Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n° 21-1 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur le champ d’application du relèvement du seuil de revente à perte résultant de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi EGALIM

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Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales : Avis n° 21-1 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur le champ d’application du relèvement du seuil de revente à perte résultant de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi EGALIM
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La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 30 septembre 2020, sous le numéro 20-60, par laquelle un cabinet d’avocats interroge la Commission sur le champ d’application du relèvement du seuil de revente à perte résultant de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGALIM.

Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ;

La rapporteure entendue lors de sa séance plénière du 18 mars 2021 ;

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par un cabinet d’avocats d’une demande d’avis relative au champ d’application du relèvement du seuil de revente à perte résultant de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018, prise en application de la loi EGALIM.

Il était question de savoir si ce rehaussement concerne non seulement la revente en l’état par un distributeur à un consommateur, mais aussi la revente en l’état effectuée entre professionnels.

L’article 15 I – 1° de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite loi EGALIM a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans d’affecter le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce d’un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, revendus en l’état au consommateur ».

Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, « Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur ».

Il résulte de la loi d’habilitation comme de l’ordonnance, faisant référence aux denrées alimentaires et produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie « revendus en l’état au consommateur », que cette mesure est limitée aux seules reventes en l’état à destination des consommateurs et n’est pas applicable aux opérations de revente en l’état entre professionnels.

Il convient de noter que la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique dispose pareillement au I de son article 125 que « Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur ».

En revanche, il est rappelé que l’interdiction de la revente à perte prévue par l’article L. 442-5 du code de commerce, indépendamment de la majoration de 10% du seuil de revente à perte spécifique à certaines catégories de produits destinés à être revendus aux consommateurs, s’applique aussi bien dans les relations entre un professionnel et un consommateur qu’entre professionnels.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 18 mars 2021, présidée par Monsieur Benoit POTTERIE

Fait à Paris, le 18 mars 2021,

Le président de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Benoit POTTERIE


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