Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, la société PND, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que de l’amende de 5 % prévue par le 4 de l’article
1788 A du code général des impôts mise à sa charge au titre de la même période ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 013 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la facture du 4 mars 2013 émise par la société LDG International Ltd est liée à une campagne publicitaire de promotion de la vodka Tigre Blanc ;
– la facture du 18 juin 2013 émise par la même société correspond à des dépenses engagées dans le cadre de l’événement Airline Retail Conference organisé à Paris en 2013 ;
– la note de frais du 27 février 2013 émise par le cabinet Elvinger, Hoss et Prussen concerne ses relations commerciales avec la société indienne Krrish ;
– la somme de 1 020,72 euros hors taxe déduite de son résultat constitue le reliquat d’une prestation effectuée par la société Definima dont le principe a été admis par l’administration ;
– les honoraires versés à M. A B correspondent à des prestations réelles, dès lors qu’il a été chargé de mettre en œuvre des stratégies marketing pour la marque Tigre Blanc, d’en développer la notoriété et de conquérir des nouveaux marchés ;
– sur les quatre factures émises par la société Tigre Blanc demeurant en litige, l’administration a exclu du rehaussement la facture n° 20130727 du 27 octobre 2013 ;
– les factures émises par la société Tigre Blanc correspondent notamment à des prestations rendues par M. B, prestations distinctes de celles qu’il lui a directement facturées ;
– la commission facturée par la société LDG International Ltd correspond à la vente par son entremise de marchandises d’une valeur de 41 994 euros à une société libanaise ;
– les prestations facturées par la société Paterno Wines International correspondent à des prestations réelles, ainsi que le démontre l’existence d’un contrat conclu par sa société mère Tigre Blanc Holding Ltd avec la société Paterno Imports ;
– la réalité des prestations facturées par la société Optimum est démontrée par l’existence d’un contrat signé par les dirigeants des sociétés Optimum et Tigre Blanc Paris et par sa participation au Monaco International Clubbing Show en novembre 2014 ;
– les honoraires versés à M. E ont rémunéré ses conseils et ses diligences sur le marché indien ;
– les retenues à la source mises à sa charge sont injustifiées dès lors que les revenus en cause ne constituent pas des avantages occultes ;
– les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sont injustifiés dès lors qu’elle démontre la réalité des prestations en cause ;
– les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge étant injustifiés, elle est fondée à demander la décharge du profit sur le Trésor qui lui est réclamé ;
– la majoration de 40 % pour manquement délibéré est injustifiée au regard de la modicité des droits rappelés et de la nature des redressements en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, le directeur régional des finances publiques de Paris et d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– une partie des conclusions est irrecevable ;
– aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. F,
– et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. Par une réclamation du 30 avril 2019, la société PND, anciennement Tigre Blanc Paris, a demandé à l’administration fiscale le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016. Le 17 octobre 2019, l’administration fiscale a partiellement fait droit à cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge des impositions supplémentaires restant en litige.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article
L. 192 du livre des procédures fiscales : » Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () « . Aux termes de l’article
L. 193 de ce même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition « .
3. Il est constant que les rectifications en litige ont été fixées conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et l’administration établit que la comptabilité était entachée de graves irrégularités en relevant notamment, sans être matériellement contredite, l’existence de recettes non comptabilisées, d’incohérences entre les règlements et les facturations clients, et d’encaissements non justifiés. Ainsi, la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition établies conformément à l’avis de la commission repose sur la société requérante.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
4. Aux termes du 1 de l’article
39 du code général des impôts : » Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () « .
Sur les sommes réintégrées en tant que charges non engagées dans l’intérêt de la société :
5. En premier lieu, la société requérante soutient que la facture du 4 mars 2013 émise par la société LDG International Ltd, d’un montant de 3 000 euros et dont la déduction a été remise en cause par le service vérificateur, est liée à une campagne publicitaire de promotion de la vodka Tigre Blanc d’une durée de trois mois, notamment pendant la semaine du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Toutefois, l’administration fait valoir que le libellé de cette facture indique qu’elle correspond au paiement des coûts de représentation du bureau de Monte Carlo pour le mois de mars 2013 et que la société PND avait initialement, dans sa réponse du 23 février 2017 à la proposition de rectification, justifié avoir engagé ces dépenses dans le cadre du salon international des professionnels de la nuit et de l’événementiel festif de Monte Carlo, organisé en novembre 2013. En outre, l’administration indique que les frais du bureau de représentation ne relèvent pas de l’activité de la société requérante, alors dénommée Tigre Blanc Paris, qui exploite la marque et produit la vodka Tigre Blanc, mais de celle de la société Tigre Blanc, chargée de sa commercialisation.
6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la facture du 18 juin 2013 émise par la société LDG International Ltd, d’un montant de 2 424 euros et dont la déduction a été remise en cause par le service vérificateur, est liée à des dépenses engagées dans le cadre de l’événement Airline Retail Conference (ARC), organisé à Paris en 2013. Or, l’administration fait valoir que si le libellé correspond effectivement à cette conférence, la facture accompagnant le règlement de la dépense en litige, effectué en ligne le 24 juin 2013 par carte bancaire, fait apparaître une date, un nom de société, une adresse de fournisseur et un compte bancaire différents de la facture du 18 juin 2013.
7. En dernier lieu, la société requérante soutient que la note de frais du 27 février 2013 émise par le cabinet Elvinger, Hoss et Prussen, d’un montant de 3 347 euros et dont la déduction a été remise en cause par le service vérificateur, concerne ses relations avec la société indienne Krrish. Toutefois, l’administration fait valoir sans être contestée que les dépenses en cause correspondent à des services qui ont été réalisés pour le compte des sociétés Tigre Blanc Luxembourg et Tigre Blanc France au titre de la période du 17 juillet au 9 août 2012, soit antérieurement à la constitution de la société Tigre Blanc Paris.
8. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dépenses en cause auraient été engagées dans l’intérêt de son exploitation et c’est à bon droit que l’administration a remis en cause leur déduction de son résultat.
Sur les sommes réintégrées en tant que charges non justifiées :
9. Lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause la déduction de deux dépenses dont la société requérante soutient qu’elles correspondent à des prestations effectuées par la société Definima pour la réalisation d’un site Internet, à hauteur de 4 359,25 euros et 1 020,72 euros hors taxe. La déduction de la première dépense a finalement été admise par l’administration à la suite de l’intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires réunie le 5 novembre 2018. Si la société requérante soutient que la seconde dépense, qui demeure en litige, constitue le reliquat de la même prestation, elle ne produit aucune facture à l’appui de cette allégation.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause la déduction d’honoraires, libellés comme frais de marketing, facturés par M. A B à la société requérante, dès lors que les factures produites par cette dernière ne comportaient ni le nom du prestataire, ni son adresse, ni sa forme juridique, que la nature des prestations réalisées n’y était pas décrite, que leurs modalités de calcul n’étaient pas précisées et qu’aucune convention justifiant le versement de ces honoraires n’avait été présentée. Le service vérificateur a également relevé que ces honoraires n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration via le formulaire n° DAS2-T-SD recensant les honoraires, vacations, commissions et courtages versées par la société requérante au cours de la période vérifiée. Pour contester l’appréciation portée par l’administration s’agissant des sommes demeurant en litige, soit 34 085 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et 10 000 euros au titre de l’exercice clos en 2015, la société requérante soutient que M. B a été chargé par elle de mettre en œuvre des stratégies marketing pour la marque Tigre Blanc, d’en développer la notoriété et de conquérir des nouveaux marchés, et que cette activité est notamment attestée les courriels qu’il aurait échangés avec M. C D, responsable de la société LVMH aux États-Unis, et par le fait que des articles de presse l’auraient présenté comme le directeur marketing de la société Tigre Blanc Paris. Dans ces conditions, en l’absence de toute précision apportée par la société requérante permettant d’étayer tant la nature que la valeur des prestations concernées, la preuve de la déductibilité des dépenses en résultant ne peut être regardée comme utilement établie.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a également remis en cause la déduction d’honoraires libellés comme frais de marketing et de stratégie, facturés par la société Tigre Blanc à la société requérante. Cette dernière soutient que sur les quatre factures demeurant en litige, l’administration aurait exclu du rehaussement la facture n° 20130727 du 27 octobre 2013, d’un montant de 3 000 euros. Or, il résulte de l’instruction que l’administration a indiqué, dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 avril 2017, qu’elle maintenait les rehaussements relatifs à la refacturation par la société Tigre Blanc de frais de marketing et de stratégie à la société Tigre Blanc Paris, en ce compris la facture n° 20130727 susmentionnée.
