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Vu la lettre enregistrée le 22 juillet 2014 sous le numéro 14-90, par laquelle un avocat interroge la Commission sur la soumission des contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur à l’article L441-7 du code de commerce.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 26 mars 2015 ;
La saisine émane d’un avocat dont l’un des clients, un fabricant de produits alimentaires, est en pourparlers avec la centrale d’achat d’un grand groupe de distribution français. Cette dernière souhaite conclure avec son client un contrat portant sur la fabrication de produits sous la marque du distributeur. Il est prévu que la centrale d’achat agira en tant que commissionnaire à l’achat et que les commettants passeront leurs commandes directement en fonction de leurs besoins en produit. L’avocat considère que le contrat proposé à son client est un contrat-cadre. Le projet de contrat prévoit qu’il sera à durée indéterminée.
L’article L441-7 I du code de commerce prévoit la rédaction d’une convention unique entre les partenaires commerciaux qui peut prendre soit la forme d’un document unique, soit celle d’un contrat cadre annuel avec des contrats d’application.
Etant donné que l’article L441-7 du code de commerce est rédigé en termes très généraux, l’avocat considère que les contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur devraient être soumis à ce dispositif légal, étant précisé que les exceptions de l’article L441-2-1 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce.
Si l’article L441-7 du code de commerce devait s’appliquer dans le cas d’espèce, la durée du contrat-cadre proposé à l’entreprise devrait être limitée, selon l’avocat, à une année au lieu d’être à durée indéterminée.
La question posée concerne la soumission des contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur à l’article L441-7 du code de commerce.
Si le contrat de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur est un contrat d’entreprise, il n’est pas soumis à l’article L441-7 du code de commerce.
S’il s’agit d’un contrat de vente, il est soumis à l’article L441-7 du code de commerce.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT
Fait à Paris, le 26 mars 2015
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT