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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 24 août 2015 sous le numéro 15-51, par laquelle un professionnel interroge la CEPC sur le point de savoir sous quelles conditions une facture au forfait de prestation de services (conseils en ressources humaines) faite par une entreprise à une autre entreprise est juridiquement valable (et notamment au civil).
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 29 octobre 2015 ;
Oui, la facture au forfait est légale si les parties ont préalablement convenu d’un prix forfaitaire.
Le 1er alinéa de l’article L.441-3 du code de commerce prévoit que « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation ».
Au cas particulier la prestation de services est une prestation de conseil en relations humaines.
En premier lieu, en application du I de l’article L.441-6 du code de commerce, tout prestataire de services est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement. Le II du même article précise que « lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé à priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ».
Dans ce cadre, une entreprise peut proposer une prestation de services, par exemple de conseil en relations humaines, qui fait l’objet d’un prix global et forfaitaire. Le contrat conclu entre les parties ou le document en tenant lieu doit reprendre le forfait objet de l’accord en détaillant son contenu.
En second lieu, l’article L.441-3 du code de commerce prévoit que la facture doit être émise dès la réalisation de cette prestation de service. La facture doit ainsi mentionner le prix unitaire de la prestation, qui est le prix forfaitaire, et peut ne[1] faire référence qu’au seul forfait mentionné dans le contrat s’agissant de la dénomination précise de la prestation.
Si les parties ont prévu le paiement d’acomptes, pratique expressément autorisée par l’article 289 I 1 c du code général des impôts, la présentation des factures intermédiaires émises doit alors respecter les obligations issues de l’article L.441-3 du code de commerce.
Délibéré par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 29 octobre 2015, présidée par Madame Annick LE LOCH et adopté le 29 octobre 2015.
Fait à Paris, le 29 octobre 2015
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales