La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 19 janvier 2015 sous le numéro 15-5, par laquelle une organisation professionnelle souhaite savoir si l’article L442-6 I 3° du code de commerce peut trouver application dans le cadre de la négociation des conventions d’agrément signées par les réparateurs automobiles avec une société d’assurance, une mutuelle d’assurance ou encore une plateforme de gestion de sinistres.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 14 janvier 2016 ;
Réponse :
L’article L. 442-6 I 3° du code de commerce peut s’appliquer aux sociétés anonymes d’assurance, aux sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et aux plateformes de gestion de sinistres enregistrées au répertoire des métiers, mais ne peut s’appliquer aux mutuelles d’assurance régies par le code de la mutualité.
L’obtention par les sociétés anonymes d’assurance, les sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et les plateformes de gestion de sinistres enregistrées au répertoire des métiers, d’un avantage consistant en une remise sur les tarifs des réparateurs, considéré comme une condition préalable à la passation de commandes de prestations de réparations, non assorti d’engagement écrit sur un volume d’achat prévisionnel proportionné, engage leur responsabilité civile.
Une solution pourrait consister à substituer aux remises sur les tarifs des réparateurs des remises conditionnelles ou des ristournes de fin d’année calculées sur le chiffre d’affaires réalisé.
Les demandeurs à l’avis souhaitent savoir si l’article L. 442-6 I 3°[1] du code de commerce peut s’appliquer dans le cadre de la négociation des conventions d’agrément signées par les réparateurs automobiles avec une société d’assurance, une mutuelle d’assurance ou encore une plateforme de gestion de sinistres.
Cet article prévoit l’engagement de la responsabilité de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, qui obtient ou tente d’obtenir un avantage, considéré comme une condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné ou sur la réalisation d’un service demandé par le fournisseur.
Selon les demandeurs, afin d’être agréé par un réseau d’assurance, un réparateur doit, comme condition préalable à l’agrément et indépendamment de tout apport d’affaires et de tout engagement contractuel sur ce point, consentir des remises, parfois substantielles, sur son tarif public affiché ou son barème tarifaire, tel que prévu dans ses conditions générales de vente. Si quelques conventions prévoient un engagement d’apport en affaires celui-ci se traduit dans ces contrats par un simple engagement en termes d’orientation des assurés et non sur un quelconque apport en affaires, que celui-ci soit mesuré en volume d’entrées ateliers ou en valeur de chiffre d’affaires.
- L’article L. 442-6 I 3° du code de commerce peut s’appliquer aux sociétés anonymes d’assurance, aux sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et aux plateformes de gestion de sinistres enregistrées au répertoire des métiers, mais ne peut s’appliquer aux mutuelles d’assurance régies par le code de la mutualité.
L’article L. 442-6 du code de commerce s’applique aux assureurs quel que soit le statut juridique de l’assureur ou le caractère non lucratif de ses activités (cf. Cass. Com., 14 septembre 2010, n° 09-14322), at aux personnes immatriculées au répertoire des métiers.
Le Code des Assurances régit les entreprises d’assurances : les « Sociétés Anonymes », présentées aux articles L. 322-4 et suivants du code des assurances, restent régies par le droit commun des sociétés commerciales, sous réserve de certaines dérogations, et les « Sociétés d’assurance mutuelles » (Mutuelles sans intermédiaire, Mutuelles avec intermédiaire, Mutuelles agricoles ou professionnelles), qui en vertu de l’article L. 322-26-1 du code des assurances, sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
Le Code de la Mutualité régit les Mutuelles d’Assurances, qui sont des organismes à but non lucratif menant, moyennant le versement d’une cotisation, des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide, dans l’intérêt de ses membres. Les mutuelles soumises au code de la mutualité ne peuvent proposer d’assurance automobile, en vertu de l’article L. 111-1 du code de la mutualité.
Ainsi, l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce a vocation à s’appliquer aux sociétés anonymes d’assurance, aux sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et aux plateformes de gestion de sinistres enregistrées au répertoire des métiers, mais ne s’applique pas aux mutuelles d’assurances régies par le code de la mutualité.
