Section du Contentieux, 10ème chambre, 17 février 2023, 467666

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Section du Contentieux, 10ème chambre, 17 février 2023, 467666

Vu la procédure suivante :

L’association Réinfo Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article

L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 août 2022 du préfet de la Haute-

Garonne portant interdiction d’une campagne d’affichage publicitaire contre la vaccination

covid-19 de l’association  » RéinfoCovid  » contre la vaccination covid-19 et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de permettre à l’association Réinfo

Liberté de continuer sa campagne de communication sur les effets secondaires de la

vaccination contre la covid-19 dans l’ensemble de la région Occitanie, à titre subsidiaire, de

réexaminer sa situation en lui indiquant les affiches et les éventuelles informations devant être

modifiées pour pouvoir être diffusées et, en toutes hypothèses, d’assortir l’injonction d’une

astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à

intervenir. Par une ordonnance n° 2205137 du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Réinfo Liberté demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par application des dispositions de l’article

R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article

R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

:

1. Aux termes de l’article

L. 822-1 du code de justice administrative :  » Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux « .

2. Aux termes du cinquième alinéa de l’article

R. 822-5 du code de justice administrative :  » Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () « . Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association Réinfo Liberté soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l’a entachée :

– d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie dès lors que la campagne d’affichage devait se terminer le 29 août 2022 alors que l’arrêté préfectoral en litige, qui interdisait une campagne d’affichage publicitaire contre la vaccination covid-19 prévue pour une durée de trois mois, portait atteinte à la liberté d’expression et de communication de l’association ;

– d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en omettant, pour apprécier l’urgence à suspendre l’arrêté préfectoral, de prendre en compte ses conséquences sur les autres campagnes d’affichage en prévision.

4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er

: Le pourvoi de l’association Réinfo Liberté n’est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l’association Réinfo Liberté.

Fait à Paris, le 17 février 2023

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :


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