13. En quatrième lieu, la société requérante soutient que les quatre factures émises par la société Tigre Blanc correspondent notamment à des prestations rendues par M. B et que ces prestations sont distinctes de celles évoquées au point 11. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration sans être contestée utilement, la possibilité que les prestations directement facturées par M. B à la société Tigre Blanc Paris fassent doublon avec celles facturées par l’intermédiaire de la société Tigre Blanc ne saurait être exclue et ce alors que, ainsi qu’il a été dit au point 11, la société requérante n’apporte aucune précision permettant d’étayer tant la nature que la valeur des prestations en cause. Par suite, la preuve de la déductibilité des dépenses en résultant ne peut être regardée comme utilement établie.
14. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause la déduction d’une commission facturée par la société LDG International Ltd, à hauteur de 6 299 euros hors taxe au titre de l’exercice clos en 2015, au motif que la nature des prestations réalisées n’était pas précisément décrite par la facture, que leurs modalités de calcul n’étaient pas précisées et qu’aucune convention justifiant le versement de ces commissions n’avait été présentée. Pour contester l’appréciation portée par l’administration sur cette facture, la société requérante indique que cette commission a été facturée par la société LDG International Ltd à hauteur de 15 % du montant de la vente par son entreprise de marchandises d’une valeur de 41 994 euros à une société libanaise et que la réalité de cette opération n’a pas été contestée par le service, dès lors que ce dernier s’est contenté de relever l’absence de contrat. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne produit pas de document permettant d’étayer ces informations, n’apporte aucun élément de nature à démontrer la déductibilité de la dépense litigieuse.
15. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause, au titre de l’exercice clos en 2015, la déduction de prestations facturées par la société Paterno Wines International pour un montant de 108 934,55 euros, dès lors que la nature des prestations réalisées n’était pas précisément décrite par la facture, que leurs modalités de calcul n’étaient pas précisées et qu’aucune convention justifiant le paiement de cette facture n’avait été présentée. Elle a également relevé que la facture a été émise à l’attention de M. C D, qui n’est pas le représentant légal de la société Tigre Blanc Paris mais le représentant de la société Belleville Solutions Inc, associée minoritaire. Pour démontrer la réalité de ces prestations, la société PND verse au dossier un contrat conclu par sa société mère Tigre Blanc Holding Ltd avec la société Paterno Imports et indique que ce contrat, signé par les deux parties, permet d’établir l’existence de liens commerciaux entre elle et la société Paterno Wines International. Or, l’administration fait valoir sans être contestée utilement que la société Tigre Blanc Paris n’est pas partie à ce contrat et qu’aucun contrat ni aucune convention ne la lie avec la société Paterno Wines International. Dans ces conditions, la société PND n’apporte aucun élément de nature à démontrer la déductibilité de la dépense litigieuse.