L’article L. 310-12 du code des assurances prévoit que l’exercice du contrôle des organismes d’assurance est assumé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). De même, l’article R.414-1 du code de la mutualité prévoit que l’exercice du contrôle des mutuelles est assumé par l’ACPR.
L’ACPR est une institution adossée à la Banque de France, chargée de l’agrément et de la surveillance des établissements bancaires et d’assurance dans l’intérêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système financier. Elle a pour mission de veiller au respect par les entreprises soumises à son contrôle, et leurs intermédiaires, de leurs obligations en matière de pratiques commerciales à l’égard de leurs clientèles : dispositions législatives et réglementaires, bonnes pratiques de la profession, constatées ou résultant de ses recommandations.
- L’obtention par les sociétés anonymes d’assurance, les sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et les plateformes de gestion de sinistres enregistrées au répertoire des métiers (nommés « assureurs » ci-dessous), d’un avantage consistant en une remise sur les tarifs des réparateurs, considéré comme une condition préalable à la passation de commandes de prestations de réparations, non assorti d’engagement écrit sur un volume d’achat prévisionnel proportionné, engage leur responsabilité civile.
La Charte concernant les relations entre réparateurs d’automobiles et assureurs prévoit que l’assuré a le libre choix du réparateur. Toutefois, l’assureur peut proposer à l’assuré des réparateurs avec lesquels ont été conclues des conventions d’agrément, conformément à des critères qui tiennent compte, notamment, de la qualité de la prestation fournie par le réparateur et la nécessité de fournir un service de proximité aux assurés. Les réparateurs agréés auprès des assureurs, disposant d’une visibilité auprès des assurés, bénéficient d’un avantage concurrentiel indéniable par rapport aux réparateurs non agréés. De leur côté, les assureurs obtiennent des réparateurs agréés une remise sur les tarifs prévus dans leurs conditions générales de vente. Cette remise devant figurer sur la facture émise par le réparateur après la réalisation d’une prestation de réparation commandée par l’assuré ou l’assureur, peut être considérée comme un avantage au sens de l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce.
La remise obtenue par les assureurs est une contrepartie demandée aux réparateurs pour la formalisation d’une convention d’agrément. Par conséquent, elle peut être considérée comme une condition préalable à la passation de commandes de prestations de réparation.
Le terme « passation de commande » mentionné à l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce englobe tant la commande de marchandises que la prestation de services. La Cour d’appel de Paris a jugé que les prestations de centralisation des négociations et l’intermédiation d’un tiers entre fournisseurs et transporteurs correspondent à la « passation de commande » au sens de l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce (cf. CA Paris, pôle 5, ch. 5, 4 octobre 2012, n° 11/12684).
La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 18 mai 2006 a également jugé qu’une société a violé l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce après avoir obtenu d’un fournisseur une remise de 5%, préalablement à la passation de commandes pour la saison suivante, tout en refusant de l’assortir d’un quelconque engagement de volume (cf. CA Versailles, chambre 2, 18 mai 2006, n° RG 04/08829).
Les demandeurs à l’avis constatent que les assureurs s’engagent à orienter les assurés vers des réparateurs mais ne s’engagent pas en termes de volume d’entrée ateliers ou de chiffre d’affaires. En effet, si l’accidentologie automobile est en grande partie prévisible et permet de déterminer à l’avance le nombre de dommages qui auront lieu dans un espace géographique donné, il n’en est pas de même pour déterminer le volume d’affaires d’un réparateur identifié. Il semble donc difficile pour les assureurs de respecter les dispositions de l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce. Leur responsabilité civile pourrait ainsi être engagée.
Une solution pourrait consister à substituer aux remises sur les tarifs des réparateurs des remises conditionnelles ou des ristournes de fin d’année calculées sur le chiffre d’affaires réalisé.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 14 janvier 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 14 janvier 2016
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH
[1] Article L. 442-6. – I. – « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ; ».