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SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1339 F-D
Pourvoi n° A 21-14.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-14.528 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à la société [W]-Muller, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [W]-Muller, après débats en l’audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.625), M. [I] a été engagé à compter du 3 juillet 2006 par la société [W]-Muller, en qualité d’ingénieur matériaux.
2. Licencié pour inaptitude le 29 mars 2013, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors :
« 2°/ que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en l’espèce, dans son arrêt du 28 avril 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, réformant le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout, avait constaté qu’elle n’était pas compétente, en l’état de la saisine d’une autre formation de la cour statuant en matière d’appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoyé le salarié à former cette demande en paiement de dommages-intérêts devant la formation de la cour statuant sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, et ordonné de ce chef le dessaisissement de sa formation au profit de la 14e chambre de la cour d’appel ; que par un arrêt du 6 février 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré cet arrêt ”mais seulement en ce qu’il dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoie le salarié à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016 et ordonne le dessaisissement de la formation au profit de la 14e chambre de la cour d’appel” ; qu’en s’estimant liée, pour refuser d’apprécier elle-même si le licenciement de M. [I] résultait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, par les motifs de la décision précédente de la cour d’appel, définitive sur ce point, ayant rejeté la demande de dommage-intérêts pour harcèlement moral, tandis que l’arrêt du 28 avril 2017 n’avait pas statué sur le moyen du salarié tiré du caractère infondé du licenciement résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que les motifs de cette décision sur le harcèlement moral étaient dépourvus d’autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
5°/ que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en l’espèce, dans son arrêt du 28 avril 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, réformant le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout, avait constaté qu’elle n’était pas compétente, en l’état de la saisine d’une autre formation de la cour statuant en matière d’appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoyé le salarié à former cette demande en paiement de dommages-intérêts devant la formation de la cour statuant sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, et ordonné de ce chef le dessaisissement de sa formation au profit de la 14e chambre de la cour d’appel ; que par un arrêt du 6 février 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré cet arrêt ”mais seulement en ce qu’il dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoie le salarié à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016 et ordonne le dessaisissement de la formation au profit de la 14e chambre de la cour d’appel” ; qu’en s’estimant liée, pour refuser d’apprécier elle-même si le licenciement de M. [I] résultait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, par les motifs de la décision précédente de la cour d’appel, définitive sur ce point, ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, tandis que l’arrêt du 28 avril 2017 n’avait pas statué sur le moyen du salarié tiré du caractère infondé du licenciement résultant du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et que ses motifs sur l’absence de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement étaient dépourvus d’autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon les deux premiers de ces textes, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
5. L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des deux derniers de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements du harcèlement moral instituée par l’article L. 1153-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée en raison des mêmes faits que ceux invoqués au soutien du manquement à l’obligation de sécurité ainsi que la demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de reclassement ont été rejetées par l’arrêt du 28 avril 2017 et que, cette décision étant définitive, il ne pouvait qu’être conclu que l’employeur n’avait manqué ni à son obligation de sécurité ni à son obligation de reclassement.
7. En statuant ainsi, alors que les motifs de l’arrêt partiellement cassé sont dépourvus d’autorité de la chose jugée et qu’il lui appartenait de statuer sur les moyens présentés par le salarié qui invoquait, pour contester son licenciement, d’une part, un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, distincte de la prohibition du harcèlement moral, et d’autre part, un manquement à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée ne porte que sur les chefs de demandes tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non sur les autres chefs de demandes que les critiques que formule le moyen ne sont pas susceptibles d’atteindre.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne M. [I] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [W]-Muller aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [W]-Muller et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est fait grief à la décision attaquée D’AVOIR débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l- Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi libellée : “A la suite de vos arrêts de travail successifs qui ont résulté de votre Accident du Travail survenu le 22 février 2012, vous avez passé une visite médicale de reprise le 12 novembre 2012. Le docteur [O], Médecin du travail, n’a pas été en mesure de se positionner sur votre aptitude à cette date et a demandé le report de la visite dans l’attente de pièces complémentaires à votre dossier médical. La visite médicale s’est ainsi tenue le 14 novembre 2012 et vous avez été déclaré inapte définitif à tout poste au sein de notre entreprise. Plus précisément, le certificat d’inaptitude établi le 14 novembre 2012 par le Médecin du travail précisait : “inapte au poste en raison d ‘un danger immédiat en référence à l’article R 4624-31 du code du travail : inapte définitif à la reprise à son poste et a tout poste dans l’entreprise. Pas de reclassement envisageable dans cette entreprise. Inaptitude faite en 1 seule visite comme prévue par le code du travail. Votre dernier arrêt de travail courait jusqu’au 30 novembre 2012 Dans l’impossibilité de vous proposer un quelconque poste déjà existant au sein de notre entreprise, ce compte tenu des restrictions médicales strictes communiquées par le Médecin du travail (Inapte définitif à tout poste dans cette entreprise) nous avons entrepris deux types d’actions. En premier lieu, nous avons élargi nos recherches au sein du Groupe [W] avec l’aval préalable du Médecin du travail qui Indiquait dans un courrier du 28 novembre 2011 “il est difficile à mon sens de reclasser ce salarié dans votre entreprise et même au sein du groupe [W]. Cependant je me tiens à votre disposition au cas où M. [I] accepterait un autre poste ». Nous avons ainsi pris contact avec les différents DRH/RRH du groupe [W] et leur avons transmis votre curriculum vitae mis ajour (que vous nous aviez fait parvenir) traduit en anglais pour l’envoi à I ‘international. Malheureusement, aucun d’entre eux n ‘a été en mesure de nous proposer un poste vacant répondant à vos compétences. En effet, aucun besoin en adéquation avec votre profil n’a pu être identifié au sein du Groupe (consultation des membres du Comité d ‘entreprise lorsque cela s’avérait possible, réunions des membres du Comité Directeur, étude des départs à la retraite à venir…). En interne, au sein de notre entité [W] Muller et malgré les restrictions du Médecin du travail, nous avons procédé à une analyse des postes actuels à pourvoir à court ou moyen terme en nous concentrant sur ceux en création. Cinq postes ont ainsi pu être identifiés (Directeur commercial-commercial sédentaire-Commercial itinérant-Chef de projet-Ingénieur Qualité Produit). Vos compétences et votre expérience managériale, vos aptitudes commerciales de terrain et de clientèle et votre expérience en matière de gestion et de coordination de Projets ne sont pas suffisamment expertes pour les postes à pourvoir tels qu’identifiés à ce jour au sein de la nouvelle organisation en place. Par ailleurs, les postes opérationnels d ‘Agent de Production ouverts au recrutement à ce jour ont également fait l’objet d’une analyse. Ils ne correspondent pas à votre niveau d’études (vous êtes surqualifié) et ne sont pas assortis d’un statut et d’une rémunération identiques au poste de “Responsable Process/lndustrialisation “que vous occupiez jusqu’alors. Aucun départ à la retraite n ‘est prévu à court terme qui pourrait permettre d’ouvrir une autre piste d’étude de reclassement possible. Enfin, nous avons également mené une réflexion d’aménagement de poste mais en vain. Nous vous précisons que nous avons associé les Délégués du personnel à ces différentes réflexions et qu’ils ont été consultés dans le cadre d’une réunion exceptionnelle le 10 janvier 2013 afin de requérir leur avis. Dans notre courrier daté du 21 janvier 2013, qui vous a été présenté /avisé le 23 janvier 2013 et qui nous a été retourné le 25 janvier 2013 pour motif de “destinataire non identifiable”, nous vous indiquions que votre reclassement était impossible compte tenu des motifs visés ci-dessus. Sans reclassement possible ni au sein de notre entité ni au sein du groupe nous avons été contraints d ‘envisager votre licenciement pour inaptitude physique constatée par le Médecin du travail. “(pièce 18 Intimée). M. [I] soutient en premier lieu que son inaptitude, médicalement constatée, est la conséquence du manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Il reproche en effet à la société [W] Muller de lui avoir fait subir, à partir de la nomination d’un nouveau directeur, en la personne de M. [G], le 5 octobre 2011, des souffrances au travail sous forme d’humiliations et de mise à l’écart physique et fonctionnelle. Il verse aux débats des pièces médicales (arrêts de travail, mails adressés au service des Ressources humaines, certificats médicaux, courrier de la CPAM reconnaissant son accident comme accident d’origine professionnelle, jugement du TASS, pièces internes à la société portant sur I’organisation des services et des offres d’emploi émises par la société, courriers adressés par ses soins à la Médecine du travail et à l’Inspection du travail, plainte auprès du Procureur de la République, lettre à son employeur). Il soutient en second lieu que son employeur n’a pas recherché