Your cart is currently empty!
OM/CH
[K] [D]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTCEAU LES MINES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00304 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWBM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 19/00195
APPELANT :
[K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTCEAU LES MINES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxence VERVOORT, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller accueil par la société Caisse fédérale de crédit mutuel (l’employeur).
Il occupait en dernier lieu le poste de chargé d’affaires professionnels, statut cadre.
Il a été licencié le 20 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 29 mars 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 30 avril 2021, après notification du jugement le 2 avril 2021.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
– 9 675,63 euros d’indemnité de préavis,
– 967,56 euros de congés payés afférents,
– 37 089,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 30 euros par jour de retard, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 8 octobre 2021 et 6 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Le médecin du travail a, par avis du 18 avril 2018, déclaré le salarié inapte à son poste de travail et a conclu que : “l’état médical actuellement constaté ne permet pas de préciser les capacités restantes, inexistantes à ce jour”.
Le salarié considère que cette inaptitude résulte du comportement fautif de l’employeur.
Il indique que faute d’avoir obtenu une promotion qu’il pensait mériter, il a choisi de créer, avec son épouse, une agence sous une franchise “meilleur taux.com”.
Il considère que l’employeur a refusé de souscrire à une proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail en janvier 2018 alors qu’un accord était intervenu en novembre 2017, que son départ a été annoncé dès novembre 2017, qu’à partir de janvier 2018, il a été “mis au placard” n’apparaissant plus sur les organigrammes ni sur la liste des binômes, qu’il a été placé dans une situation absolument intenable, ses fonctions étant confiées à Mme [S] et M. [N].
Il se réfère à des certificats médicaux (pièces n° 37 à 39) faisant état d’un syndrome anxio-dépressif et à diverses attestations sur son état de santé dont il résulterait une exécution déloyale du contrat de travail à l’origine de son inaptitude.
L’employeur conteste cette analyse.
Il sera relevé, d’abord, que le salarié n’invoque pas de harcèlement moral mais seulement une exécution déloyale du contrat de travail à l’origine de son inaptitude.
Ensuite, il lui appartient de démontrer la faute reprochée à l’employeur et que celle-ci est à l’origine de l’inaptitude médicalement constatée.
Cependant, la cause de l’inaptitude n’est pas précisée par le médecin du travail et le salarié n’apporte aucun élément permettant de la déterminer ou de la rattacher, avec certitude, au moins pour partie avec un comportement fautif de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera analysée ci-après.
2°) Le salarié soutient que l’employeur n’a pas exécuté correctement son obligation de reclassement.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté cette obligation préalable au licenciement de façon sérieuse et loyale.
Au regard de l’avis du médecin du travail, ci-avant rappelé, l’employeur a interrogé, le 9 juillet 2018, le médecin du travail sur deux postes possibles de reclassement : animateur commercial sur le marché des professionnels en Bourgogne/Champagne et un chargé d’affaires agriculture/viticulture à [Localité 5].
Ce médecin a indiqué, le 24 juillet suivant, qu’il lui était impossible de formuler des recommandations quant au reclassement du salarié.
Par la suite, le poste de chargé d’affaires professionnelles à l’agence de [Localité 6] a été refusé par le salarié.
Celui-ci considère que les deux postes précités auraient dû lui être proposés alors qu’ils étaient disponibles.
L’employeur conteste ces arguments et demande d’écarter des débats les pièces n° 79 et 80, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour d’appel n’en est pas saisie en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les deux postes précités n’ont pas été déclarés incompatibles avec l’état de santé du salarié, le médecin du travail faisant état de son impossibilité de formuler des recommandations sur ces deux postes, sans qu’il soit possible de s’assurer qu’il les ait effectivement étudiés.
Enfin, l’article L. 1226-2-1 du code du travail dispose que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Dès lors, que l’employeur a proposé au salarié un poste qu’il a refusé, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite, peu importe que l’employeur n’ait pas proposé deux autres postes dont il ne pouvait être sûr qu’ils correspondaient aux préconisations du médecin du travail, celui-ci ayant refusé de se prononcer clairement sur ceux-ci.
Dès lors, l’exécution de l’obligation de reclassement est satisfaite et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ce qu’il doit démontrer.
Il reprend, sur ce point, les mêmes éléments de preuve que ceux précités.
Aucun élément probant n’est apporté quant au refus fautif de la rupture conventionnelle du contrat de travail dès lors que l’employeur n’a jamais signé de document en ce sens et que l’attestation de Mme [F] (pièce n° 17) est claire quant au refus de l’employeur sur ce point en dépit des demandes réitérées et de la volonté pour l’intéressé de quitter l’entreprise pour créer sa propre activité professionnelle, d’où la déclaration de M. [M] lors du conseil d’administration (pièce n° 14).
Par ailleurs, l’employeur justifie de ce que la promotion de Mme [S] au même poste que le salarié est intervenue à compter du 1er septembre 2017 et à la suite d’une information du 5 juillet, soit avant le refus confirmé par l’employeur, en novembre 2017, d’accepter une rupture conventionnelle.
Quant à M. [N], il est établi que l’offre d’emploi date du 16 novembre 2017 alors que le salarié a informé Mme [F] sur son changement d’emploi le 17 novembre 2017.
De plus, le transfert de ce salarié, effectif le 14 janvier 2018, ne concerne pas un remplacement du salarié alors toujours en poste, faute de preuve en ce sens.
Il en va de même pour la privation alléguée de bureau, le changement de bureau étant intervenu en mai 2018, alors que le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 30 janvier 2018, d’où l’absence de son nom dans la liste des binômes du 1er mars 2018 mais pas dans les autres listes concernant les salariés.
Enfin, l’attestation de M. [C] reprend pour une bonne part, les affirmations du saalarié et non ses propres constatations, sauf sur la date de départ des époux [D] en janvier 2018.
Enfin, les certificats médicaux ne font que reprendre les déclarations du salarié et ne résultent pas d’une analyse de la situation professionnelle in situ.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera donc rejetée.
2°) La demande de remise de documents devient sans objet.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le salarié supportera les dépens d’appel.