Harcèlement moral au Travail : 17 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09327

·

·

Harcèlement moral au Travail : 17 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09327
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023

(n°29, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/09327 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDVXQ

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2021 – Tribunal de commerce de Melun – RG n°2020F00208

APPELANTE

E.U.R.L. PUBLIMAG DECO, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. [F] [E], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro 971 200 555

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMEE

S.A.R.L. STEF ELECTRO SERVICE, exerçant sous l’enseigne ses, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro 499 677 953

Représentée par Me Angélique LAMY de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 1671

Assistée de Me Charlotte IBAL plaidant pour l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 1671

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, conseillère,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, présidente de chambre,

Mme Laurence LEHMANN, conseillère,

Mme Agnès MARCADE, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET :

– contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Véronique RENARD, présidente de chambre, et par Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 3 mai 2021 par le tribunal de commerce de Melun,

Vu l’appel interjeté le 17 mai 2021 par la société Publimag Déco,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021 par la société Publimag Déco, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021 par la société Stef Electro Service, intimée,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2022,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société Publimag Déco est une société spécialisée dans les activités de publicités, agencement de magasin et décoration inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun. Elle a commencé son activité le 12 février 1971. Son gérant est M. [F] [E].

La société Stef Electro Service inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun a été créée, le 2 juin 2007 par son président M. [D] [Z]. Elle est également spécialisée dans le domaine de la publicité.

M. [F] [E] a été associé de la société Stef Electro Service à hauteur de 50% des parts sociales entre le 20 mai 2010 et le 28 février 2014, date à laquelle il a cédé l’intégralité de ses parts sociales à M. [Z] suite à des désaccords entre eux.

Le 8 mai 2015, M. [E] est devenu le gérant de la société Publimag Déco.

Mme [U] [N], épouse de M. [Z], était salariée de la société Publimag Déco en qualité de secrétaire commerciale depuis le 24 juin1985. Elle a été arrêtée brutalement suite à une hospitalisation, puis convoquée à un entretien préalable fixé au 28 juin 2018 qui était reporté pour se tenir le 27 juillet 2018. Mme [N] était alors licenciée pour faute lourde par courrier recommandé en date du 3 août 2018.

Mme [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Melun qui par un jugement en date du 30 octobre 2019 devenu définitif, la société Publimag Déco s’étant désistée de son appel, a rejeté la demande d’annulation du licenciement demandée pour cause de harcèlement moral mais l’a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Parallèlement à la procédure prud’homale, la société Publimag Déco a présenté, le 21 mai 2019, au président du tribunal de commerce de Melun une requête aux fins de constat par huissier de justice sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle indiquait avoir découvert, en consultant la boîte email professionnelle de Mme [N] au moment de son absence, des échanges avec M. [J] [P], qui avait travaillé pour la société Publimag puis ensuite travaillé pour la société Stef Electro Service qui l’ont conduite à penser que la société Stef Electro Service, notamment par le biais de Mme [N], commettait des actes de concurrence déloyale à son préjudice.

Par ordonnance présidentielle du même jour, il était donné mission à la Selas Safar et associés, huissiers de justice, de se rendre dans les locaux de la société Stef Electro Service et de se faire communiquer’:

* le registre du personnel de la société afin d’établir la liste des salariés qui étaient anciennement salariés de la société Publimag Déco mais également leurs dates d’entrée et de sortie s’agissant de MM. [W] [Y], [J] [P], [M] [Z], [S] [A] [I], [V] [T] et [B] [G] [C],

* les fichiers clients ou tout autre document permettant d’établir la liste des clients, fournisseurs et artisans travaillant pour le compte de la société Stef Electro Service et anciennement clients de la société Publimag Déco que sont Diagonale Immobilier, Becarre Immobilier, Icade Immobilier, Bricqueville, Scamac, ville de [Localité 5].

Par un procès-verbal de carence établi le 4 juillet 2019, la Selas Safar et associés, huissier de justice précisait que M. [Z] avait refusé de lui communiquer le moindre document.

Par acte du 2 août 2019, la société Step Electro Service a fait délivrer une assignation aux fins de rétractation de l’ordonnance du 4 juin 2019 et par une ordonnance en date du 23 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Melun a rejeté la requête aux fins de rétractation et a ordonné le remise des documents à la société Publimag Déco.

Le 15 avril 2020, la société Stef Electro Service a transmis au conseil de la société Publimag Déco’:

– la copie du registre du personnel,

– le fichier intégral des clients,

– l’intégralité du grand livre des comptes fournisseurs pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019,

– des factures justifiant selon elle que certains clients qu’il lui est reproché d’avoir détournés étaient déjà ses clients entre 2009 et 2012.

C’est dans ces circonstances que la société Publimag Déco a, par acte du 6 juillet 2020, fait assigner devant le tribunal de commerce de Melun la société Stef Electro Service en concurrence déloyale.

Le jugement contradictoire du tribunal de commerce dont appel a :

– débouté la société Publimag Déco de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

– dit que la société Stef Electro Service n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Publimag Déco,

– débouté la société Publimag Déco de sa demande d’expertise d’évaluation d’un préjudice,

– débouté la société Publimag Déco de sa demande de désignation d’un expert-comptable,

– débouté la société Publimag Déco de sa demande de paiement de dommages et intérêts,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– condamné la société Publimag Déco à payer à la société Stef Electro Service la somme de 1.500 euros T.T.C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Publimag Déco en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,58 euros,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par ses dernières conclusions, la société Publimag Déco demande’à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

– déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de la société Stef Electro Service au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

– constater que la société Stef Electro Service a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Publimag Déco, victime desdits actes,

En conséquence’:

– ordonner une expertise afin d’évaluer précisément le préjudice subi par la société Publimag Déco et désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la cour pour y procéder, avec pour mission de :

* calculer les détournements du chiffre d’affaires et des clients de Publimag Déco depuis 2014,

* donner son avis sur le gain manqué et les pertes subies par la société Publimag Déco, ainsi que sur le gain réalisé par la société Stef Electro Service corrélativement aux agissements de concurrence déloyale,

– dire et juger que l’expert-comptable pourra se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission tant par la société Publimag Déco que par la société Stef Electro Service,

– mettre à la charge de la société Stef Electro Service les frais d’expertise,

– condamner la société Stef Electro Service à payer à la société Publimag Déco la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite aux agissements de concurrence déloyale, somme qui sera ajustée en fonction des conclusions du rapport d’expertise de l’expert-comptable,

– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile,

– condamner la société Stef Electro Service à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Stef Electro Service aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la société Stef Electro Service demande à la cour de :

* A titre principal infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la société Publimag Déco recevable en ses demandes,

Et statuant à nouveau :

– juger la société Publimag Déco irrecevable,

– débouter la société Publimag Déco de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* A titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la société Stef Electro n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Publimag Déco et a débouté la société Publimag Déco de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

Et statuant à nouveau :

– condamner la société Publimag Déco à payer la somme de 10.000 euros à la société Stef Electro en réparation de son préjudice,

* A titre très subsidiaire :

– juger que la société Publimag Déco ne rapporte par la preuve du préjudice qu’elle invoque,

– débouter la société Publimag Déco de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

– condamner la société Publimag Déco à payer la somme de 3.000 euros à la société Stef Electro au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur la fin de non-recevoir

La société Stef Electro Service prétend que l’action en concurrence déloyale intentée à son encontre doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement définitif du conseil des prud’hommes de Melun en date du 30 octobre 2019.

L’article 1355 du code civil dispose que’:

«L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».’

Une triple identité de demandes, de cause et de parties est exigée par le texte.

Or, les parties au litige devant le conseil des prud’hommes, Mme [N] et la société Publimag Déco, ne sont pas celles de la présente procédure.

De même les demandes et les fondements de celles-ci sont différents dès lors le conseil des prud’hommes était saisi de la relation de travail et des fautes supposées commises par Mme [N] ayant conduit à son licenciement sur le fondement du code du travail alors que la présente procédure est fondée sur l’article 1240 du code civil et les fautes reprochées à la société Stef Electro Service par la société Publimag Déco.

Par ailleurs, si la société Stef Electro Service énonce une possible prescription de l’action, elle ne motive aucunement la prescription de l’action intentée à son encontre par la société Publimag Déco le 2 août 2019 s’agissant des faits commis ou découverts postérieurement au 2 août 2014 alors que seuls les agissements antérieurs à cette date sont prescrits.

Les fins de non-recevoir fondées sur l’autorité de la chose jugée ou sur la prescription s’agissant des agissements commis ou découverts postérieurement au 2 août 2014 sont dès lors rejetées par la cour.

