Harcèlement moral au Travail : 17 février 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00250

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Harcèlement moral au Travail : 17 février 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00250
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ARRET N° 23/31

R.G : N° RG 21/00250 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CIWV

Du 17/02/2023

S.A.R.L. GEL MAINTENANCE

C/

[S]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 FEVRIER 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 13 Octobre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00131

APPELANTE :

S.A.R.L. GEL MAINTENANCE Représentée par son Gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

– Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

– Madame Anne FOUSSE, Conseillère

– Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 31 octobre 2017, M. [D] [S] a été embauché par la SARL GEL MAINTENANCE, à compter du 3 novembre 2017, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire mensuel brut fixé à 2 000,00 euros, outre une rémunération variable dans le cadre des challenges mis en place par l’entreprise.

M. [S] a été en arrêt de travail du 2 février au 4 mars 2019 puis à compter du 18 mars 2019. Une visite médicale de pré-reprise a été effectuée par la médecine du travail, le 10 mai 2019.

Lors de la visite médicale du 12 juin 2019, le médecin du travail a pris un avis d’inaptitude, visant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».

Par lettre recommandée du 15 juillet 2019 adressée à la SARL GEL MAINTENANCE, M. [S] s’est étonné de ce que son employeur n’ait pas procédé à son licenciement pour inaptitude au regard de l’avis de la médecine du travail et a réclamé le paiement de son salaire à compter du 12 juillet 2019.

Selon un courrier recommandé du 29 juillet 2019, la SARL GEL MAINTENANCE a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 7 août 2019 et par un courrier de même forme du 21 août 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 25 mai 2020, M. [D] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, obtenir la condamnation de la SARL GEL MAINTENANCE au paiement d’indemnités, réclamer le paiement de rappels de salaire et de primes et l’octroi de dommages et intérêts en raison du préjudice subi dans l’exécution du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :

dit fondée la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [S],

débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,

débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents,

condamné la SARL GEL MAINTENANCE à verser à M. [S] la somme de 720,00 euros, au titre de la prime qualité et 750,00 euros, au titre de la prime challenge et 6 909,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi durant l’exécution du contrat de travail,

ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 000,00 euros,

dit que l’ensemble des sommes dues à caractère salarial portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

ordonné la capitalisation des intérêts,

condamné la SARL GEL MAINTENANCE à verser à M. [S] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration électronique du 29 novembre 2021, la SARL GEL MAINTENANCE a relevé appel du jugement dans le délai légal requis.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes au titre des primes, de dommages et intérêt pour préjudice du fait de l’exécution du contrat de travail, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire, a dit que les sommes à verser produiront intérêts, a ordonné la capitalisation des intérêts et, statuant à nouveau de :

débouter M. [S] de ses demandes au titre des primes, des dommages et intérêts,

condamner M. [S] au remboursement de la somme de 1 330,00 euros nets au titre du trop-perçu de la prime challenge,

confirmer le jugement sur les autres dispositions,

condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la prime challenge n’est pas due, au regard des notes internes. Elle réfute également l’affirmation du salarié selon laquelle il a cumulé la fonction de chef d’équipe avec celle de technico-commercial à compter de décembre 2017. Elle indique encore que le document intitulé « note interne sur l’organisation » n’est pas une note de service mais un document technique et souligne que ce document n’aurait jamais dû être entre les mains du salarié qui n’était pas en droit de s’en servir dans le cadre de la procédure et que la pièce aurait dû être écartée des débats par les premiers juges. Elle note que le jugement est empreint de contradiction, déboutant la demande au titre du rappel de salaire, mais octroyant les primes.

S’agissant de la prime qualité, elle expose que M. [S] ne remplissait pas les conditions pour la percevoir.

Elle conteste ensuite toute exécution déloyale du contrat de travail et réfute l’ensemble des griefs du salarié.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL GEL MAINTENANCE au paiement de dommages et intérêts et à une indemnité de procédure mais de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire et celles au titre du licenciement, et statuant à nouveau de :

condamner la SARL GEL MAINTENANCE à lui verser la somme de 6 909,00 euros, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4 606,00 euros, à titre d’indemnité de préavis, outre 460,00 euros, pour les congés payés afférents, celle de 16 250,00 euros, à titre de rappel de salaire et primes et 1 625,00 euros, à titre de congés payés afférents,

condamner la SARL GEL MAINTENANCE à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application dis dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

dire que les sommes dues à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner la SARL GEL MAINTENANCE aux dépens.

L’intimé réplique qu’il a subi une dégradation de ses conditions de travail et que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail. Il fait valoir que l’inaptitude ayant son origine dans ses conditions de travail et le comportement de son employeur, son licenciement est abusif et dénué de toute cause réelle et sérieuse. Il souligne ainsi avoir cumulé son poste de technico-commercial avec la fonction de chef d’équipe, sans augmentation de salaire et sans perception des primes. Il explique qu’à compter de janvier 2019, suite à une réorganisation des équipes, il s’est vu retirer la fonction de chef d’équipe, sans explications et s’est vu confier des taches ne relevant pas d’un technico-commercial. Il affirme également avoir subi des agressions verbales du gérant de la société.

Il soutient que l’employeur n’a pas permis une reprise du travail après les arrêts maladie dans de bonnes conditions et que le licenciement pour inaptitude est exclusivement la conséquence des agissements de la SARL GEL MAINTENANCE laquelle n’a pas fait en sorte que l’étude de son poste ait lieu avant la visite médicale.

MOTIVATION

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Suivant l’article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. (‘) Si un doute subsiste, il profit au salarié.

Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu’il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, soit suffisamment importante pour que l’entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.

En l’espèce, M. [S] a été licencié pour inaptitude, au regard de l’avis du médecin du travail du 12 juin 2019 ayant spécifié que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, confirmé après une visite dans l’entreprise, le 25 juin 2019.

Le salarié estime que cette inaptitude sans possibilité de reclassement n’est que la conséquence du comportement de son employeur à son égard. Il revient donc à la cour d’analyser si l’inaptitude constatée du salarié a pour origine le comportement de la SARL GEL MAINTENANCE ce qui aurait pour conséquence de rendre ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En premier lieu, il ne saurait être reproché à l’employeur le fait que le médecin du travail ait pris, dès le 12 juin 2019, un avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement, au mépris des textes applicables en la matière. Au demeurant, à l’issue de la visite postérieure effectuée dans l’entreprise le 25 juin 2019, ce médecin a confirmé l’avis antérieur. Les éléments produits aux débats n’établissent pas une obstruction de l’employeur à la visite et aux questionnements du médecin du travail.

En deuxième lieu, M. [S] fait état d’un comportement de son employeur susceptible d’avoir entraîné son inaptitude. Il emploie même le terme de harcèlement dans ses écritures. La cour rappelle qu’il lui appartient donc d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. Or, l’agressivité du gérant de la société à l’encontre de M. [S] ne ressort que des courriers que le salarié a adressé à l’employeur. Elle n’est confirmée par aucune autre pièce objective. M. [S] se plaint d’avoir exercé la fonction de chef d’équipe en plus de son emploi de technico-commercial à compter de décembre 2017 puis que ce rôle lui a été retiré en janvier 2019. S’il est certain qu’un document interne à l’entreprise, mais non daté et dont la portée est incertaine, a présenté M. [S] comme chef d’équipe SAV/MAINTENANCE pour un projet manifestement déterminé, le salarié expose lui-même qu’il était d’accord pour exercer cette fonction et en attendait d’ailleurs une certaine reconnaissance de son employeur. Pour autant, il n’a jamais sollicité de ce dernier que le paiement des primes Challenge et Qualité. Il ne fournit à la juridiction aucun élément objectif démontrant un réel changement dans ses attributions à compter de décembre 2017 exigeant de l’employeur une modification des termes du contrat de travail. Il n’établit pas davantage avoir subi une «rétrogradation» dans ses fonctions à compter de janvier 2019. Les attestations de collègues, rédigées dans des termes identiques et non circonstanciés, sont insuffisantes à établir la preuve tant d’un changement significatif des attributions de M. [S] à compter de décembre 2017 que de la perte de la fonction de chef d’équipe à compter de janvier 2019. Dans deux courriers adressés à son employeur, le salarié invoque d’autres faits dont la réalité n’est pas plus corroborée par d’autres éléments objectifs. En définitive, les pièces produites aux débats par M. [S] ne rapportent pas la preuve de l’existence de faits matériels laissant supposer un harcèlement de la part de l’employeur ou un comportement qui serait la cause de la dégradation de la santé de M. [S] en lien avec la détérioration de ses conditions de travail. Le médecin du travail n’a pas fait état d’une souffrance au travail dont se serait plaint le salarié lors des visites médicales. Aucune autre pièce médicale n’est produite à ce sujet.