16. En septième lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause, au titre de l’exercice clos en 2016, la déduction de prestations de conseil, stratégie marketing et communication facturées par la société Optimum pour un montant de 26 250 euros hors taxe, ramené à 13 250 euros hors taxe à la suite de l’intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 5 novembre 2018. Si la société requérante soutient que ces charges sont justifiées par un contrat entre les dirigeants des sociétés Optimum et Tigre Blanc Paris, l’administration relève notamment, sans être contestée sur ces points, que les factures concernent des prestations réalisées au cours de la période d’avril à décembre 2015 alors que la société Optimum avait été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 19 mai 2015 et que les prestations d’octobre 2015 sont facturées à deux reprises. Au demeurant, les documents versés au dossier par la société requérante relatifs à sa participation au Monaco International Clubbing Show en novembre 2014 ne sauraient justifier des prestations réalisées en 2015. Il suit de là que la société requérante, qui ne produit aucun élément ou document permettant d’étayer la nature des prestations en cause, ne démontre pas la déductibilité des dépenses litigieuses.
17. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause, au titre de l’exercice clos en 2016, la déduction d’honoraires libellés comme frais de stratégie marketing et de management, facturés par M. G E pour un montant de 6 000 euros, dès lors que la nature des prestations réalisées n’était pas précisément décrite par la facture, que leurs modalités de calcul n’étaient pas précisées et qu’aucune convention justifiant le paiement de cette facture n’avait été présentée. En outre, il a relevé que ces honoraires avaient été versés sur un compte bancaire en Inde alors que M. E était domicilié en Turquie, qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration via le formulaire n° DAS2-T-SD recensant les honoraires, vacations, commissions et courtages versées par la société requérante au cours de la période vérifiée, et que la facture avait été établie près d’un an après le règlement de la somme litigieuse. En se bornant à affirmer que M. E a été rémunéré » pour ses conseils et ses diligences sur le marché indien » et en versant au dossier un article de presse dans lequel le nom de cet intermédiaire n’est pas mentionné, la société requérante ne démontre pas la déductibilité des dépenses litigieuses.
18. Il résulte de ce qui précède c’est à bon droit que l’administration a réintégré les sommes en litige au résultat imposable de la société Tigre Blanc Paris.
En ce qui concerne les retenues à la source :
19. Aux termes de l’article
111 du code général des impôts : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () « . Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts dispose que : » Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () « .
20. D’une part, il résulte des motifs précédemment énoncés aux points 5 et 6 que la société requérante n’apporte pas la preuve que les sommes versées à la société LDG International Ltd auraient été engagées dans l’intérêt de son exploitation. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés aux points 11, 14, 15 et 17 que la société requérante ne démontre pas la réalité des dépenses correspondant aux prestations qui auraient été réalisées par la société Paterno Wines International et par MM. B et E. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués résultant d’avantages occultes.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
21. Aux termes de l’article
271 du code général des impôts : » () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () « . L’article
283 du même code dispose que : » () 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée () « . Aux termes de l’article
272 du même code : » () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture () « .
22. En vertu des dispositions combinées des articles
271,
272 et
283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations celle mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
23. Il résulte des motifs précédemment énoncés aux points 13 et 16 que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité des dépenses correspondant aux prestations qui auraient été réalisées par les sociétés Tigre Blanc et Optimum. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration mis à la charge de la société requérante les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
24. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
25. La société requérante n’est pas fondée, comme il a été dit ci-avant, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par suite, elle n’est en tout état de cause pas fondée à contester la réintégration, dans ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice correspondant, d’un profit sur le Trésor
En ce qui concerne les pénalités :
26. Aux termes de l’article
1729 du code général des impôts : » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () « .
27. Pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, l’administration a relevé, d’une part, que la société requérante a engagé des dépenses correspondant à des prestations dont elle n’était pas la destinataire et, d’autre part, qu’elle a comptabilisé des frais dont les montants ne sont justifiés par aucun document attestant de leur existence et de leur justification eu égard à leur nature et à celle de son activité. En s’appuyant sur ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’absence de bonne foi du requérant, et donc du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que de l’amende de 5 % prévue par le 4 de l’article
1788 A du code général des impôts mise à sa charge au titre de la même période. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er
: La requête de la société PND est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société PND et au directeur régional des finances publiques de Paris et d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
A. F
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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