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Conformément à l’article L.132-27 du code de la propriété intellectuelle, le producteur est tenu de faire ses meilleurs efforts pour rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle conformément aux usages de la profession et dans le respect de l’accord du 3 octobre 2016 qui encadre cette obligation.
Le producteur veille à la conservation des masters et des rushes de l’œuvre audiovisuelle. Dans l’hypothèse où le producteur ne conserverait pas tout ou partie des rushes, il s’engage à en avertir l’auteur-réalisateur qui aurait la possibilité d’en disposer, sous réserve de n’en faire aucune exploitation, sauf accord écrit entre les parties.
Une fois l’œuvre audiovisuelle achevée, le producteur en délivre à chacun des coauteurs au moins une copie de l’œuvre et une copie de qualité master au réalisateur à des fins d’archivage.
Au besoin, le nombre de ses copies et leur format pourront être définis par contrat. Les coauteurs de l’œuvre audiovisuelle ne peuvent pas en faire un usage qui serait contraire aux contrats signés avec le producteur.
Le cas échéant, l’auteur qui procède à une exploitation promotionnelle de son œuvre en accord avec le producteur, s’assure qu’il est bien fait mention de ses ayants-droit.
Le producteur fait en sorte d’obtenir une immatriculation ISAN pour l’œuvre audiovisuelle, et communiqueaux coauteurs le numéro obtenu.
Il recourt, s’il y a lieu, à une empreinte numérique obtenue auprès des plateformes ou auprès d’un prestataire tel l’ALPA, de façon à permettre à toute organisation et/ou aux plateformes d’identifier et d’empêcher les exploitations illicites.
L’auteur de l’œuvre audiovisuelle s’emploie dans la mesure de sa disponibilité à participer à la promotion de cette œuvre. Le cas échéant, le Producteur s’engage à rappeler au distributeur et/ou à l’exploitant qui projette l’œuvre audiovisuelle qu’un accompagnement dans ce cadre doit pouvoir donner lieu à une rémunération au bénéfice de l’auteur.
En application de l’art. L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, le producteur rend compte annuellement aux coauteurs de l’œuvre audiovisuelle, des recettes provenant des exploitations de l’œuvre audiovisuelle. Quand bien même l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle n’aurait donné lieu à aucune recette, le producteur serait tenu néanmoins d’établir et de communiquer à chaque auteur une reddition des comptes en bonne et due forme faisant apparaître l’absence de recettes d’exploitation.