COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 février 2023
N° RG 21/00401 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRNN
-PV- Arrêt n° 102
S.A.S. ANIMALIS / Commune de [Localité 2]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 17/03924
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ANIMALIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jérôme BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Commune de [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 02 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 février 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 21 février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS ANIMALIS, ayant un établissement secondaire [Adresse 4] (Puy-de-Dôme) et exerçant une activité de commercialisation d’animaux de compagnie et de produits associés ainsi que de conseil en soins animaliers et vétérinaires, est assujettie envers la COMMUNE DE [Localité 2] à la Taxe locale pour la publicité extérieure (TLPE), instituée par l’article 171 de la loi n° 2011-1978 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et prévue à l’article
L.2333-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet impôt facultatif de taxation des espaces de supports publicitaires a été décidé par délibération du 24 avril 2009 de la COMMUNE DE [Localité 2].
L’assiette de la TLPE est définie aux articles
L.2333-7 et
L.2333-8 du code général des collectivités territoriales tandis que ses tarifs maximaux sont définis à l’article
L.2333-9 du même code selon la taille des supports imposables et la population des collectivités. Son recouvrement est régi par les articles L.2333-13 à L.2333-14 ainsi que R.2333-10 à
R.2333-17 du même code qui prévoient une procédure dialoguée de rectification et une procédure de taxation d’office. La société ANIMALIS a ainsi régulièrement payé cette taxe au cours des années 2010 à 2013 sur la base des déclarations correspondantes antérieurement faites au 1er mars de chaque année.
Postérieurement à l’année 2013, des désaccords sont intervenus entre les parties sur l’assiette de cette imposition. C’est dans ces conditions que la COMMUNE DE [Localité 2] a émis à l’encontre de la société ANIMALIS les titres exécutoires suivants :
– titre n° T3681 du 31 décembre 2016 en recouvrement de la somme de 22.215,60 € pour la TLPE de l’année 2015 ;
– titre n° T3682 du 31 décembre 2016 en recouvrement de la somme de 22.070,40 € pour la TLPE de l’année 2014.
Saisi par assignation du 6 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-17/03924 rendu le 11 janvier 2021, rejeté la demande formée à titre principal par la société ANIMALIS aux fins d’annulation et de décharge totale des titres n° T3681 et n° T3682, condamnant par ailleurs cette dernière à payer au profit de la COMMUNE DE [Localité 2] une indemnité de 3.000,00 € en application l’article
700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 février 2021, le conseil de la SAS ANIMALIS a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’intégralité de la décision.
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 31 mars 2022 la SAS ANIMALIS a demandé de :
‘ au visa des articles 960 et suivants du code de procédure civile, des articles
L.2333-6 et suivants, L.1617-5 et
R.2333-17 du code général des collectivités territoriales, de l’article
R.421-5 du code de justice administrative et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
‘ « ANNULER et INFIRMER ou à tout le moins RÉFORMER » le jugement du 11 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
‘ annuler chacun des deux titres TLPE n° T3681 et n° T3682 du 31 décembre 2016 pour les années 2015 et 2014, d’un montant respectif de 22.215,60 € et de 22.070,40 € ;
‘ prononcer la décharge totale de ces deux TLPE mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
‘ débouter la COMMUNE DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
‘ condamner la COMMUNE DE [Localité 2] à lui payer une indemnité de 6.000,00 € en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
‘ condamner la COMMUNE DE [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 13 août 2021, la COMMUNE DE [Localité 2] a demandé de :
‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
‘ condamner la société ANIMALIS à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
‘ condamner la société ANIMALIS aux entiers dépens de l’instance, « en ce compris les frais de constat d’huissier ».
Par application des dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du de 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 février 2023, prorogée au 28 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – QUESTIONS PRÉALABLES
La procédure devant le tribunal judiciaire étant exclusivement écrite, il importe peu que le jugement de première instance du 11 janvier 2021 ait mentionné de manière erronée, que les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries lors de son audience du 16 novembre 2020 alors que le conseil de la société ANIMALIS précise n’avoir pu se présenter à cette audience et avoir dû faire déposer son dossier par son postulant. La demande d’annulation préalablement formée sur ce chef par cette dernière sera en conséquence rejetée.
Les débats portent sur la validité de l’ensemble des actes de procédure ayant donné lieu à l’encontre de la société ANIMALIS à la délivrance le 31 décembre 2016 par la COMMUNE DE [Localité 2] :
* du titre n° T3682 à hauteur de la somme de 22.070,40 € en recouvrement de la TLPE de l’année 2014, dans les conditions suivantes :
du fait de l’enseigne située sur la façade est, [Adresse 4], portant dimensions de 4,80 m par 34,90 m, soit : 167,50 m² ;
du fait de la bâche publicitaire située sur la façade est, [Adresse 4], portant dimensions de 4,00 m par 1,00 m, soit 4,00 m² ;
du fait du totem situé en face de l’entrée du parking, portant dimensions de 5,00 m par 2,00 m, soit 10,00 m² ;
soit, sur une superficie totale d’enseignes de 181,50 m² par 121,60 €/m², la somme totale de 22.070,40 € ;
* du titre n° T3681 à hauteur de la somme de 22.215,60 € en recouvrement de la TLPE de l’année 2015, dans les conditions suivantes :
du fait de l’enseigne située sur la façade est, [Adresse 4], portant dimensions de 4,80 m par 34,90 m, soit : 167,50 m² ;
du fait de la bâche publicitaire située sur la façade est, [Adresse 4], portant dimensions de 4,00 m par 1,00 m, soit 4,00 m² ;
du fait du totem situé en face de l’entrée du parking, portant dimensions de 5,00 m par 2,00 m, soit 10,00 m² ;
soit, sur une superficie totale d’enseignes de 181,50 m² par 122,40 €/m², la somme totale de 22.215,60 €.
II – EN CE QUI CONCERNE LA VALIDITÉ DU TITRE n° T3682 (TLPE 2014)
Institué afin de permettre la mise en ‘uvre d’une procédure dialoguée, l’article
R.2333-14 du code général des collectivités territoriales dispose notamment, à peine de nullité, que :
« Si le maire (…) constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe [locale pour la publicité extérieure], il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d’application de la règle de prorata temporis.
Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire (…) fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire (…) liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d’assiette arrêtés à l’issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d’imposition retenues à l’encontre du redevable. »
Institué pour permettre la mise en ‘uvre d’une procédure de taxation d’office à défaut de procédure dialoguée, l’article
R.2333-15 du code général des collectivités territoriales dispose notamment, à peine de nullité, que :
« Si le maire (…) constate le défaut de déclaration d’un support publicitaire dans les délais prescrits au premier alinéa de l’article L. 2333-14, il met en demeure l’exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Faute de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, le maire (…) adresse à l’exploitant par lettre recommandée avec avis de réception un avis de taxation d’office dûment motivé, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition.
Cet avis indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d’application de la règle de prorata temporis.
Il indique, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts à l’exploitant ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour présenter ses observations.
Dans le délai de trente jours suivant la notification de l’avis de taxation d’office, l’exploitant peut présenter ses observations auprès du maire (…). Le maire (…) fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations de l’exploitant. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire (…) liquide le montant dû au regard des éléments d’assiette arrêtés à l’issue de la procédure de taxation d’office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d’imposition retenues à l’encontre du redevable. »
En ce qui concerne le titre exécutoire n° T3682 délivré le 31 décembre 2016 à hauteur de la somme de 22.070,40 € en recouvrement de la TLPE 2014, à supposer que la substitution de la procédure dialoguée à la procédure de taxation d’office ait pu être valablement effectuée, la COMMUNE DE [Localité 2] a, par un courrier du 31 octobre 2016, informé la société ANIMALIS qu’elle avait pris connaissance d’une réclamation précédemment présentée par la société ANIMALIS, admettant de son côté une erreur sur la superficie d’assiette de l’imposition et disant vouloir reprendre cette procédure de recouvrement, notamment dans les termes ci-après libellés : « (…) / (‘) j’ai bien pris en compte vos observations notamment sur le métrage. / (‘) Après vérifications, il s’avère effectivement que la Ville a commis une erreur innovant la superficie à taxer. Ainsi, je me rapproche de votre cliente afin de reprendre la procédure de recouvrement de l’imposition 2014. / (‘) ».
En l’occurrence, la société ANIMALIS fait à juste titre observer, que ces observations ainsi rapportées par son adversaire font nécessairement référence à un courrier de réclamation et de contestation qu’elle avait adressé au sujet de cette imposition de l’année 2014 le 7 août 2015 à la COMMUNE DE [Localité 2] (sur la base d’un mémoire préalable du 3 août 2015). Ce courrier de réclamation du 7 août 2015 de la société ANIMALIS intervenait après que la COMMUNE DE [Localité 2] avait décidé de raviver cette procédure de recouvrement, à l’occasion de laquelle un avis des sommes à payer avait été émis le 2 décembre 2014 avec mise en place d’un avis opposition à tiers détenteur le 2 décembre 2014, puis abandonné du fait d’une nouvelle proposition de rectification du 30 juillet 2015.