Sur les faits de concurrence déloyale invoqués à l’encontre de la société Stef Electro Service

La société Publimag Déco reproche quatre séries de faits’:

– le débauchage de salariés,

– le détournement de clientèle et de fournisseurs,

– la divulgation d’informations confidentielles,

– des cotations identiques des bureaux de vente.

Elle précise que son chiffre d’affaires a été stable entre 2010 et 2014 puis qu’il a chuté de moitié entre 2014 et 2019.

Sur le débauchage de salariés

La cour rappelle que hors le cas d’une clause contractuelle de non concurrence valable, un salarié est libre d’être embauché par une société concurrente à celle de son ancien employeur et que la société ne commet pas de faute à embaucher un tel salarié sauf s’il est fait la preuve qu’il a usé de man’uvres déloyales et causé une désorganisation de l’entreprise concurrente.

La société Publimag Déco fait valoir que quatre de ses anciens salariés, dont aucun n’était tenu par une clause de non-concurrence, ont intégré la société Stef Electro Service et font partie des 28 salariés que compte l’entreprise, à savoir :

* M. [Y], infographe,’qui a démissionné de la société Publimag Déco le 2 mars 2010 et a été embauché par la société Stef Electro Service le 21 avril 2010. La cour observe que l’embauche de ce salarié est antérieure de plus de 9 ans à l’introduction de la présente instance.

* M. [Z], poseur, qui a quitté la société Publimag Déco sur une rupture conventionnelle le 12 décembre 2016 et a été embauché par la société Stef Electro Service le 1er février 2018. Pour autant le délai de plus d’une année écoulé entre la démission et l’embauche par la société Stef Electro Service de M. [Z] et l’attestation de celui-ci exposant ses recherches d’emploi et justifiant avoir répondu à une annonce de la société Stef Electro Service parue sur le site «Leboncoin» excluent tout débauchage illicite.

* M. [P], poseur, qui a démissionné de la société Publimag Déco le 19 novembre 2017 et a été embauché par la société Stef Electro Service le 21 novembre 2017. S’il est exact que l’embauche de ce salarié est très proche de sa démission, aucune man’uvre ni action notamment de Mme [N] ou de la société Stef Electro Service n’est démontrée par la société Publimag Déco qui au surplus ne précise pas en quoi la démission d’un poseur aurait contribué à une désorganisation de son entreprise.

* Mme [N] qui a été licenciée le 6 août 2018 et a été embauchée par la société Stef Electro Service le 12 novembre 2018 étant rappelé que la société Publimag Déco a elle-même fait le choix de se séparer de cette salariée que rien n’interdisait de rejoindre la société de son époux.

* M. [L], poseur, qui a quitté la société Publimag Déco avec une rupture conventionnelle le 31 octobre 2016 ne fait pas partie des salariés de la société Publimag Déco.

Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas retenu de faits de concurrence déloyale au titre de l’embauche des salariés susvisés alors qu’il n’est démontré aucune man’uvre déloyale de la société Stef Electro Service en vue de débaucher les salariés, ni aucune désorganisation de la société Publimag Déco consécutive à ces départs.

Sur le détournement de clientèle et de fournisseurs,

La société Publimag Déco fait valoir que la comparaison des fichiers clients des deux sociétés permet de constater que sur 617 clients au total, la société Stef Electro Service a détourné 69 de ses clients originels, parmi lesquels entre autres : EOL, CAPRIM, GICRAM, CBRE etc.

Elle affirme que la clientèle a été captée par un procédé déloyal, compte tenu de la position toute particulière de l’épouse du dirigeant concurrent et eu égard aux attestations qui mettent en avant le comportement déloyal de la société.

Pour autant elle n’apporte aucune précision, ni justification des supposés comportements déloyaux qui auraient entraîné une captation de la clientèle, ni sur les 69 clients supposément détournés qui ne sont même pas nommés.

Elle se contente de citer certains de ces clients à savoir’:

* La ville de [Localité 5] pour laquelle elle justifie avoir facturé en février 2008 pour un montant de 2.200 euros HT alors que la société Stef Electro Service reconnaît l’avoir pour client depuis 2009.

* La société Becarre immobilier pour laquelle elle justifie avoir facturé en octobre 2011 et juin 2013 pour des montants respectifs de 350 euros HT et 750 euros HT alors que la société Stef Electro Service reconnaît l’avoir pour client depuis 2012.

* La société Immobilière Ile de France pour laquelle elle indique avoir facturé en octobre 2007 alors que la société Stef Electro Service reconnaît l’avoir pour client depuis 2010.

S’il ressort des éléments versés au débat que quelques clients de la société Stef Electro Service ont pu être antérieurement clients de la société Publimag Déco, aucun procédé déloyal n’a pu être démontré.

De même s’agissant des fournisseurs, si la société Publimag Déco indique que la société Stef Electro aurait «détourné» une dizaine de ses fournisseurs originels, elle n’indique aucunement en quoi le recours à certains fournisseurs communs serait déloyal et aurait entraîné le «détournement» allégué.

Le jugement qui n’a pas retenu d’actes de concurrence déloyale en raison d’un détournement de clientèle ou de fournisseurs est également confirmé.

Sur la divulgation d’informations confidentielles,

Lors de l’absence de Mme [N], antérieure à son licenciement, la société Publimag Déco a consulté sa boîte email professionnelle et découvert qu’elle aurait adressé à M. [P] 3 courriels en date des 23 août 2017, 4 octobre 2017 et 11 octobre 2017 concernant des plans de bureau de vente à [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 6].

M. [P] qui était salarié de la société Publimag Déco en qualité de poseur jusqu’au 19 novembre 2017 atteste qu’il recevait de Mme [N] les éléments nécessaires à son intervention sur les chantiers.

La société Publimag Déco qui reconnaît que M. [P] est bien ponctuellement intervenu sur les dits chantiers n’indique pas en quoi ces dossiers lui auraient été à tort communiqués, ni en quoi ils revêtent un caractère confidentiel, ni encore moins que ceux-ci auraient été transmis à la société Stef Electro et caractériseraient un acte de concurrence déloyale commis par cette dernière.

La concurrence déloyale de ce chef n’est pas non plus établie.

Sur les cotations identiques des bureaux de vente

La société Publimag Déco fait valoir que les bureaux de vente réalisés par la société Stef Electro ressemblent à s’y méprendre aux siens notamment en ce qui concerne les baies vitrées dont les cotations sont identiques.

Pour autant la société Publimag Déco ne justifie pas d’une antériorité sur ces plans pas plus qu’elle n’allègue de confusion constatée du fait de l’identité des dimensions des bureaux de ventes.

Il ne peut non plus être retenu d’actes de concurrence déloyale de ce chef.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Publimag Déco de l’intégralité de ses demandes.

Sur la recevabilité de la demande incidente de la société Stef Electro Service

L’article 564 du code de procédure civile dispose que :

«A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions

adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance

ou de la révélation d’un fait».

L’article 565 du même code poursuit en indiquant que :

«Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent».

Et l’article 567′:

«Les demandes reconventionnnelles sont également recevables en appel».

La société Stef Electro Service expose que depuis quatre années la société Publimag Déco multiplie les procédures à l’encontre de Mme [N] et de l’intimée due à l’animosité de M. [E] depuis son éviction de la société Stef Electro Service en 2014.

Elle ajoute que du fait de la présente procédure elle s’est retrouvée contrainte de communiquer à son concurrent l’intégralité de ses fichiers clients, fournisseurs et de sa comptabilité.

Elle sollicite pour ces motifs la condamnation de la société Publimag Déco à payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par l’acharnement procédural dont elle a été victime, et par la communication de données portant nécessairement atteinte au secret des affaires. Elle n’avait pas formé de demande en ce sens en première instance.

La demande indemnitaire formée pour la première fois en cause d’appel par la société Stef Electro Service est une demande reconventionnelle en lien avec le litige initial et dès lors recevable.

Pour autant, la société Stef Electro Service qui ne peut agir que pour son compte, et non pour celui de Mme [N], ne justifie pas d’une faute de la société Publimag Déco ni dans la poursuite de la procédure en concurrence déloyale ni dans la recherche des moyens de preuve opérée, étant rappelé’que le seul fait d’exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s’il dégénère en abus qui n’est pas caractérisé en l’espèce.

La société Stef Electro Service est ainsi déboutée de sa demande indemnitaire incidente.

Sur les frais et dépens

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les condamnations prononcées par le jugement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Publimag Déco est en outre condamnée aux dépens d’appel et, au vu de l’équité à verser une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Stef Electro Service,

Déboute la société Stef Electro Service de sa demande indemnitaire incidente,

Condamne la société Publimag Déco à verser à la société Stef Electro Service la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne la société Publimag Déco aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x