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SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° T 21-20.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
La société Rain Bird Europe, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.340 contre l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Monsieur [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rain Bird Europe, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), M. [P] a été engagé par la société Rain Bird le 1er janvier 1988, en qualité de responsable informatique. Il a exercé un mandat de délégué du personnel suppléant à compter du mois de mai 2011.
2. Au mois de mai 2012, il a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle. À l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 8 avril 2015, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail. Par décision du 14 septembre 2015, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié, qui a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 septembre 2015.
3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 11 janvier 2016.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’appartient pas à la juridiction prud’homale de statuer sur la validité de son licenciement, autorisé par l’inspection du travail, alors « que, en cas de licenciement pour inaptitude du salarié protégé, l’administration du travail ne peut que vérifier l’existence de l’inaptitude invoquée par l’employeur et se prononcer sur le point de savoir si cette inaptitude justifie le licenciement ; que l’autorisation de licenciement délivrée par cette administration ne peut avoir pour effet d’empêcher le juge judiciaire de se prononcer sur les demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu’en énonçant, de manière générale et abstraite, qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur la validité du licenciement de Monsieur [P], la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des conclusions du salarié devant la cour d’appel que celui-ci fondait sa demande de nullité du licenciement sur l’existence d’un harcèlement moral et d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude. La cour d’appel ayant débouté, par un chef de dispositif non critiqué, le salarié de toutes ses demandes au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité, le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rain Bird Europe, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR condamné la société Rain Bird à payer à M. [P] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi résultant de l’incidence des minorations salariales sur le montant de la pension de retraite ;
ALORS QUE l’action en réparation du préjudice de minoration de retraite tenant à l’absence de versement d’un élément de rémunération est engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; qu’elle est donc soumise à la prescription des salaires qui court à compter de l’exigibilité des créances salariales ; qu’en l’espèce, la société Rain Bird faisait valoir que l’action en réparation d’un préjudice pour minoration de retraite tenant à l’absence des primes d’ancienneté entre 1993 et 2011 était atteinte par la prescription des créances salariales au même titre que l’action en paiement de telles créances ; qu’en l’espèce, la cour d’appel admis que M. [P] ne pouvait solliciter à titre de dommages et intérêts la somme de 70.000 euros correspondant au montant des primes d’ancienneté impayées « sans contourner les règles relatives à la prescription en matière de rappel de salaire » ; qu’en condamnant néanmoins la société Rain Bird à payer au salarié des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice tenant à « l’incidence des minorations salariales sur le montant de la pension de retraite », lorsque l’action ne portait pas sur la contestation de l’assiette des cotisations retenues sur des salaires versés mais concernait des cotisations afférentes à des créances salariales non versées, ce dont il résultait qu’elle était également atteinte par la prescription des salaires, la cour d’appel a violé l’article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 17 juin 2013 et l’article 2277 du code civil.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi incident
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué
D’AVOIR dit qu’il n’appartenait pas à la juridiction prud’homale de statuer sur la validité du licenciement de Monsieur [P], autorisé par l’inspection du travail.
ALORS QUE, en cas de licenciement pour inaptitude du salarié protégé, l’administration du travail ne peut que vérifier l’existence de l’inaptitude invoquée par l’employeur et se prononcer sur le point de savoir si cette inaptitude justifie le licenciement ; que l’autorisation de licenciement délivrée par cette administration ne peut avoir pour effet d’empêcher le juge judiciaire de se prononcer sur les demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu’en énonçant, de manière générale et abstraite, qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur la validité du licenciement de Monsieur [P], la Cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790.