Dans ces circonstances, il n’est pas établi que l’inaptitude constatée de M. [S] serait la conséquence de manquements de l’employeur ou de comportements répréhensibles de ce dernier ayant entraîné la dégradation des conditions de travail du salarié.

Au regard de cette inaptitude résultant de l’avis du médecin du travail du 12 juin 2019, confirmée par ce dernier après visite dans l’entreprise le 25 juin 2019, le licenciement de M. [S] a une cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.

Les demandes formées au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis sont donc rejetées par la cour conformément à la décision de première instance.

Sur la demande au titre du rappel de salaire :

Selon les termes de l’article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

En l’espèce, l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise date du 12 juin 2019. Or, au 12 juillet 2019, l’employeur n’avait pas procédé au licenciement de M. [S], puisque la rupture du contrat de travail a été notifiée à ce dernier le 21 août 2019.

Dès lors, M. [S] réclame, à juste titre, le paiement de son salaire, du 12 juillet au 21 août 2019 mais ne formule aucune demande chiffrée à la cour de ce chef précisément formulé.

Or, la cour est liée par la demande qui lui est faite et M. [S] réclame au titre d’un rappel de salaire la somme de 500 euros par mois à compter de décembre 2017 en considération du fait qu’il a été nommé en qualité de chef d’équipe.

Au regard des développements précédents, la cour doit rejeter la demande ainsi formulée.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de la prime Challenge :

Les conditions d’octroi de ces primes ont été fixées dans des notes de l’entreprise produites aux débats.

Il appartient au salarié de justifier de ce que la prime Challenge à laquelle il avait droit ne lui a pas été versée. Or, aucun décompte précis n’est versé à la juridiction. M. [S] fonde sa demande chiffrée sur une hypothèse de réalisation de chiffre d’affaire. Ce calcul ne saurait emporter la conviction de la cour.

S’agissant du mois de janvier 2019, pour lequel le salarié produit un document censé renseigner la cour sur le chiffre d’affaire qu’il a réalisé, la cour constate que le document de l’entreprise expliquant les modalités de calcul de la prime pour l’année 2019 prévoit un commissionnement différent selon qu’il s’agisse d’un chiffre d’affaire réalisé sur des pièces détachées ou des produits de maintenance ou sur des ventes de produits. Les éléments produits par M. [S] sont donc insuffisants à démontrer l’exactitude de sa demande.

La cour rejetant la demande au titre de la prime Challenge formée par M. [S], infirme donc le jugement de ce chef.

Sur la demande au titre de la prime Qualité :

Comme pour la prime Challenge, les documents d’entreprise expliquant les conditions d’octroi de la prime Qualité sont produits aux débats. Cependant, M. [S] ne justifie pas en remplir les conditions.

Le rejet de sa demande entraîne l’infirmation du jugement de ce chef.

Sur la demande au titre de dommages et intérêts distincts :

La demande de M. [S] ainsi qualifiée est fondée sur les dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, lesquelles précises que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La cour constate que le salarié invoque, à l’appui de cette demande de dommages et intérêts, les éléments mêmes qui ont servi à justifier du caractère infondé de son licenciement.

Au demeurant, ces éléments précédemment analysés par la cour n’ont pu être vérifiés dans leur matérialité.

La demande de dommages et intérêts ne pouvait donc être déclarée bien fondée par les premiers juges. Le jugement est encore infirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu de prime Challenge :

Cette demande formée par la SARL GEL MAINTENANCE n’est pas justifiée par une pièce compréhensible pour la juridiction. Elle est donc rejetée.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

L’infirmation du jugement de première instance quant aux condamnations prononcées à l’encontre de la SARL GEL MAINTENANCE emporte l’infirmation de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande le rejet de la demande de la société sur le fondement du même article.

M. [S] est condamné aux entiers dépens.

 

 


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