Harcèlement moral au Travail : 22 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/05971

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Harcèlement moral au Travail : 22 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/05971
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

————————–

ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 19/05971 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ5J

SARL GB PROCESS

c/

Madame [Z] [U]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/2020/577 du 23/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2019 (R.G. n°F 19/00002) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2019,

APPELANTE :

SARL GB Process, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 821 112 257

représentée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [Z] [U]

née le 07 Mai 1997 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Femme de ménage, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [U], née en 1997, a été engagée en qualité d’agent de propreté par la SARL GB Process, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 janvier 2017.

Suite à divers avenants, le temps de travail de Mme [U] a évolué au cours de la relation contractuelle, tout en restant sur la base d’un temps partiel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la propreté.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [U] s’élevait à la somme de 256,34 euros.

Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux en sa formation des référés pour obtenir le paiement des salaires des mois de juillet à octobre 2018. (ordonnance du 13 décembre 2018 : pièce 19 de la société).

Le 5 novembre 2018, la société a proposé à Mme [U] une affectation sur un site de [Localité 3] (Ideal Groupe), à compter du 17 novembre 2018.

En l’absence de réponse à cette proposition, par lettre datée du 21 novembre 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2018.

Mme [U] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 4 décembre 2018.

A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté d’un an et onze mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale, Mme [U] a saisi le 7 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 22 octobre 2019, a :

– fixé le salaire de référence de Mme [U] à la somme de 256,34 euros brut,

– dit que la société a exécuté de manière loyale le contrat de travail de Mme [U],

– condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour 1.538,04 euros,

– requalifié le contrat de travail en rupture abusive (sic),

– condamné en dommages-intérêts en réparation à l’équivalent de six mois de salaire soit 1.538,04 euros,

– condamné la société à verser une indemnité compensatrice de préavis pour 256,34 euros majorée de 25,63 euros au titre des congés payés y afférent,

– condamné la société à verser une indemnité de licenciement de 64,09 euros,

– ordonné la remise d’un certificat de travail, bulletins de paie et attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de retard (sic) suivant la présente notification, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,

– condamné la société à régler à la SELUARL Lemercier Avocat : [Adresse 1] à 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

– condamné la société à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de droit sur les sommes ayant un caractère salarial et sur la remise des documents,

– dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

– condamné la société aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 13 novembre 2019, la SARL GB Process a relevé appel de cette décision, notifiée le 24 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2020, la société GB Process demande à la cour de :

– réformer l’entier jugement,

Et statuant à nouveau,

– dire que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave,

En conséquence,

– débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner Mme [U] à payer à la société, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2020, Mme [U] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* fixé le salaire de référence à la somme de 256,34 euros bruts,

* dit que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,

* requalifié la rupture du contrat de travail en rupture abusive,

* condamné la société à régler à Mme [U] des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture discriminatoire de son contrat de travail, équivalant à 6 mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et à titre d’indemnité de licenciement,

* ordonné la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard d’un certificat de travail rectifié, les bulletins de salaires rectifiés, d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sauf à porter l’astreinte à la somme de 70 euros par jour de retard,

– condamné la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société à régler à la SELUARL Lemercier avocat une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

En outre, et en cause d’appel,

– condamner la société à régler à la SELUARL Lemercier avocat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

– dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

– condamner la société aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’exécution déloyale du contrat de travail

Au visa des articles L1222-1 et R.4321-4 du code du travail, Mme [U] fait valoir que le 10 juillet 2017, sa supérieure hiérarchique lui a annoncé au téléphone qu’elle était licenciée, qu’ à compter de cette date, l’employeur ne lui a plus fourni de travail, que les équipements de protection individuelle ( chaussures, gants et boîte à pharmacie) n’ont pas été mis à sa disposition.

La société répond que Mme [U] n’a pas été licenciée oralement, qu’elle a été informée de ce que le client Acadomia ne souhaitait plus qu’elle intervienne dans les locaux et qu’elle devait prendre contact avec ses services en vue d’évoquer la suite à donner à son dossier, qu’hormis deux mails des 31 juillet et 20 août 2018, Mme [U] n’a pas pris contact avec son employeur. La société ajoute que le contrat de travail de Mme [U] mentionne qu’elle a reçu un vêtement de protection et que son emploi nécessitait le port de gants, qu’elle n’avait pas besoin de chaussures de sécurité et que les locaux Acadomia possédent des trousses de secours.

Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

L’employeur a pour obligation de fournir un travail au salarié. Par lettre datée du 13 juillet 2018, l’employeur a interdit à Mme [U] de reprendre son travail sur le site Académia de [Localité 5] et l’a invitée à prendre contact avec ses services en vue d’évoquer la suite à donner à son dossier. Il ne revenait pas à la salariée de prendre contact avec la société qui avait l’obligation immédiate de lui fournir un travail et de lui indiquer le site qu’elle devait rejoindre. En tout état de cause, après avoir reçu la lettre du 12 juillet 2018 de Mme [U] à laquelle elle a répondu ainsi que dit supra, la société n’a pas retiré une autre lettre recommandée datée du 20 juillet ( ce qui serait l’effet des congés). Mme [U] a dû transmettre plusieurs mails avant qu’une réponse lui parvienne le 2 octobre lui proposant un entretien au Haillan le 12 octobre suivant auquel Mme [U] n’a pu se rendre à cause d’un travail à cette date.

