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Vu la demande d’avis formulée le 23 mars 2012 par le tribunal de commerce de Paris dans une procédure opposant la société P… à Mme S… exerçant sous l’enseigne X… ;
Vu les articles L 440-1 et D 440-1 à 440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 10 avril 2012 ;
Madame S… a conclu le 11/10/2007, avec la société C…, un contrat de licence d’exploitation d’un site internet pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 185, 38 € TTC (155 € HT). Le site a été racheté par la société P… pour un montant de 3 210 € HT. Cette société, dont le financement de biens mobiliers constitue la seule activité, a exigé de Madame S… le versement d’une première mensualité de 108 € HT et de 48 mensualités de 155 € HT (dont 122 € conservés par P… en rémunération du financement et 33 € rétrocédés à la société C… en rémunération de ses prestations de maintenance).
Les mensualités sont demeurées impayées à compter du 1/03/2008. La société a résilié le contrat en juin 2010 et saisi le Tribunal de commerce aux fins de se voir régler les loyers impayés ainsi que l’indemnité de résiliation contractuelle.
Dans son jugement en date du 23/03/2012, « constatant le déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat », le tribunal a décidé de saisir la CEPC et de sursoir à statuer dans l’attente de son avis.
Objet de la demande adressée à la Commission:
« Savoir si les dispositions du contrat conclu, le 11/10/2007, entre la société P… et Mme S… exerçant sous l’enseigne X…, contreviennent aux dispositions de l’article L 442-6-I-2° du code de commerce, notamment et indiquer s’il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties du fait des mensualités demandées au locataire et de la valeur du bien loué ».
Dans sa décision n° 2010-85 du 13/01/2011, le Conseil constitutionnel a souligné que « la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l’article L 442-6 du code de commerce, consulter la CEPC composée des représentants des secteurs économiques intéressés » et en a déduit, entre autres considérations, que l’incrimination fondée sur la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits.
Le contrat soumis à l’analyse a été conclu en octobre 2007. Or, l’article L 442-6-I-2° n’est applicable que depuis le 06/08/2008, date d’entrée de la notion de « déséquilibre significatif » dans notre ordre juridique. Il n’est donc pas possible de faire application de cette notion pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette notion en raison du caractère non rétroactif de la loi.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 10 avril 2012, présidée par Mme Catherine VAUTRIN.
Fait à Paris, le 10 avril 2012
La Présidente de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
Catherine VAUTRIN