Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 1, 10 février 2023, 20/10985

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Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 1, 10 février 2023, 20/10985

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10985 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFFM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS

– RG n° 18/12669

APPELANTE

Le Syndicat de copropriètaires sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet DEGUELDRE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 009 03 agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assisté Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0237

INTIMÉES

Etablissement Public FACULTÉ DE MÉDECINE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Assignation devant la cour d’appel en date du 28 octobre 2020 à personne habilitée pour personne morale conformément à l’article 658 du code procédure civile

S.A.S. CLEAR CHANNEL FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 050 334, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Christophe CABANES de la SELARL Cabinet CABANES – CABANES NEVEU Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R262 substitué par Me Jérémie COUETTE, la SELARL Cabinet CABANES – CABANES NEVEU Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R262

PARTIE INTERVENANTE :

[9] anciennement dénommée [9], établissement public à caractére scientifique, culturel et professionnel expérimental devenue [9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles

805 et

907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2022 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et Madame Monique CHAULET, Conseillère, Chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Monsieur Claude CRETON , Président de chambre

Madame Monique CHAULET, Conseillère

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialment prévue le 09 décembre 2022 prorogée au 16 décebre 2022 puis au 06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article

450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic (le syndicat des copropriétaires ), a assigné la SAS Clear Channel France et la Faculté de médecine de [Localité 6] aux fins de les voir condamner sous astreinte à déposer un panneau publicitaire installé sur le mur pignon de son fonds, séparant ce dernier du fonds de la Faculté de médecine de [Localité 6], sis au numéro [Adresse 2], et à lui payer des dommages-intérêts. La Faculté de médecine de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.

C’est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a :

– dit que le mur, séparant le fonds du syndicat des copropriétaires et le fonds de la Faculté de médecine de [8] supportant le panneau publicitaire litigieux, était mitoyen,

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dépose du panneau publicitaire,

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 38 170 € au titre des redevances des cinq dernières années,

– condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à la société Clear Channel France la somme de 2 000 € en vertu de l’article

700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Clear Channel France et de l’établissement public Faculté de médecine de [Localité 6].

L'[9], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental, est intervenue volontairement à l’instance d’appel.

Par arrêt avant dire droit du 25 mars 2022, cette Cour a :

– invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, contre la Faculté de médecine de [Localité 6],

– enjoint :

. à l’établissement public [9] de justifier de sa qualité d’établissement public administratif habile à défendre à l’action du syndicat des copropriétaires en revendication de propriété, mitoyenne ou non, du mur litigieux,

. au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, et à l’établissement public [9] de verser aux débats leur titre de propriété respectif portant sur les fonds sis d’une part, – aux numéros [Adresse 2], d’autre part – au numéro [Adresse 2],

– pour ce faire, ordonné la réouverture des débats.

Par dernières conclusions du 27 février 2022 après réouverture des débats, le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la Cour de :

– le recevoir en ses conclusions et y faisant droit :

– vu les articles 656 et suivants et

815-9 du Code civil,

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

– à titre principal :

. juger l’établissement public [9], intervenant aux lieu et place de la Faculté de médecine, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,

. dire que la portion du mur supportant le panneau publicitaire constitue sa propriété exclusive,

. condamner in solidum la société Clear Channel France et l'[9] à lui payer la somme de 38 170 € au titre des redevances des cinq dernières années,

– à titre subsidiaire,

. dire que la portion du mur supportant le panneau publicitaire est indivise,

. condamner in solidum la société Clear Channel France et l'[9] à lui payer la somme de 19 085 € au titre des redevances des cinq dernières années,

– en tout état de cause :

. débouter la société Clear Channel France et l'[9] de leurs demandes,

– les condamner in solidum à déposer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du ‘jugement’ à intervenir, le panneau publicitaire scellé dans le mur indivis du [Adresse 2],

– condamner in solidum la société Clear Channel France et l'[9] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,

– condamner in solidum la société Clear Channel France et l'[9] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article

700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 3 octobre 2022 après réouverture des débats, l'[9] (anciennement dénommée [9]), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental, intervenant volontairement en cause d’appel, prie la Cour de :

– à titre principal,

– rejeter comme irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à se voir déclarer judiciairement propriétaire du mur pignon séparatif situé entre le [Adresse 2] le [Adresse 2],

– juger reconventionnellement que l’Etat est le propriétaire exclusif, titré par acte authentique, du mur pignon séparatif précité,

– débouter par voie de conséquence le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,

– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article

700 du Code de procédure civile, dépens en sus,

– à titre subsidiaire,

– juger que le mur pignon séparatif précité est un mur mitoyen,

– confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article

700 du Code de procédure civile, dépens en sus,

– à titre infiniment subsidiaire,

– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dépose sous astreinte du panneau publicitaire,

– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

– limiter la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre du manque à gagner à la somme de 2 882,11 €,

– débouter la société Clear Channel de sa demande de garantie,

– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article

700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 octobre 2022 après réouverture des débats, la SASU Clear channel France demande à la Cour de :

– à titre principal :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

– à titre subsidiaire, condamner la seule [9] à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des loyers intégralement perçu par elle sur la période,

– à titre infiniment subsidiaire : limiter sa condamnation à elle, intimée, à la somme de 4 259,24 € et condamner l'[9] à la relever indemne de toute condamnation,

– en toute hypothèse : condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article

700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

MOTIFS DE LA COUR

Il incombe au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], qui revendique, à titre principal, la propriété du mur séparant son fonds du fonds voisin, sis [Adresse 2], d’agir contre le propriétaire de ce dernier fonds en l’attrayant dans la cause.

En cause d’appel, après la réouverture des débats, le syndicat des copropriétaires déclare ‘formuler et régulariser ses demandes à l’égard de l'[9] au lieu de la Faculté de médecine’ (conclusions de l’appelant, p. 4).

Or, l'[9], nouvelle dénomination de l'[9], elle-même venue aux droits de la Faculté de médecine de [7], établit que, suivant convention d’utilisation n° 075-2017-0010 du 7 avril 2017, l’administration chargée des domaines, en qualité de propriétaire, a mis à sa disposition l’immeuble sis [Adresse 2] pour l’exercice de ses missions.

Il s’en déduit que l'[9] n’est pas le propriétaire du fonds voisin, de sorte qu’en l’absence de l’Etat dans l’instance, sont irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires qui trouvent leur cause dans la propriété qu’il revendique.

En l’absence de l’Etat dans la cause, sont également irrecevables les demandes reconventionnelles de l'[9] tendant à ce qu’il soit jugé, à titre principal, que l’Etat est le propriétaire du mur pignon litigieux, à titre subsidiaire, que le mur pignon est mitoyen.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que le mur séparant les deux fonds était mitoyen et débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en son appel, supportera les dépens. Dès lors, sa demande fondée sur l’article

700 du Code de procédure civile ne peut prospérer.

L’équité commande qu’il soit fait droits aux demandes fondées sur l’article

700 du Code de procédure civile de l'[9] et de la SAS Clear Channel France comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, aux dépens et à payer à la SAS Clear Channel France la somme de 2 000 € en vertu de l’article

700 du Code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic ;

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental, [9] ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, aux dépens d’appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, à payer, sur le fondement de l’article

700 du Code de procédure civile en cause d’appel, à :

– l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental, [9], la somme de 5 000 €,

– la SAS Clear Channel France, celle de 5 000 €.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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