ièm du code de commerce. En témoignent, ainsi, son autosaisine en date du 28/05/02, sa recommandation n° 05-01 ainsi que son avis n° 04–03 sur le projet de recommandation de l’Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG ) à ses adhérents.
Les recommandations de la FIB
Les recommandations de la FIB à ses adhérents (figurant dans la charte pré-citée ) font référence à la directive européenne du 29 juin 2000 ainsi qu’aux dispositions de la loi NRE, transposées dans le code de commerce (articles L 441-6 et L442-6 ) visant, en matière de délais de paiement, à dénoncer certaines pratiques dont les effets perturbent le bon fonctionnement d’une économie de marché.
Le texte soumis par la FIB à l’appréciation de la Commission d’examen des pratiques commerciales comporte plusieurs dispositions relatives à la question des délais de paiement.
1. La FIB «recommande à ses adhérents de mettre en œuvre les actions nécessaires à la réduction des délais de paiement et de tendre dès à présent vers le délai de paiement normal de droit commun défini par la loi, soit 30 jours à compter de la date de facturation»
La Commission considère que telle qu’elle est formulée, l’incitation à se rapprocher du délai de 30 jours prévu, à titre supplétif, à l’article L 441-6 2ième alinéa ne paraît pas franchir les limites de ce qu’une organisation professionnelle est en droit de conseiller à ses adhérents.
En ce qui concerne le projet de recommandation visant « à mettre en œuvre les actions nécessaires pour tendre vers un délai maximal de 65 jours nets, soit, en cas de facturation récurrente, de 30 jours fin de mois le 20 » :
La Commission d’examen des pratiques commerciales constate qu’il s’agit d’une recommandation formulée de façon unilatérale par la FIB, même si celle-ci l’a communiquée aux organisations les plus représentatives des clients de ses adhérents.
Elle constate également que la FIB s’est attachée à justifier cette recommandation sur la base d’une enquête auprès de ses adhérents dont il ressort que les délais de paiement contractuels moyens seraient de 73 jours pour le BTP (72 jours pour les négociants ; 95 jours pour les travaux publics ), le délai maximal atteignant 125 jours.
Est évoqué le fait que de tels délais pèsent d’autant plus lourdement sur le BFR de ses adhérents que ceux-ci règlent certains de leurs fournisseurs (transporteurs routiers) à 30 jours (loi 2006-10 du 05/01/06 en son article 26).
La Commission d’examen des pratiques commerciales considère, tout d’abord, que cette recommandation s’inscrit dans la logique de bonne gestion décrite par la directive européenne, selon laquelle, les conditions de paiement imposées par une entreprise à ses clients ne doivent pas être injustifiées par rapport aux conditions dont elle bénéficie elle-même. Il s’en déduit également que le rééquilibrage des délais de crédit fournisseurs/clients issu de l’application de telles recommandations ne saurait se limiter à une seule étape, mais devrait s’étendre à l’ensemble de celles relevant de la même filière professionnelle.
Elle considère, en second lieu, que cette recommandation s’inscrit dans les possibilités évoquées par l’avis N° 05-A-17 du 22 septembre 2005 du Conseil de la concurrence. Celui-ci, en effet, réserve ( considérant 42), de confier à la discussion collective professionnelle (ou interprofessionnelle ) l’émission de souhaits en fonction des spécificités du secteur d’activité considéré, sous la condition du respect du caractère anonyme des informations traitées. On peut, en outre, considérer que les pratiques antérieures que la recommandation tend à corriger n’étaient guère satisfaisantes et que toute amélioration, même encore partielle, des comportements tend à l’établissement progressif d’usages loyaux, seuls dignes de reconnaissance juridique.
Elle rappelle, enfin, que le Conseil de la concurrence a admis dans sa décision n° 05-D-33 du 27 juin 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par l’ILEC qu’une organisation professionnelle est dans son rôle lorsqu’elle exerce une activité de conseil à l’égard de ses membres.
La Commission d’examen des pratiques commerciales constate, par ailleurs, que :
1. le délai maximal préconisé demeure relativement peu éloigné du délai moyen constaté jusqu’à présent.
2. est rappelé dans le projet de charte le principe de libre fixation pour chaque entreprise de ses délais de paiement, l’indication selon laquelle les entreprises désirant s’écarter de la règle des 30 jours nets doivent expliciter leurs délais dans leurs conditions générales de vente étant par ailleurs conforme aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce.
La Commission rend, de ce fait, un avis favorable sur ce deuxième volet du projet de charte.
1. La FIB recommande enfin à ses adhérents «D’utiliser pour les pénalités de retard un taux égal à 7 fois le taux d’intérêt légal».
La Commission d’examen des pratiques commerciales rappelle que selon les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, le taux des pénalités de retard ne peut, sauf dispositions contraires, être inférieur à 1,5 fois le taux d’intérêt légal. Il est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points en pourcentage.
Le taux d’intérêt légal a été fixé pour 2007 à 2,95 %. La recommandation de la FIB conduirait à l’application d’un taux de pénalités de retard de 20,65 %.
Au travers des enquêtes menées par ses soins, la Commission d’examen des pratiques commerciales a pu constater que trop peu nombreuses sont les entreprises qui appliquent à leurs clients les intérêts de retard prévus par la loi, non seulement en raison du rapport de force détenu par certains clients mais également afin d’éviter l’émission de factures de quelques Euros.
Tout en considérant que l’adoption de taux dissuasifs constitue une des conditions à l’efficacité de la lutte contre les retards de paiement, la Commission n’entend pas délivrer un avis positif sur ce troisième volet du projet de charte de la FIB.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 12 avril 2007, présidée par M. Pierre Leclercq.
Fait à Paris , le 12 avril 2007
Le Président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales