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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° M 21-22.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-22.956 contre l’arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Sartorius France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sartorius France, après débats en l’audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [R] a été engagé le 17 décembre 1993 en qualité de responsable commercial régional par la société Biohit France, devenue en 2016 la société Sartorius France (la société).
2. Par lettre du 4 septembre 2017, le salarié a démissionné en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations.
3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 18 juin 2018, de demandes tendant à requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et à obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l’obligation de sécurité et d’indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; qu’en énonçant que le fait que le salarié soutienne avoir alerté à plusieurs reprises son employeur, y compris lors de l’entretien annuel de 2015, soit plus d’une année avant la rupture du contrat de travail, sur ses conditions extrêmement difficiles de travail causées directement par les dysfonctionnements avérés du service après-vente, qui avaient pour conséquence de le placer face à des difficultés de la clientèle impossibles à résoudre ne peut constituer, en soi, un agissement imputable à l’employeur au titre d’un harcèlement et, par motifs éventuellement adoptés, que M. [R] n’apporterait pas d’éléments concrets permettant de justifier et de caractériser un quelconque harcèlement moral, sans examiner l’ensemble des éléments invoqués par M. [R] y compris les documents médicaux produits et sans apprécier s’il n’en résultait pas que le dysfonctionnement avéré du service après-vente et connu de l’employeur, n’avait pas eu pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés et notamment celles de M. [R] et d’affecter sa santé physique et psychique et si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
7. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l’arrêt retient que le fait que le salarié soutienne avoir alerté, à plusieurs reprises, son employeur, y compris lors de l’entretien annuel de 2015, soit plus d’une année avant la rupture du contrat, sur ses conditions extrêmement difficiles de travail causées directement par les dysfonctionnements avérés du service après-vente, qui avait pour conséquence de le placer face à des difficultés de la clientèle impossibles à résoudre, ne peut constituer, en soi, un agissement imputable à l’employeur au titre d’un harcèlement.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié invoquait un dysfonctionnement du service après-vente ayant dégradé ses conditions de travail, des comportements déplacés voire injurieux de la part d’autres salariés à son égard ainsi qu’une altération de son état de santé en produisant notamment des certificats médicaux, et qu’il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative si l’employeur justifiait ses agissements par des éléments étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur le manquement de la société à son obligation de préservation de la santé des salariés, alors « qu’en vertu de son obligation légale de sécurité et de protection de la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’en énonçant que la circonstance que M. [R] soutienne avoir alerté, à plusieurs reprises, son employeur y compris lors de l’entretien annuel de 2015, soit plus d’une année avant la rupture du contrat de travail, sur ses conditions de travail extrêmement difficiles causées directement par les dysfonctionnements avérés du service après-vente, au-delà de la dégradation des conditions de travail alléguée, n’est pas constitutive, à la supposer établie, d’une violation des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société Sartorius France n’avait pas omis de prendre toute mesure de nature à remédier aux dysfonctionnements avérés du service après-vente et si cette omission n’était pas à l’origine de la dégradation continue des conditions de travail ayant retenti sur la santé physique et morale de M. [R], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail :
10. Il résulte de ces dispositions que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
11. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité, l’arrêt retient que les alertes du salarié relatives aux dysfonctionnements avérés du service après-vente, au delà de la dégradation des conditions de travail telle qu’elle est soutenue par l’intéressé, ne sont pas constitutives, à les supposer établies, d’une violation des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les dysfonctionnements invoqués du service après-vente ainsi que leurs retentissements sur les conditions de travail du salarié étaient établis et, dans l’affirmative, si l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur la requalification de la rupture du contrat de travail en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, alors « que la cassation de l’arrêt attaqué, sur l’un ou l’autre des premier, deuxième ou troisième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt attaqué en ce que la cour d’appel a rejeté ses demandes fondées sur la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, ces chefs du dispositif étant en lien de dépendance nécessaire, par application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
14. Le salarié ayant invoqué, au titre des manquements de l’employeur justifiant sa prise d’acte de la rupture, un harcèlement moral et la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l’arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et en ce qu’il condamne M. [R] aux dépens, l’arrêt rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sartorius France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sartorius France et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [T] [R] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de ses demandes fondées sur le harcèlement moral reproché à la société Sartorius France ;
ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; qu’en énonçant que le fait que le salarié soutienne avoir alerté à plusieurs reprises son employeur, y compris lors de l’entretien annuel de 2015, soit plus d’une année avant la rupture du contrat de travail, sur ses conditions extrêmement difficiles de travail causées directement par les dysfonctionnements avérés du service après-vente, qui avaient pour conséquence de le placer face à des difficultés de la clientèle impossibles à résoudre ne peut constituer, en soi, un agissement imputable à l’employeur au titre d’un harcèlement et, par motifs éventuellement adoptés, que M. [R] n’apporterait pas d’éléments concrets permettant de justifier et de caractériser un quelconque harcèlement moral, sans examiner l’ensemble des éléments invoqués par M. [R] y compris les documents médicaux produits et sans apprécier s’il n’en résultait pas que le dysfonctionnement avéré du service après-vente et connu de l’employeur, n’avait pas eu pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés et notamment celles de M. [R] et d’affecter sa santé physique et psychique et si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [T] [R] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de ses demandes fondées sur le manquement de la société Sartorius France à son obligation de préservation de la santé des salariés ;
1°) ALORS QUE la cassation de l’arrêt attaqué, sur le premier moyen, en ce que la cour d’appel a débouté M. [R] de ses demandes fondées sur le harcèlement moral reproché à la société Sartorius France entraînera la cassation de l’arrêt attaqué en ce que la cour d’appel a rejeté ses demandes fondées sur le manquement reproché à la société à son obligation de préservation de la santé des salariés, ces chefs du dispositif étant en lien de dépendance nécessaire, par application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU’ en vertu de son obligation légale de sécurité et de protection de la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’en énonçant que la circonstance que M. [R] soutienne avoir alerté, à plusieurs reprises, son employeur y compris lors de l’entretien annuel de 2015, soit plus d’une année avant la rupture du contrat de travail, sur ses conditions de travail extrêmement difficiles causées directement par les dysfonctionnements avérés du service après-vente, au-delà de la dégradation des conditions de travail alléguée, n’est pas constitutive, à la supposer établie, d’une violation des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société Sartorius France n’avait pas omis de prendre toute mesure de nature à remédier aux dysfonctionnements avérés du service après-vente et si cette omission n’était pas à l’origine de la dégradation continue des conditions de travail ayant retenti sur la santé physique et morale de M. [R], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [T] [R] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de ses demandes fondées sur le manquement de la société Sartorius France à son obligation de préservation de son employabilité ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’un défaut de réponse aux conclusions constituant un défaut de motifs ; que pour débouter M. [R] de ses demandes fondées sur un manquement de la société Sartorius France à assurer son employabilité, la cour d’appel, par motifs adoptés du premier juge, a énoncé que M. [R] ne détaillait pas le fondement de sa demande et ne démontrait pas son préjudice, sans répondre aux conclusions d’appel de celui-ci invoquant le manquement de la société Sartorius France à l’obligation qui lui était faite par l’article L. 6321-1 du code du travail d’assurer son adaptation à son poste de travail, en omettant d’assurer sa formation aux évolutions de la société vers la culture cellulaire pour laquelle il ne disposait d’aucune compétence et à la langue anglaise qu’il ne maîtrisait pas et dont la société imposait l’emploi dans de nombreuses réunions professionnelles et d’échanges professionnels (conclusions d’appel p. 17 à 19) ; que la cour d’appel a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. [T] [R] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir débouté de ses demandes fondées sur la requalification de la rupture du contrat de travail en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
1°) ALORS QUE la cassation de l’arrêt attaqué, sur l’un ou l’autre des premier, deuxième ou troisième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt attaqué en ce que la cour d’appel a rejeté ses demandes fondées sur la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, ces chefs du dispositif étant en lien de dépendance nécessaire, par application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la démission d’un salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur s’analyse en une prise d’acte et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu’ayant énoncé que les circonstances de la rupture produisaient les effets d’une prise d’acte de rupture, la cour d’appel qui a affirmé qu’il était établi que la société Sartorius France n’avait pas manqué à ses obligations et que les manquements fondant la demande de requalification de la prise d’acte n’étaient pas établis sans examiner l’ensemble de ces manquements reprochés à la société Sartorius France par M. [R], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au litige.