Un autre poste n’a été proposé à la salariée que par lettre datée du 5 novembre 2018 après que celle- ci a saisi le conseil des prud’hommes en référé pour la régularisation du paiement des salaires.

Donc, depuis le 10 juillet 2018 et jusqu’au 5 novembre 2018, Mme [U] est restée sans travail et l’employeur avec lequel elle a correspondu tant par message électronique que par lettres ne lui a pas indiqué le site sur lequel elle devait se rendre, précision apportée qu’aucun salaire n’a été versé à Mme [U] jusqu’à la régularisation obtenue après saisine du conseil des prud’hommes en référé.

Ce premier manquement constitue à lui seul un manquement grave de l’employeur à ses obligations.

Ensuite, aux termes de l’article R.4321-4 du code du travail, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs,en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

L’annexe du contrat de travail mentionne la nécessité de l’attribution d’un vêtement de protection et du port de gants, ainsi qu’une boîte à pharmacie dans le véhicule. La signature de l’annexe par la salariée est inopérante dès lors qu’il n’est pas indiqué que ces équipements ont été donnés à la salariée qui reconnaît seulement avoir reçu la formation sécurité. Aucun élément n’est produit qui établisse que ces équipements ont été mis à disposition de Mme [U], peu important que cette dernière ne se soit pas plainte du défaut de mise à disposition de ces équipements.

Ce manquement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.

La nécessité du port de chaussures de sécurité ou de bottes n’est pas avérée.

A l’issue d’une formation à la sécurité, un document a été remis à la salariée, qui mentionne une boîte à pharmacie “dans la voiture “.

La salariée confirme l’ obligation faite à l’ employeur de mettre à disposition un matériel de premiers secours adaptés à la nature des risques, facilement accessible et faisant l’objet d’une signalisation. La société oppose que Mme [U] n’utilisait pas le véhicule de l’ entreprise et que le site Acadomia détenait une trousse de secours. Aucune pièce ne l’établit. Ce manquement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.

Ces manquements ont causé à la salariée tant un préjudice financier pendant plusieurs mois qu’en préjudice moral au regard de l’insuffisance de mesure de protection.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 1 538,04 euros.

Le licenciement

La lettre de licenciement du 4 décembre 2018 est ainsi rédigée :

“En effet, vous êtes salariée de notre entreprise en qualité d’agent de propreté dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel (25,33 heures mensuelles) à durée indéterminée, et ce depuis le 5 janvier 2017.

Nous vous avons confirmé, par courrier du 13 juillet 2018, qu’en raison de plaintes du client chez lequel vous étiez affectée quant à la qualité de votre travail, nous étions contraints de ne plus vous y envoyer travailler, sauf à perdre définitivement ledit client.

Nous vous demandions, au terme de ce courrier, de vous rapprocher de nous pour que nous envisagions ensemble les suites à donner à cette situation.

En effet, n’ayant pas d’autre contrat de nettoyage sur [Localité 5] et/ou son agglomération, nous souhaitions nous entretenir des possibilités qui sont les nôtres.

Nous avons donc attendu que vous vous manifestiez notamment par téléphone ce que vous n’avez pas fait, et nous n’avions reçu une réponse de votre part que par votre courrier du 20 juillet 2018 au terme duquel vous nous indiquiez être « toujours en attente de vos propositions à ce sujet ».

Nous avons donc à plusieurs reprises cherché à vous joindre sur votre téléphone mais vous ne répondez jamais, et en dépit des messages que nous vous avons laissés, vous ne nous avez jamais rappelés.

Nous avions donc pris le parti, pour vous payer votre salaire depuis juillet 2018, d’attendre que vous vous manifestiez, ce que vous n’avez pas fait.

Nous avons donc été contraints de vous écrire le 2 octobre 2018 pour vous proposer une réunion de mise à plat le 12 octobre 2018 en nos locaux au Haillan.

Vous nous avez répondu le 8 octobre 2018 que vous ne pouviez pas vous déplacer car vous n’avez pas le permis de conduire, ce que nous avons découvert à cette occasion.

Parallèlement à tout ceci, nous vous avions adressé par courrier simple en fin de semaine 45, vos salaires de la période (soit juillet à octobre inclus) soit un chèque à votre nom et un bulletin de paie récapitulatif.

Pour une nouvelle raison inconnue, ce chèque n’a jamais été débité et le courrier ne nous est pas revenu, ce qui signifie que vous l’avez reçu mais que son non encaissement était peut être une stratégie judiciaire relative à la procédure de référé que vous n’avez pas manqué d’engager en saisissant le conseil de prud’hommes de Périgueux le 12 novembre 2018.

