Harcèlement moral au Travail : Cour d’appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 21/015371

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Harcèlement moral au Travail : Cour d’appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 21/015371
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT No
CHAMBRE SOCIALE

No RG 21/01537 – No Portalis DBVH-V-B7F-IAPK

CRL/ID

COUR DE CASSATION DE PARIS
17 mars 2021

S/RENVOI CASSATION

RG:364 F-D

[V]

C/

[R]
AGS- CGEA DU SUD OUEST

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003992 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Maître [D] [R] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société PASCAL AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant, non représenté

AGS- CGEA DU SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 13 Décembre 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] [V] a été engagé en qualité de préparateur de véhicules à compter du 1er juin 1996 par la société Vidalo Automobiles, son contrat de travail a été transféré à la société Rougier Automobiles en 2008.

Victime d’un accident de travail, le salarié, en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2009, a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 17 février 2009 de demandes tendant à obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, la société Rougier Automobiles, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

En juillet 2009, la société Rougier Automobile a cédé son activité à la société Pascal Automobiles, laquelle a été appelée en cause dans le cadre de l’instance prud’homale.

Le 19 novembre 2010, M. [Y] [V] a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise aux termes de la seconde visite de reprise.

La société Rougier Automobiles a été placée en liquidation judiciaire le 13 avril 2011 et M. [U] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement de départage en date du 30 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– dit que le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte de la rupture par le salarié en date du 6 septembre 2010,
– dit que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la S.A.R.L. Pascal Automobiles à payer à M. [Y] [V] :
* 2.816,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 281,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4.694 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 1.117,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– fixé la créance de M. [Y] [V] au passif de la procédure collective de la société Rougier Auto à 2.681,28 euros,
– dit ce jugement opposable à l’AGS CGEA UNEDIC de [Localité 7] dans les conditions légales et réglementaires régissant sa garantie,
– débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
– condamné la société Pascal Automobiles aux dépens comprenant les frais de médiation.

M. [Y] [V] interjetait appel de cette décision.

Le 2 octobre 2013, la S.A.R.L. Pascal Automobiles était placée en liquidation judiciaire, M. [R] était désigné comme mandataire liquidateur et le 14 octobre 2013, M. [Y] [V] se voyait notifier son licenciement pour motif économique.

Sur l’appel de M. [Y] [V], la cour d’appel de Nîmes, par arrêt en date du 16 décembre 2014, a notamment:
– confirmé le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte de la rupture par M. [V] en date du 6 septembre 2010,
– fixé la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société Rougier Automobiles les congés payés antérieurs au 31 juillet 2009.
L’infirmant pour le surplus,
– dit que cette prise d’acte résultant d’actes de harcèlement moral produisait les effets d’un licenciement nul,
– débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires postérieurs au 6 septembre 2010,
– fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Pascal Automobiles à diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et congés payés,
– dit que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et suivants du code du travail.

Par arrêt du 29 mars 2017 (Soc., 29 mars 2017, pourvoi no 15-28.992), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a dit que le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte de la rupture par le salarié en date du 6 septembre 2010 et a débouté ce dernier de sa demande de paiement des salaires postérieurs au 6 septembre 2010.

Par arrêt du 12 décembre 2018, la cour d’appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, :
– a réformé le jugement du 30 avril 2012 du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a dit que M. [Y] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 septembre 2010;
– l’a confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’un rappel de salaire à compter du 20 décembre 2010 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Y] [V] le 6 septembre 2010 n’était pas valable ;
– dit qu’à compter du 6 septembre 2010, il ne s’est plus tenu à la disposition de la S.A.R.L. Pascal Automobiles ;
– rejeté l’intégralité de ses demandes et la demande aux fins de résiliation judiciaire présentée par Maître [D] [R] ès qualités ;
– constaté la mise hors de cause Maître [U] mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Rougier Automobiles ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné Maître [D] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Pascal Automobiles aux entiers dépens de l’instance ;

