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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 27 janvier 2016 sous le numéro 16-9, par laquelle une société demande à la Commission si une société française peut rédiger ses documents contractuels en langue anglaise dans le cadre de ses relations commerciales avec une autre société française, ou bien si l’usage de la langue française est obligatoire et fait référence pour d’éventuels recours juridiques devant les tribunaux français.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de séance plénière du 12 mai 2016 ;
Oui, deux personnes morales de droit privé françaises peuvent, d’un commun accord, rédiger leurs documents contractuels en langue anglaise. Cependant, en cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte.
L’article 1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dispose notamment que la langue française est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. L’article 2 prévoit que « dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire ».
L’article 2.1.1 1° de la circulaire d’application de cette loi en date du 19 mars 1996 précise cependant que « les factures et autres documents échangés entre professionnels, personnes de droit privé françaises et étrangères, qui ne sont pas consommateurs ou utilisateurs finaux des biens, produits ou services, ne sont pas visés par ces dispositions ».
Ainsi, la loi précitée n’impose l’usage de la langue française que dans les contrats auxquels une personne morale de droit public ou de droit privé exécutant une mission de service public sont parties (cf. article 5) ainsi que dans les contrats de travail (cf. article 8).
Par conséquent, il n’est pas interdit à deux personnes morales de droit privé françaises de rédiger leur contrat en langue anglaise.
Toutefois il est rappelé que devant les juridictions françaises, la langue du procès est le français. Ainsi, en cas de contentieux, les tribunaux français peuvent demander une traduction complète du contrat certifiée par un traducteur assermenté. Il est de jurisprudence constante que seules les pièces rédigées ou traduites en langue française peuvent être prises en compte par les juges. Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a jugé que « seules les pièces rédigées ou traduites en langue française doivent être soumises au juge, peu important que les parties maîtrisent toutes deux parfaitement la langue anglaise qu’elles ont employée pour communiquer entre elles»[1]. La Cour de cassation a également confirmé un jugement écartant des débats des pièces justificatives écrites en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française[2].
Dans ce cadre, il convient de souligner que la traduction d’un contrat rédigé en anglais avec l’utilisation de termes juridiques anglo-saxon peut s’avérer délicate et entraîner des difficultés d’interprétation sur le sens ou la portée d’une clause.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 12 mai 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 12 mai 2016
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH