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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 10 novembre 2016, sous le numéro 16-55, par laquelle un professionnel interroge la Commission afin de savoir si dans le cadre d’une vente entre professionnels, le vendeur a le droit d’imposer à son acheteur un seul et unique mode de règlement (par exemple le prélèvement), sans que ce soit considéré comme une pratique abusive. Le fait d’accorder une remise spécifique à ceux qui optent pour ce mode de règlement constitue-t-il « une rupture d’égalité » ?
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 2 mars 2017 ;
Le mode de règlement est librement déterminé par les parties.
Dans la mesure où le choix de chaque acheteur reste libre entre un mode de paiement assorti d’un avantage réel et proportionné et tout autre mode non assorti d’un avantage, il n’y a pas de rupture d’égalité.
En revanche, le fait d’imposer une modalité de paiement peut être constitutif d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sous réserve de l’analyse de l’économie globale du contrat.
L’article L. 441-6 du code de commerce indique que les conditions de règlement constituent une des mentions obligatoires des conditions générales de vente (lorsque celles-ci existent).
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation et sont librement négociables entre les parties. Les modalités de paiement sont donc elles-mêmes négociables. Le fait d’imposer une modalité de paiement peut être constitutif d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sous réserve de l’analyse de l’économie globale du contrat.
Le tribunal de commerce de Lille, dans sa décision du 6 janvier 2010 rendue à l’encontre de l’enseigne Castorama, a jugé que le mode de paiement ne doit pas être imposé aux cocontractants, sans possibilité de négociation, le choix du mode de paiement relevant de la liberté économique, et qu’en dernier ressort, « il est plus normal que le choix du moyen de paiement revienne à l’émetteur du paiement ».
Le choix du mode de paiement doit être déterminé librement entre les parties et doit être défini contractuellement.
La rupture d’égalité suppose un traitement différencié à l’initiative du vendeur, qui choisirait de consentir de manière unilatérale et subjective l’avantage à certains acheteurs et pas à d’autres. Dans la mesure où le choix qui s’offre à chaque acheteur est d’opter pour un mode de paiement assorti d’une remise proportionnée ou un autre mode de paiement, et que ce choix est fait en toute liberté, il ne saurait y avoir de rupture d’égalité de traitement par le vendeur.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 2 mars 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 2 mars 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales