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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05320 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Melun – RG n° 18/00083
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.S. N’4 MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [I], né le 11 juin 1982, a été embauché par la SAS N’4 Mobilité selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet, du 6 juillet 2015 au 2 août 2015, renouvelé par la suite à 5 reprises entre le 3 août 2015 et le 1er novembre 2015.
M. [I] a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er décembre 2015 en qualité de conducteur receveur correspondant au coefficient 140V en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports.
Le contrat de travail de M. [I] a été suspendu en raison d’arrêts pour maladie et accident de travail, ainsi qu’il suit :
– du 4 au 28 août 2016 pour maladie’;
– du 14 octobre 2016 au 5 mars 2017 pour accident du travail’;
– du 20 au 25 mars 2017 pour maladie’;
– du 19 au 20 avril 2017 pour maladie’;
– du 9 juin au 8 juillet 2017 pour maladie’;
– du 4 août 2017 au 15 avril 2018 pour accident du travail’;
– du 31 janvier 2019 au 6 février 2019 pour accident du travail.
Du 16 avril 2018 jusqu’au 31 mai 2019 M. [I] a repris son emploi à un mi-temps thérapeutique.
M. [I] a repris son emploi à temps complet à compter du 3 juin 2019.
Contestant ses conditions de travail et réclamant diverses indemnités, outre divers rappels de salaires, M. [I] a saisi le 19 février 2018, le conseil de prud’hommes de Melun, qui par jugement rendu le 24 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
– Déboute M. [I] [P] de toutes ses demandes’;
– Déboute la société N’4 Mobilités de toutes ses demandes’;
– Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2020, M. [I] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2020, M. [I] demande à la cour’de :
– Fixer le salaire moyen de M. [I] à la somme de 2.318,25 €,
– Constater le harcèlement moral dont est victime M. [I] ;
– Enjoindre à la société N’4 MOBILITÉS de faire cesser ce harcèlement moral ;
– Enjoindre à la société N’4 MOBILITÉS de fournir et d’attribuer un service à M. [I];
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à des dommages et intérêts pour harcèlement moral: 20.000,00 € ;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 20.000,00 € ;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6.954,75 € ;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à une indemnité de requalification : 3.909,5 € (6 mois correspondants aux 6 CDD) ;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à un rappel de salaire au titre du 13ème mois : 684,3 €;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à un rappel de salaire au titre des heures de délégation: 45,00 € ;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à un rappel de salaire au titre des deux jours de tournoi: 174,47 € ;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à un rappel de salaire au titre de la subrogation : 927,37 € ; (à parfaire)
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à une indemnité pour congé exceptionnel : 87,2361 €;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à des dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire de travail : 6.954,75 €;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à des dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier : 6.954,75 € ;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à des dommages et intérêts pour non-respect des préconisations médicales du Médecin du travail : 10.000 € ;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 10.000 € ;
– Condamner la société N’4 MOBILITÉS à régler 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2021, la société N’4 Mobilités demande à la cour de :
A titre principal,
– Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie dans la déclaration d’appel d’aucune demande de M. [I] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ;
– Dire en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur l’appel de M. [I] et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
– Condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’employeur soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel motifs pris que M. [I] n’a pas précisé dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués et s’est borné à indiquer ‘appel en ce que le conseil à débouter M. [I] des demandes suivantes’ et à lister les demandes formulées devant les premiers juges.
Le salarié ne répond rien sur ce point dans ses conclusions.
En application de l’article 561 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appel ne produit d’effet dévolutif que dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement et ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 alinéa 4 du même code dispose que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimé, la déclaration d’appel ne se borne pas à énumérer l’énoncé des demandes formulées devant les premiers juges mais mentionne bien le chef du jugement critiqué à savoir ‘en ce que le conseil a débouté M. [I] des demandes suivantes…’ suivi des demandes formulées, que dès lors la cour est bien saisie du chef du jugement critiqué à savoir le débouté de l’ensemble des demandes de M. [I].
En outre, si l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, à défaut, la cour ne pouvant que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel, il est néanmoins constant que cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Il s’ensuit en l’espèce que l’appel ayant été interjeté le 31 juillet 2020, soit avant le 17 septembre 2020, cette règle n’est pas applicable.
En conséquence, l’effet dévolutif de l’appel opère.
Sur la requalification des CDD en CDI
Le salarié soutient qu’il a conclu 6 contrats à durée déterminée successifs avec son employeur, qu’à défaut pour l’employeur d’apporter la preuve de la réalité des motifs de remplacement, ses contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
L’employeur rétorque que tous les contrats à durée déterminée ont été conclus en remplacement de salariés absents, ce qui est un des cas de recours prévus par les dispositions de l’article L.1242 2 du code du travail ; que les contrats conclus entre les parties mentionnaient bien le nom et la qualification du salarié remplacé la date d’échéance du terme du contrat, la désignation du poste occupé par le salarié embauché l’intitulé de la convention collective applicable, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, le nom et l’adresse et de la caisse de retraite et de ceux de l’organisme de prévoyance.
Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il est également constant que la charge de la preuve du motif du recours incombe à l’employeur.
En l’espèce, si les contrats à durée déterminée litigieux sont réguliers dans la forme, force est de constater que l’employeur s’abstient de verser aux débats un quelconque élément permettant d’établir la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2015 et de condamner en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, la société N’4 Mobilités à verser à M. [I] la somme de 1.823,07 euros d’indemnité à ce titre.
Sur l’attribution d’un service
Le salarié soutient que l’emploi qu’il a occupé est précaire puisqu’il n’est affecté sur aucune ligne en particulier mais effectue ses missions en cas d’absence d’un de ses collègues de travail.
L’employeur rétorque que M. [I] ne bénéficie pas de service attitré mais cette situation est parfaitement conforme aux dispositions de son contrat de travail et de la convention collective.
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. [I] le 1er décembre 2015 stipule qu’il occupe un emploi de conducteur receveur de car, qu’il sera en priorité affecté à des services de sous-traitant (comme la substitution routière SNCF) mais en fonction des besoins d’exploitation ; qu’il pourra être affecté à tout autre service de ligne appartenant à la société N’4 Mobilités (ligne régulière, périscolaire ou spécial scolaire) ; que le lieu de travail de M. [I] dont les fonctions sont par nature non-sédentaires est actuellement situé au centre d’exploitation de [Localité 4] ; que la société N’4 Mobilités se réserve le droit de modifier le lieu d’affectation de M. [I] sur l’ensemble du département ; que la société s’engage à ne mettre en oeuvre cette clause que pour des motifs dictés par l’intérêt de l’entreprise et sous réserve d’en informer M. [I] dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de la nouvelle affectation ; que l’acceptation par M. [I] des dispositions de la présente clause constitue un élément déterminant du présent contrat ; que de plus il est précisé que M. [I] n’est rattaché à aucun service ; que les services à accomplir lui seront indiqués par son supérieur hiérarchique avec les horaires correspondants.
La clause du contrat est claire de telle sorte que M. [I] qui au demeurant ne précise pas la règle de droit sur laquelle il fonde sa demande, sera débouté de sa demande de se voir attribuer un service. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le harcèlement moral
M. [I] soutient au visa de l’article L. 1152-1 du code du travail, que son employeur a de manière constante commis des manquements à ses obligations légales et conventionnelles notamment’:
– minoration de la prime de précarité à la suite de la conclusion des CDD successifs,
– refus systématique d’accorder les dates de congés payés proposées par le salarié, depuis son entrée en fonctions,
– absence d’attribution d’un service,
– règlement partiel de la prime du 13ème mois,
– dépassement de l’amplitude horaire non autorisé par l’inspection du travail,
– minoration des heures réellement travaillées sur les feuilles de routes,
– non-respect du repos journalier,
– infractions généralisées sur les feuilles de route (amplitude, repos journalier, coupure, service en 3 fois),
– discrimination syndicale et pressions sur le salarié afin de ne pas poser de jours de délégations,
– non-paiement des heures de délégation,
– menace de sanctions disciplinaires,
– notification de sanction disciplinaire injustifiée,
– application d’une clause irrégulière insérée à son contrat de travail relative à la sous-traitance alors que cette mission doit être basée sur un volontariat.