La COMMUNE DE [Localité 2] ne disconvient d’ailleurs pas dans son exposé chronologique des faits litigieux de l’existence d’un délai de près de 15 mois qui s’est ainsi écoulé sans aucun événement entre les deux dates précitées du 7 août 2015 et du 31 octobre 2016 (ou du 19 octobre 2016 en référence à une mise en demeure de mettre en conformité de cette déclaration pour la TLPE 2014). Il convient ici de constater qu’après avoir abandonné la précédente procédure de recouvrement qui avait donné lieu à l’avis de sommes à payer du 2 décembre 2014 et à l’avis à tiers détenteur du 3 juin 2015, la COMMUNE DE [Localité 2] a pris l’initiative de raviver cette procédure de recouvrement par la notification le 30 juillet 2015 d’une nouvelle proposition de rectification ayant donné lieu au courrier de réclamation et de contestation du 7 août 2015 de la société ANIMALIS.
Parmi ces nombreux moyens de défense, la société ANIMALIS objecte dès lors à juste titre que la COMMUNE DE [Localité 2] n’a de ce fait pas respecté, entre les dates précitées du 7 août 2015 et du 19 ou du 31 octobre 2015, son obligation de faire connaître sa position définitive et dûment motivée dans le délai de quinzaine avec mention motivée à peine de nullité notamment des droits résultant des rectifications, que ce soit en application des dispositions précitées de l’article
R.2333-14 alinéa 5 en cas de validité de la substitution de la procédure dialoguée à la procédure de taxation d’office ou en application des dispositions de l’article
R.2333-15 alinéa 5 concernant la procédure de taxation d’office.
Il y a lieu dans ces conditions de prononcer l’annulation de ce titre de recettes n° T3682 du 31 décembre 2016 pour un montant de 22.070,70 € en recouvrement de la TLPE 2014, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés sur ce chef entre les parties. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur ce point.
II – EN CE QUI CONCERNE LA VALIDITÉ DU TITRE n° T3681 (TLPE 2015)
En ce qui concerne le titre exécutoire n° T3681 délivré le 31 décembre 2016 à hauteur de la somme de 22.215,60 € en recouvrement de la TLPE 2015, la COMMUNE DE [Localité 2] avait également délivré un premier avis de sommes à payer, en l’espèce le 11 décembre 2015 pour un montant identique de 22.215,60 € qu’elle a ensuite annulé. Elle a en effet engagé une nouvelle procédure en recouvrement de la même somme de 22.215,60 € au titre de la TLPE 2015 par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 octobre 2016 présentant offre de rectification. L’annulation de ce premier titre de recouvrement du 11 décembre 2015 peut ainsi être actée à compter de la date du 25 octobre 2016 de réception du courrier précité du 19 octobre 2016.
Ainsi que le rappelle à juste titre la COMMUNE DE [Localité 2], la société ANIMALIS ne peut se prévaloir des irrégularités réelles ou supposées des différents actes se rattachant à cette première mesure mesure de taxation diligentée à hauteur de 22.215,60 € pour 181,50 m² taxables au titre de la TLPE de 2015 et ayant donné lieu à la délivrance le 11 décembre 2015 de ce premier titre de recouvrement qui a été en définitive annulé par la COMMUNE DE [Localité 2] à compter du 25 octobre 2016. S’agissant d’une nouvelle procédure de recouvrement, cette nouvelle proposition rectificative du 19 octobre 2016 ne peut donc violer aucun acte préexistant à l’exception de ceux qui lui sont directement attachés.
Cette nouvelle procédure de recouvrement de la TLPE de 2015, initiée par ce courrier du 19 octobre 2016 de présentation d’une nouvelle proposition rectifiée, ne peut qu’être considérée comme une procédure négociée telle que prévue à l’article
R.2333-14 du CGCL et non comme une procédure de taxation d’office telle que prévue à l’article
R.2333-14 du CGCL. En effet, la COMMUNE DE [Localité 2] y fait référence à une déclaration de surfaces lui paraissant insuffisante, inexacte ou erronée et non à une quelconque omission de déclaration du redevable en la matière.