sérieusement à le reclasser et verse aux débats une annonce postée par la société pour l’une des 5 offres identifiés comme pouvant lui être attribués, un extrait du livre d’entrée et de sortie du personnel, une lettre accusant réception de l’envoi de son curriculum vitae, diverses offres d’emploi. S’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de rappeler que cette cour, autrement composée, a débouté dans l’arrêt précité M. [I] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, et d’observer que l’appelant invoque, pour reprocher à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité, exactement les mêmes éléments factuels que ceux qu’il avait exposés alors : – un courrier du docteur [X], médecin généraliste, en date du 22.02.2012 adressé à un confrère non dénommé, et écrivant : “Merci de recevoir M [I] [V] qui est en souffrance psychique dû à un harcèlement professionnel avec mise à l’écart et autres propos humiliants de son directeur etc. merci de la prise en charge” (pièce 21 – un courrier du docteur [O], médecin du travail en date du 23.02.2012 adressé à un confrère et écrivant:” (..) Après octobre 2011, changement de direction et harcèlement moral de beaucoup de salariés (9 en arrêt) Je le reverrai pour une I.Def Lorsque son état lui permettra de répondre. Merci de m’aider avec ma lettre parlant de harcèlement en rapport direct avec son état de santé dépressif (pièce 22) – un certificat du docteur [Z], psychiatre, en date du 12/1 1/2012, écrivant : “certifie que M. [I] [V] présente un état dépressif post traumatique à la suite de pressions psychologiques négatives qu’il a subies au sein de son travail ; ce harcèlement, caractérisé, est reconnu par la sécurité sociale comme étant un accident du travail. L’état psychique de ce patient (actuellement sous traitement et en suivi très régulier (bi mensuel depuis le 1/03/12) il me paraît nécessaire d’envisager une inaptitude définitive à l’entreprise pour ce patient fragilisé qui doit maintenant pouvoir s’extraire de ce milieu négatif pour lui. “(pièce 36) -les arrêts du travail successifs mentionnant, pour l’arrêt initial du 8/03 2012, “la victime exerçait normalement son activité et dit avoir eu un entretien, être retournée à son bureau et avoir eu un malaise ! (N’en a informé personne de la direction présente), et pour les arrêts de prolongation, “notion de stress professionnel » – un courriel adressé à sa direction le 22/02/2012 (soir de l’accident) et écrivant : “[Y], perturbé par ce qu’il s ‘est passé ce matin avec M- [G], j’ai fait un malaise à mon retour au bureau. C ‘est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Je me suis fait ramener chez le médecin. Je t’envoie mon arrêt demain. Merci, bien cordialement” (pièce 28) suivi d’un courriel en réponse de [S] [B] écrivant : “je suis désolé d ‘appendre çà, j ‘espère que ça ira mieux très vite…prend soin de toi (…) Signé “[Y] le survivant ». (pièce 30 ) – la page 14 d’un “power point “qu’il dit avoir été élaboré par M. [G] dans lequel il est désigné comme « bad reference” (“mauvaise référence”) à éliminer, sous les initiales ME, de concert avec trois autres salariés désignés comme “bande des 4”, – un organigramme de la société sous la nouvelle direction de M. [G], dans lequel il ne figure qu’en bas de page et “en pointillé” (pièce 38), -des offres d’emploi portant sur son profil de poste et datées de mars 2012 octobre 2012, février 2013,-des photographies de son nouveau bureau (pièce 40) – des courriers adressés par ses soins à la Médecine du travail et à l’ Inspection du travail, une plainte auprès du Procureur de la République, une lettre à son employeur (pièces 42 à 45). le jugement du TASS du Var du 26/02 ‘2016 disant que l’inaptitude déclarée par M. [I] est en lien direct avec son accident du travail (pièce 55) -un attestation de M. [J] [K], ancien directeur général, écrivant avoir rencontré le 1 5 février 2012 le président de la société qui l’aurait informé “qu’il désirait se séparer dans un délai court (fin mars2012) de M [T], Mme [E] [H] et M. [I] contre un versement de 12 mois de salaire en contrepartie. Déjà le 10 octobre 2011) quelques jours seulement après l’arrivée de M. [G] à la tête de [W] Muller dans une présentation faite à [Localité 4] et planifiée par M. [F] [C], M. [G] présentait la stratégie de réorganisation de [W] Muller. C ‘est dans ce présentation et document que le licenciement de M. [I] est clairement demandé et motivé en le qualifiant comme faisant partie de la “bande des quatre (pièce 57). Dans son arrêt du 28 avril 2017, la cour a, s’agissant des pièces produites par l’employeur, noté qu”’il résulte des documents produits par l’employeur que des difficultés relationnelles importantes existaient au sein de l’entreprise, depuis 2010, difficultés qui se sont atténuées avec l’arrivée de M [G], chargé d’une mission d’audit de l’entreprise (et non nouveau dirigeant de celle-ci, comme soutenu par le salarié). Elle s’est notamment référée au compte rendu de la réunion du CHSCT du 26 avril 2012 indiquant notamment “(…) Interrogations et crainte de la part d’une partie du personnel de voir revenir les membres de I’ancienne direction “, et à une lettre de l’inspectrice du travail du 2 mai 2012 adressée à M. [A] [W] lui indiquant : “en 2010 je vous avais alerté sur la situation que je jugeais particulièrement inquiétante sur votre site de [Localité 3], les salariés exprimant une souffrance mentale intolérable. Je souhaite par ce courrier dont M [G] sera également destinataire, vous informer de mon point de vue sur l’évolution de la situation. Depuis l’arrivée de ce dernier, les choses ont beaucoup changé notamment en termes d’organisation du travail, les salariés semblent apprécier ces changements. Une dynamique que je pense positive est créé. Par ailleurs, les salariés expriment des inquiétudes quant- à la possibilité de retour de I’ancienne équipe dirigeante au départ de M. [G] qui est chargé par le groupe [W] d’une mission temporaire, – à l’arrivée, au départ de M. [G], de dirigeants liés (amicalement) à I ‘ancienne équipe dirigeante. Elle en a conclu que les pièces produites ne démontraient pas l’existence d’agissements de harcèlement, en observant : “aucun élément n ‘établit la privation de son bureau ni sa rétrogradation de fait dans la hiérarchie de l’entreprise, par l’éviction de réunions et la diminution de ses responsabilités. L’organigramme sur lequel il figure dans un cadre en pointillés, et la présentation Powerpoint qui le désigne comme “une mauvaise référence” (formulation certes regrettable mais non constitutive de harcèlement dans le contexte d’une entreprise privée ou les relations professionnelles sont des plus directes) ont manifestement été élaborés dans le cadre d ‘une réorganisation de I ‘entreprise, objet de la mission temporaire de M. [G], et ne sauraient à eux seuls constituer agissement de harcèlement, s’agissant d’un projet qui n ‘a d ‘ailleurs manifestement pas été mené à bien. Aucun élément n ‘établit non plus la teneur de la conversation avec celui-ci du 20 février 2012, ni l’altercation qui aurait eu lieu le 22 février lors de sa demande d’une après-midi de congés. L’unique attestation produite aux débats de M. [J] indiquant que le président du groupe l’avait informé, ”Fin mars 2012″, qu’il voulait se séparer de [V] [M], dans le cadre manifestement d’une rupture conventionnelle, non plus que des annonces d’offres d’emploi, postérieures à I arrêt de travail du salarié, et qui ne concernaient d’ailleurs pas nécessairement son poste, ne manifestent pas davantage l’existence d’un harcèlement, dès lors qu’une réorganisation de I ‘entreprise était précisément envisagée, qui pouvait conduire l’entreprise à envisager la rupture conventionnelle de certains contrats de travail (d’ailleurs évoquée par les dirigeants de l’entreprise, ainsi qu’en atteste le témoin [J]) ou au contraire l’embauche d’un nouveau salarié, et que d’ailleurs [V] [I] se trouvait déjà à cette date en arrêt de travail pour maladie. Enfin les certificats médicaux produits aux débats ne font que reprendre les affirmations du salarié, les médecins n ‘ayant pu constater que la réalité de son état de santé, et non l’origine des troubles constatés. La décision de la cour d’appel étant définitive quant à ce chef de demande, la cour ne peut que conclure que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité
1°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu’en l’espèce, la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 février 2019 (pourvoi n° 17-20.625), cassé et annulé l’arrêt du 28 avril 2017 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qu’il a dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement ; qu’il s’ensuivait que, par l’effet de la cassation, la juridiction de renvoi était investie, dans sa plénitude de juridiction, de la mission de juger de nouveau, aussi bien en fait qu’en droit, l’entier litige relatif à la rupture du contrat de travail et ses conséquences, et ce faisant, d’apprécier elle-même, au vu des éléments de preuve soumises par les parties, si le licenciement pour inaptitude de M. [I] était la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’en décidant, au contraire, que « S’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de rappeler que cette cour, autrement composée, a débouté dans l’arrêt précité M. [I] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, et d’observer que l’appelant invoque, pour reprocher à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité, exactement les mêmes éléments factuels que ceux qu’il avait exposés alors» (cf. arrêt attaqué p. 5) et que « La décision de la cour d’appel étant définitive quant à ce chef de demande, la cour ne peut que conclure que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité » (cf. arrêt attaqué p. 7), la cour d’appel, statuant comme juridiction de renvoi, a refusé de rejuger elle-même en fait et en droit le bien-fondé du licenciement pourtant entièrement remis en débat par la cassation ; qu’elle a, partant, violé les article 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile, et entaché son arrêt d’un excès de pouvoir négatif ;
2°) ALORS QUE l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en l’espèce, dans son arrêt du 28 avril 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence, réformant le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout, avait constaté qu’elle n’était pas compétente, en l’état de la saisine d’une autre formation de la cour statuant en matière d’appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoyé le salarié à former cette demande en paiement de dommages-intérêts devant la formation de la cour statuant sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, et ordonné de ce chef le dessaisissement de sa formation au profit de la 14ème chambre de la cour d’appel (cf. production) ; que par un arrêt du 6 février 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré cet arrêt « mais seulement en ce qu’il dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoie le salarie à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016 et ordonne le dessaisissement de la formation au profit de la 14e chambre de la cour d’appel » (cf. production) ; qu’en s’estimant liée, pour refuser d’apprécier elle-même si le licenciement de M. [I] résultait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, par les motifs de la décision précédente de la cour d’appel, définitive sur ce point, ayant rejeté la demande de dommage et intérêts pour harcèlement moral, (cf. arrêt attaqué p. 7), tandis que l’arrêt du 28 avril 2017 n’avait pas statué sur le moyen du salarié tiré du caractère infondé du licenciement résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que les motifs de cette décision sur le harcèlement moral étaient dépourvus d’autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu’ainsi, tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et mentale de ses salariés dont il doit assurer l’effectivité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé ; que l’exclusion d’un harcèlement moral n’est pas, à elle seule, de nature à établir que lesdites mesures ont été prises par l’employeur ; que partant, manque à son obligation, l’employeur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour résoudre des difficultés rencontrées par un salarié dont l’altération de l’état de santé résulte de la dégradation de ses conditions de travail, alors même que ces circonstances ne seraient pas constitutives d’un harcèlement moral ; qu’en l’espèce, en rejetant la demande du salarié au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, au motif que M. [I] avait précédemment été débouté de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral (cf. arrêt attaqué p.5 et 7), la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
4°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu’en l’espèce, la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 février 2019 (pourvoi n° 17-20.625), cassé et annulé l’arrêt du 28 avril 2017 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence seulement en ce qu’il a dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement ; qu’il s’ensuivait que, par l’effet de la cassation, la juridiction de renvoi était investie, dans sa plénitude de juridiction, de la mission de juger de nouveau, aussi bien en fait qu’en droit, l’entier litige relatif à la rupture du contrat de travail, et ce faisant, d’apprécier, au vu des éléments de preuve soumises par les parties, si le licenciement de M. [I] n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ; qu’en décidant dès lors, au contraire, que « S’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, il y a lieu de rappeler que cette cour, autrement composée, a débouté dans l’arrêt précité M. [I] de sa demande indemnitaire pour inexécution de l’obligation de reclassement, et d’observer que l’appelant invoque, pour reprocher à l’employeur un manquement à celle-ci, exactement les mêmes éléments factuels que ceux qu’il avait exposés alors » et que « cette décision étant définitive quant à ce chef de demande, la cour ne peut que conclure que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement. » (cf. arrêt attaqué p. 8), la cour d’appel statuant comme juridiction de renvoi a refusé d’apprécier et de trancher elle-même, en fait et en droit, le bien-fondé des demandes relatives au licenciement, pourtant entièrement remises en débat devant elle par la cassation prononcée ; qu’elle a, partant, violé les article 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile, et entaché son arrêt d’un excès de pouvoir négatif ;
5°) ALORS QUE l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en l’espèce, dans son arrêt du 28 avril 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence, réformant le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout, avait constaté qu’elle n’était pas compétente, en l’état de la saisine d’une autre formation de la cour statuant en matière d’appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoyé le salarié à former cette demande en paiement de dommages-intérêts devant la formation de la cour statuant sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, et ordonné de ce chef le dessaisissement de sa formation au profit de la 14ème chambre de la cour d’appel (cf. production) ; que par un arrêt du 6 février 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré cet arrêt « mais seulement en ce qu’il dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoie le salarie à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l’appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016 et ordonne le dessaisissement de la formation au profit de la 14e chambre de la cour d’appel » (cf. production) ; qu’en s’estimant liée, pour refuser d’apprécier elle-même si le licenciement de M. [I] résultait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, par les motifs de la décision précédente de la cour d’appel, définitive sur ce point, ayant rejeté la demande de dommage et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (cf. arrêt attaqué p. 8), tandis que l’arrêt du 28 avril 2017 n’avait pas statué sur le moyen du salarié tiré du caractère infondé du licenciement résultant du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et que ses motifs sur l’absence de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement étaient dépourvus d’autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.