Sur pourvoi de M. [V], la Cour de cassation, par arrêt du 17 mars 2021, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande de paiement des salaires postérieurs au 6 septembre 2010, l’arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
“Vu l’article L. 1226-11 du code du travail :
Aux termes de ce texte, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Pour débouter le salarié de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 14 octobre 2013 et les congés payés y afférents, l’arrêt retient qu’à compter du 19 novembre 2010, date de l’avis d’inaptitude physique du salarié, l’employeur disposait d’un mois pour prendre la décision de le licencier, sauf à reprendre le paiement de son salaire, que le salarié n’a pas été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 octobre 2013 par un licenciement pour motif économique, et que si la prise d’acte du 6 septembre 2010 n’a pas produit les effets que le salarié escomptait quant à la rupture, elle démontre cependant qu’il ne se tenait plus à la disposition de son employeur qui n’était plus tenu de fournir un travail au salarié et de lui payer une rémunération.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.”

Par acte en date du 15 avril 2021, M. [Y] [V] a saisi la cour d’appel de Nîmes.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2021, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [Y] [V] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 30 avril 2012 en ce qu’il a débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
– statuer à nouveau et dire et juger y avoir lieu à rappel de salaires pour la période du 19 décembre 2010 au 14 octobre 2013,
– en conséquence, fixer au passif de la société Pascal Automobiles les sommes suivantes : 46.225,65 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 19 décembre 2010 au 14 octobre 2013, 4.622,56 euros de congés payés afférents,
– en tout état de cause, dire que les AGS CGEA du Sud Ouest garantiront les créances salariales et débouter Me [D] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Pascal Automobiles et l’AGS- CGEA du Sud Ouest de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Il soutient que :

– au visa de l’article L 1226-11 du code du travail et compte-tenu des termes de l’arrêt de la cour de cassation du 17 mars 2021, il est fondé à obtenir le rappel de ses salaires pour la période du 19 décembre 2010 au 14 octobre 2013,

– par application de l’article L 3253-8 du code du travail, ces rappels de salaire correspondent à des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation de son employeur et doivent être garanties par les AGS,

– l’article L 1224-1 du code du travail prévoit en cas de modification de la situation juridique de l’employeur que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, qu’il en résulte que la S.A.R.L. Pascal Automobiles qui a poursuivi l’exécution de son contrat de travail en lui délivrant des bulletins de salaire jusqu’en mai 2012 doit être tenue au paiement de ses salaires à compter de l’expiration du délai de un mois après l’avis d’inaptitude, lesquels sont dus en intégralité, indépendamment des éventuelles prestations versées au titre du régime de prévoyance.

L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] et Me [R] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Pascal Automobiles ne comparaissent pas et ne sont pas représentés bien que régulièrement convoqués conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception de leur lettre de convocation pour cette audience supporte pour chacun une signature datée du 23 mai 2022. Ils n’ont pas produit de nouvelles écritures devant cette cour, et se trouvent donc en l’état de leurs dernières écritures devant la cour d’appel de Montpellier dans lesquelles ils demandaient à la juridiction de :

– réformer le jugement en ce qu’il a dit le contrat de travail rompu par une prise d’acte en date du 6 septembre 2010,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 14 octobre 2013,
– dire et juger en conséquence que les créances de M. [Y] [V] n’entrent pas dans le champ de garantie de l’AGS,

En tout état de cause,
– dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19 et suivants du code du travail,
– dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évaluée le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par un mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
– faire application des dispositions du code de commerce et du décret,
– leur donner acte de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés que des conditions et étendues de garanties, plus précisément les articles L 3253-, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la rupture du contrat de travail est la conséquence de la résiliation judiciaire du dit contrat à la date du 14 octobre 2013, date du licenciement pour motif économique et que s’agissant d’une rupture à l’initiative du salarié, la garantie de l’AGS est exclue.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

En application des articles 631, 634, et de l’article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu’après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par décision contradictoire.