En l’occurrence, force est de constater que cette procédure dialoguée telle que prévue à l’article
R.2333-14 du CGCL n’a pas été respectée par la société ANIMALIS au stade même de sa réinitialisation. En effet, ce courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 octobre 2016, remis à son destinataire le 25 octobre 2016, fait référence, comme base d’insuffisance, d’inexactitude ou d’omission de déclaration imputée au redevable, à une déclaration reçue de la part de ce dernier le 6 octobre 2015. Or, ce dernier courrier n’a été suivi d’aucun retour de la part de la société ANIMALIS dans le délai légalement imparti de 30 jours pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation.
Ce courrier du 19 octobre 2016 contient l’ensemble des mentions obligatoires concernant les paramètres de localisations et de superficies invoquées par la collectivité locale ainsi que les mentions obligatoires relatives aux droits du redevable résultant des rectifications et aux voies de recours et délais de réponses.
En ce qui concerne le non-respect allégué des dispositions de l’article L.1617-5/4° du CGCL, renvoyant aux dispositions de l’article
L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration qui énoncent notamment l’obligation de mention des voies et des délais de recours, la société ANIMALIS fait état de l’avis des sommes impayées du 2 décembre 2014 auquel la COMMUNE DE [Localité 2] a en définitive renoncé pour l’avoir entièrement annulé. Cette pièce ne constitue donc pas l’une des bases du titre n° T3681 du 31 décembre 2016 relatif à la TLPE de 2015. De plus, la société ANIMALIS ne précise pas en quoi la mention de possibilité de saisir « (‘) le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance (‘) », figurant sur l’avis de sommes à payer n° T3681 du 31 décembre 2016, serait insuffisamment informative en ce qui concerne les voies et les délais de recours. En tout état de cause, elle ne justifie pas à ce sujet d’un grief occasionné à l’organisation de la défense de ses intérêts, en application des dispositions de l’article
114 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
En ce qui concerne le manquement allégué à l’obligation de motivation et de précision des bases de liquidation résultant des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et qui affecterait la validité du titre n° T3681 du 31 décembre 2016 relatif à la TLPE de 2015, il convient de constater que la société ANIMALIS ne se réfère qu’à un acte du 5 octobre 2015. Or, à cette date, cet acte était afférent à la première procédure de mise en recouvrement annulée par la COMMUNE DE [Localité 2] depuis le 25 octobre 2016 (ancien titre du 11 décembre 2015).
En ce qui concerne la légalité de la fixation par le Maire de l’assiette de la taxe liquidée, il convient de préciser qu’il s’agit plutôt d’un débat de pertinence que de licéité pour tout ce qui touche aux critères devant être retenus pour la détermination des surfaces taxables. Toujours est-il qu’il doit être ici considéré que :
– la prise en compte a maxima de la totalité de la superficie de la partie supérieure de la façade est du bâtiment commercial, soit 34,90 m par 4,80 m représentant 167,52 m² (à supposer ces mesures exactes), est de toute évidence abusive dans la mesure où les six dessins d’animaux (chat, chien, poisson, lapin etc.), qui peuvent certes être interprétés au-delà de simples fonctions ornementales comme des appels publicitaires à l’achat d’animaux de compagnie, sont simplement disséminés çà et là sur cette façade tout en étant loin d’en couvrir la totalité ;
– les dispositions réglementaires susmentionnées du code général des collectivités locales n’apportant aucune précision particulière sur ces questions spécifiques de métrage et la circulaire ministérielle du 13 juillet 2016 visée par le premier juge n’ayant pas plus de valeur normative que le Guide pratique relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure édité par l’Assemblée des Chambres de commerce et d’industrie et produit par la partie appelante, cette question de détermination des surfaces réellement taxables relève en définitive au cas par cas du seul pouvoir souverain d’appréciation du Juge du fond ;
– l’enseigne de cette façade intitulée « Animalis » et légendée en sous-titre « les animaux à vivre et à aimer », qui relève effectivement des typologies de support, n’occupe qu’une part peu importante de l’ensemble de la façade litigieuse et n’a au demeurant fait l’objet d’aucun mesurage dédié, même de manière approximative ;
– il convient en effet d’intégrer la bâche d’entrée de 4,00 m par 1,00 m représentant 4,00 m² (à supposer ces mesures exactes) en dépit de son caractère non pérenne dans la mesure où celle-ci est aménagée dans un emplacement dédié à cet usage et est couverte de contenus commerciaux et publicitaires ;
– le totem double face dressé à l’entrée du parking du magasin doit être considéré comme une pré-enseigne, relevant donc également des typologies de support, alors que les six dessins d’animaux qui ornent ce dispositif signalétique peuvent également être considérés comme des supports publicitaires en dépit de leur plus petite taille, ce métrage supplémentaire étant estimé à 5,00 m par 2,00 m représentant 10,00 m² (à supposer ces mesures exactes).