Nous vous avons donc fait un virement sur votre compte bancaire de 796,11 euros nets le 20 novembre 2018, de sorte que la totalité de vos salaire jusqu’à fin octobre sont payés bien que vous ne nous répondiez pas au téléphone et que nous soyons dans l’impossibilité d’établir un dialogue constructif pour trouver une solution.

A ce titre, et par courrier du 5 novembre 2018 que vous avez retiré le 8, nous vous avions fait une proposition de réaffectation chez un client situé à [Localité 3], car nous ne pouvons rien vous proposer sur [Localité 5].

Nous déplorons que vous ayez gardé un silence total depuis que vous avez retiré ce courrier, et que vous ne vous soyez pas présentée à notre entretien du 30 novembre 2018.

Cette situation d’impasse totale nous conduit donc à vous notifier par la présente votre licenciement compte tenu de l’impossibilité d’obtenir de votre part la moindre réponse à nos demandes et à votre impossibilité de vous déplacer sur les chantiers sur lesquels nous vous proposons de vous affecter ».

Mme [U] fait valoir que le licenciement est discriminatoire pour être intervenu après la saisine du conseil des prud’hommes ; qu’elle est ainsi bien-fondée à bénéficier des dispositions de l’article L.1235-3 -1 du code du travail prévoyant une indemnité de six mois ; que la société lui a proposé de travailler sur un site de [Localité 3] éloigné de 140 kms de son lieu de travail habituel pour effectuer 26 heurs de travail par mois, sans prise en charge de ses frais de déplacement.

La société répond que le licenciement de Mme [U] n’est pas intervenu dans les cas prévus par l’article L 1235-1 du code du travail, que le contrat de travail de Mme [U] comportait une clause de mobilité mentionnant le département de la Gironde et que Mme [U] n’a jamais répondu à sa proposition de travailler en Gironde.

La première partie de la lettre de licenciement aux termes de laquelle l’employeur reproche à sa salariée d’avoir refusé de répondre aux appels téléphoniques et aux messages ne peut justifier le licenciement pour les raisons exposées supra.

La société qui a versé très tardivement les salaires dus depuis le mois de juillet 2018 ne peut reprocher à sa salariée d’avoir tardé à encaisser le chèque dans le cadre d’une stratégie judiciaire. Aucune date de dépôt de chèque n’étant pas fixée.

Ensuite, le licenciement de Mme [U] n’est pas discriminatoire dès lors qu’il n’a pas été prononcé en violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral, des dispositions des articles L.1132-4 et l.1134-4 du code du travail, que la procédure prud’homale n’était pas fondée sur une inégalité homme-femme, sur la qualité de salariée protégée ou sur l’application des articles L.1225-71 et L.1226-13 du code du travail.

Enfin, Mme [U] n’a pas répondu – fut ce pour la refuser – à la proposition de la société reçue par lettre recommandée du 5 novembre 2018 de travailler à [Localité 3], inclus dans le périmètre prévu par la clause de mobilité.

Cette situation de blocage ne permettait pas la poursuite de la relation de travail et le licenciement de Mme [U] est justifié. La société sera déboutée de sa demande de dire le licenciement justifié par une faute grave dès lors d’une part que la lettre de licenciement ne mentionne pas ce caractère de gravité et que la société ne conteste pas devoir une indemnité de licenciement.

Mme [U] demande le paiement de l’indemnité de licenciement d’un montant de 64,08 euros au regard de son ancienneté d’une année et d’un salaire de référence de 256,34 euros.

La société répond que l’ancienneté de deux années de Mme [U] lui offrait droit au paiement d’une indemnité de 120,71 euros qui ne semble pas avoir été payée sur le solde de tout compte mais qui a été payée sans attendre.

Compte-tenu de l’ancienneté de Mme [U] et d’un salaire mensuel de référence de 256,34 euros, l’indemnité de licenciement s’élevait à la somme de 123,54 euros. L’avis d’opération bancaire coté 22 établit qu’une somme de 120,71 euros a été virée sur le compte bancaire – dont les références ne sont pas contestées – de Mme [U] à titre d’indemnité de licenciement le 2 avril 2019. La société devra donc verser à cette dernière un solde de 2,83 euros.

L’ indemnité compensatrice de préavis n’est pas due dès lors que Mme [U], à laquelle les dates et la durée du préavis avait été précisées dans la lettre de licenciement, ne l’ a pas effectué sans que l’employeur ne l’en dispense.

La société devra délivrer à Mme [U] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai sous astreinte journalière de 30 euros.

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions portant sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En cause d’appel, en vertu de ce dernier article, la société versera la somme de 2200 euros à La Seluarl Lemercier qui abandonnera le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Partie perdante, la société supportera les entiers dépens de la procédure d’appel.

 

 


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