Il fait valoir qu’il a dénoncé cette situation à sa hiérarchie et se plaint d’avoir été sanctionné injustement en raison de ses diverses alertes ; que son employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail en le faisant travailler plus de 3h30 par jour.
L’employeur rétorque que les conclusions adverses ne justifient d’aucun élément juridique et factuel venant démontrer la réalité de ses prétentions de sorte qu’il devra être, purement et simplement, débouté de toutes ses demandes.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. [I] présente les élément suivants :
– un courriel du 20 juillet 2016 adressé par le délégué du personnel au directeur de la société M. [N] l’alertant sur la situation de M. [I] sur ses conditions de travail, ses amplitudes horaires et l’absence d’attribution d’un service, et la réponse point par point du directeur en date du 26 août 2016,
– un courriel du 16 octobre 2016 du délégué syndical adressé à l’inspectrice du travail dénonçant l’amplitude de travail de M. [I] pour la journée du 26 septembre 2016,
– un avertissement du 12 octobre 2016 sanctionnant le manque de professionnalisme de M. [I] à l’occasion d’un incident survenu le 1er août 2016 au cours duquel, à la suite d’un freinage brutal une cliente et son bébé ont chuté dans le bus sans que M. [I] ne leur ait ensuite apporté son aide ni appelé les pompiers et sans avoir appelé l’exploitation juste après l’incident,
– un courrier de M. [I] du 24 octobre 2016 contestant la sanction,
– une ordonnance médicale du 4 août 2017,
-un certificat médical d’un médecin du 4 novembre 2017 selon lequel M. [I] a été arrêté pour syndrome anxio dépressif réactionnel avec burn out professionnel depuis le 8 juin 2017,
– un certificat du 24 novembre 2018 d’un médecin psychiatre selon lequel M. [I] souffre d’un état dépressif majeur réactionnel suite à un harcèlement moral et souffrance au travail,
-un certificat médical du même médecin psychiatre du 30 janvier 2018 selon lequel M. [I] a été victime d’un AT/MP le 4 août 2017 ayant entraîné un état dépressif franc réactionnel, ce dernier a nécessité des arrêts de travail et un traitement par psychotrope et une psychothérapie,
– des arrêts de travail à compter du 14 novembre 2017 avec mention d’un état anxio dépressif réactionnel avec burn out professionnel et HTA, état dépressif majeur post traumatique suit à un harcèlement moral et souffrance au travail.
La cour retient que seuls sont matériellement établis les faits relatifs à l’amplitude horaire, et l’avertissement. Aucun développement ne figure dans les conclusions du salarié avec ou sans visa des pièces du bordereau s’agissant des autres faits invoqués.
S’agissant des faits matériellement établis, les éléments ainsi présentés par le salarié pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société fait valoir qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail s’agissant de l’amplitude horaire de travail de 3H30 entre 12H et 18H depuis le 16 avril 2018, qu’elle produit en ce sens les feuilles de route pour la période du 1er janvier 2017 au 28 octobre 2017 ; que la tranche horaire fixée entre 12H et 18H correspond à une période de la journée où la circulation est dense, ce qui explique qu’à de rares occasions, M. [I] a légèrement dépassé la tranche horaire ou l’amplitude horaire préconisée.
Au vu des pièces produites, la cour retient que l’employeur justifie le dépassement de l’amplitude horaire de travail de M. [I] par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement, ce dépassement demeurant exceptionnel ; que l’avertissement du 12 octobre 2016 à la suite de l’incident survenu le 1er août 2016 dont le déroulement est contesté par M. [I] ne constitue pas un fait répété de harcèlement moral, étant relevé que le salarié ne vise pas d’autres avertissements dans ses développements.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur les autres demandes
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
En l’espèce, les conclusions de M. [I] ne développent aucun moyen de droit et de fait dans la discussion s’agissant des demandes de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et de l’exécution déloyale, des demandes de rappels de salaires, de la demande d’indemnité pour congé exceptionnel, des demandes de dommages- intérêts pour non-respect de l’amplitude de travail, pour non respect du repos journalier, pour non respect des préconisations médicales et pour violation de l’obligation de sécurité.
En conséquence, à l’instar des premiers juges, il convient de débouter le salarié de ses demandes à ce titre. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles
La société N’4 Mobilités sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.