Le tarif appliqué pour le prélèvement de la taxe litigieuse n’apparaît pas particulièrement prohibitif, résultant d’une délibération du Conseil municipal du 24 avril 2009 de la COMMUNE DE [Localité 2] et ayant été acquiescé dans son montant par la partie appelante lors des taxations TLPE antérieures aux taxations litigieuses de 2014 et 2015. De plus, le rehaussement résultant de la dernière actualisation par nouvelle délibération du Conseil municipal du 28 juin 2013 apparaît raisonnable (de 121,60 €/m² à 122,40 €/m²).
En définitive, il apparaît suffisamment visible et non sérieusement contestable que la superficie totale litigieuse de 181,50 m² est exagérément maximaliste et ne correspond pas en tout cas à la réalité de la superficie totale des supports réellement taxables.
En l’occurrence, la société ANIMALIS présente dans le corps de ses conclusions (au paragraphe « Sur l’illégale prise en compte, par l’ordinateur, de la quotité de la taxe liquidée », pages 41 à 44) une contre-proposition de modalités de calcul et de résultats de superficie totale qui serait réellement taxable en déclinant les théorèmes de « la surface par défaut correspondant à l’aire de la plus petite forme géométrique passant par les points extrêmes de la figure » (concernant les enseignes et pré-enseignes) et de « la plus petite forme géométrique simple dans laquelle s’inscrit chaque surface découpée (‘) excluant la partie comprise entre chaque image ». Elle fait état de ces éléments de quotité en citant une note d’information en la matière du 13 juillet 2016 du Ministère de l’intérieur. Cette contre-proposition aboutit aux résultats suivants :
– superficie de l’enseigne Animalis façade, soit : 23,91 m² ;
– superficie totale des dessins autour de l’enseigne, soit 60 m² ;
– superficie totale des dessins d’animaux sur le totem, soit : 0,50 m² ;
– superficie totale générale, soit : 84,41 m².
Cette contre-proposition qui exclut par principe de la taxation tous les espaces vierges intermédiaires ne fait l’objet d’aucune critique particulière de la part de la COMMUNE DE [Localité 2] quant à ses modes de calcul et ses résultats. Celle-ci apparaît donc la plus juste. Il conviendra toutefois d’y ajouter la superficie de la bâche à hauteur de 4,00 m², ce qui aboutit à une superficie totale générale de 88,41 m² arrondie à 88,50 m² en ce qui concerne l’assiette de taxation.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de ce titre de recettes n° T3681 du 31 décembre 2016 en recouvrement de la TLPE 2015, sauf à en recalculer le montant sur la base de 88,50 m² et non sur celle de 181,50 m².
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’y a pas lieu de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ayant été mises à la charge de la société ANIMALIS, les débats judiciaires ne portant que sur la validité des titres exécutoires et des actes de procédure les ayant précédés
Chacune des parties échouant partiellement dans ces prétentions, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque d’entre elles, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
Enfin, succombant à l’instance, la COMMUNE DE [Localité 2] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, devant donc par ailleurs conserver à sa charge ses frais de constat d’huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande formée par la SAS ANIMALIS aux fins d’annulation du jugement n° RG-17/03924 rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SAS ANIMALIS aux fins d’annulation du titre n° T3682 délivré à l’encontre de la SAS ANIMALIS le 31 décembre 2016 par la COMMUNE DE [Localité 2] pour un montant de 22.070,70 € en recouvrement de la taxe locale pour la publicité extérieure de l’année 2014.
CONFIRME ce même jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SAS ANIMALIS aux fins d’annulation du titre n° T3681 délivré à l’encontre de la SAS ANIMALIS le 31 décembre 2016 par la COMMUNE DE [Localité 2] en recouvrement de la taxe locale pour la publicité extérieure de l’année 2015 sauf en ce qui concerne la superficie totale taxable qui doit être ramenée de 181,50 m² à 88,50 m².
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a condamné la SAS ANIMALIS à payer au profit de la COMMUNE DE [Localité 2] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Statuant de nouveau.
ANNULE le titre n° T3682 délivré à l’encontre de la SAS ANIMALIS le 31 décembre 2016 par la COMMUNE DE [Localité 2] pour un montant de 22.070,70 € en recouvrement de la taxe locale pour la publicité extérieure de l’année 2014.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président