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L’auteur s’assure de sa disponibilité pour participer à l’élaboration de l’œuvre audiovisuelle. lI informe le producteur, préalablement à la signature de son contrat, des emplois ou des engagements qu’il a pris par ailleurs, et qui seraient de nature à influer sur sa présence pendant la durée de la production. L’auteur s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour faire face à ses engagements contractuels, afin de respecter notamment les délais de livraison imposés par le diffuseur.
Le producteur établit et communique à l’auteur une proposition de contrat dans un délai suffisant pour permettre à chacun de prendre conseil et d’échanger des contre-propositions dans un délai raisonnable.
Les parties peuvent le cas échéant convenir de signer un « contrat d’option ». Pendant la durée de l’option, l’auteur s’engage à ne pas proposer son projet à un autre producteur. En contrepartie, le producteur doit obligatoirement verser une rémunération forfaitaire à la signature du contrat.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de production audiovisuelle, il est prévu ce qui suit :
L’utilisation d’un matériel (matériel de tournage et de post-production) appartenant à l’auteur- réalisateur en complément du matériel de la production, doit faire l’objet, préalablement à son emploi, d’un accord entre le producteur et l’auteur-réalisateur.
Le producteur et l’auteur- réalisateur conviendront par écrit de sa prise en compte dans un accord distinct du contrat d’auteur dans le respect de la législation fiscale et sociale en vigueur.
Les images qui auraient été tournées par le réalisateur préalablement au premier contrat entre les parties, et qui pourraient être intégrées au montage final, devront faire l’objet d’une mention spécifique dans la cession des droits de l’auteur-réalisateur et d’une valorisation, le cas échéant par voie d’avenant. L’auteur garantit au producteur la jouissance paisible de l’exploitation des droits de ces images.
Sous réserve du respect de sa confidentialité par l’auteur, conformément, à l’article L. 251-1 du Code du cinéma et de l’image animé, à l’accord relatif à la transparence des relations auteurs- producteurs du 6 juillet 2017, et à l’accord relatif aux œuvres documentaires du 28 juin 2018, le Producteur remettra à l’auteur le compte de production c o û t définitif de l’œuvre et plan de financement définitif) dans les 6 mois suivant l’achèvement de l’œuvre.
Pour les œuvres n’entrant pas dans le champ des accords cités ci-dessus, c’est-à-dire celle ne bénéficiant d’aucune aide versée par le CNC ou par une collectivité territoriale, le producteur remettra le compte de production à la demande de l’Auteur.
Le gérant ou l’associé d’une société de production ne peut revendiquer la qualité de coauteur d’une œuvre audiovisuelle que s’il a effectivement contribué à son élaboration soit qu’il l’ait coécrite, soit qu’il l’ait coréalisée en référence à l’art. .L 113-7 du code de la propriété intellectuelle.
Dans le cas d’une coécriture, le gérant ou l’associé de la société s’assure, en plus d’un contrat de production audiovisuelle signé avec la société de production, de disposer matériellement de sa contribution écrite, ou d’un document permettant à tout le moins d’apprécier juridiquement sa collaboration.
Les conditions prévues aux deux alinéas précédents sont également applicables aux collaborateurs techniques ou à tout autre collaborateur non visés par l’article L. 113-7 précité et ne figurant pas au générique en qualité de coauteur.
Il est entendu que les collaborateurs techniciens non cités par l’article L. 113-7 ne sont pas considérés en tant que tels comme coauteurs de l’œuvre audiovisuelle.