En application des dispositions de l’article L.1226-11 du code du travail, à défaut d’avoir reclassé ou licencié le salarié déclaré inapte par le médecin du travail dans le délai d’un mois, l’employeur est tenu de reprendre le paiement des salaires. Le point de départ du délai d’un mois court en principe à compter du second examen médical prévu à l’article R. 4624-31 du code du travail (version en vigueur au 1er mai 2008).

Ainsi, la loi n’impose pas à l’employeur, en cas d’impossibilité de reclassement, de rompre le contrat de travail du salarié inapte. L’obligation faite à l’employeur de reprendre le paiement du salaire, à l’issue d’un délai d’un mois après l’avis d’inaptitude, si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, est jugé par le législateur suffisamment incitatif pour que l’employeur prenne une décision rapide.

Ces dispositions visent effectivement à inciter l’employeur, informé de l’inaptitude du salarié, à rechercher rapidement un reclassement du salarié et en cas d’échec de cette tentative à procéder au licenciement de celui-ci :
– ces dispositions sont d’ordre public ,
– lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans que le salarié soit tenu de rester à la disposition de l’employeur,
– le refus par le salarié des propositions de reclassement formulées par l’employeur ne dispense pas celui-ci de verser le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail,
– les difficultés rencontrées par l’employeur lors de la recherche d’un reclassement ne l’exonèrent pas de son obligation de reprendre le paiement des salaires,
– si l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne lui imposent pas de délai pour licencier le salarié.

En l’absence de décision du conseil de prud’hommes saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par M. [Y] [V] et ensuite de la décision définitive ayant considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 6 septembre 2010 était invalide, il s’en déduit que M. [Y] [V] était salarié de la S.A.R.L. Pascal Automobiles postérieurement à l’audience de plaidoirie devant le conseil de prud’hommes du 6 septembre 2010, et notamment lors des visites médicales de reprises suite à son accident de travail.

Il est constant que suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 19 novembre 2020, l’employeur n’a pas procédé à une recherche de reclassement de M. [Y] [V], et n’a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude.

M. [Y] [V] est donc demeuré salarié de la S.A.R.L. Pascal Automobiles, et ce jusqu’à son licenciement pour motif économique le 14 octobre 2013.

Dès lors que M. [Y] [V] était salarié de la S.A.R.L. Pascal Automobiles au-delà du délai de un mois après l’avis d’inaptitude, et tant qu’il a conservé ce statut, soit jusqu’à son licenciement le 14 octobre 2013, l’employeur devait lui verser son salaire.

En conséquence, M. [Y] [V] aurait du percevoir sur la période du 20 décembre 2010 au 14 octobre 2013 son salaire, soit la somme de 46.225,65 euros outre 4.622,56 euros au titre des congés payés y afférents.

La rupture du contrat de travail étant un licenciement, elle n’est pas imputable au salarié et celui-ci peut prétendre à la garantie des AGS.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Vu les arrêts de la Cour de cassation en date des 29 mars 2017 et 17 mars 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 12 décembre 2018,
Statuant dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 30 avril 2012 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [Y] [V] de sa demande de rappel de salaires postérieurs au 6 septembre 2010,

et statuant à nouveau sur ce point,

Juge que M. [Y] [V] peut prétendre au paiement de son salaire pour la période du 20 décembre 2010 au 14 octobre 2013 ,

Fixe le montant du rappel de salaire ainsi dû à M. [Y] [V] à la somme de 46.225,65 euros outre 4.622,56 euros au titre des congés payés y afférents,

Dit que ces sommes devront être inscrites par Me [R] es qualité de mandataire liquidateur au passif de la S.A.R.L. Pascal Automobiles,

Juge que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19 et suivants du code du travail,

Juge que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par un mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Maître [D] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Pascal Automobiles aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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