Harcèlement moral au Travail : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-15.689, Inédit

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Harcèlement moral au Travail : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-15.689, Inédit
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° N 21-15.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

L'[3] ([3]), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-15.689 contre l’arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [X] [U], domicilié chez Mme [T], [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[3], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], et après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [U] (la victime), formateur informatique au sein de l'[3] (l’employeur), a déclaré un accident survenu le 7 décembre 2009, pris en charge, le 20 février 2010, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.

2. La victime a saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de faire droit à la demande de la victime, alors « que, en outre, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était soumis le travailleur et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a derechef violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

5. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

6. Pour reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’arrêt retient que la victime s’est dite harcelée, qu’il résultait des pièces produites aux débats qu’un conflit l’opposait depuis plusieurs années à un autre formateur et que le 15 mai 2008, la directrice du centre les avait réunis pour résoudre le conflit. Il ajoute que, le 18 juin 2008, elle en avait rendu compte à l’ensemble des formateurs en informatique.

7. Sur les menaces de suppression de postes, l’arrêt relève que, le recrutement de stagiaires, condition du maintien des formations informatiques, posait difficulté et que la victime affirmait à l’enquêteur de la caisse qu’elle était menacée de suppression de poste si elle n’acceptait pas de nouvelles conditions de travail. L’arrêt ajoute que la directrice de formation avait contacté la victime le 30 novembre 2009 pour élaborer avec elle un plan d’action et trouver de nouveaux stagiaires, qu’elle ne s’était pas opposée à ce que la victime se fasse assister, lors d’une réunion de travail d’un délégué du personnel. L’arrêt constate que le directeur du centre déclarait à l’enquêteur que cette réunion était organisée pour étudier à trois les possibilités de trouver des stagiaires, qu’il avait été surpris que la victime veuille être accompagnée d’un délégué, que des changements avaient été évoqués mais qu’il n’avait jamais dit, ni laissé supposer, un licenciement possible. L’arrêt retient que le délégué du personnel confirmait que l’entretien s’était passé correctement, dans le respect des personnes, que la direction n’était pas menaçante et qu’un temps de réflexion était laissé au salarié.

8. L’arrêt ajoute qu’au cours de l’après-midi suivant l’entretien, la responsable formation insistait en écrivant que « si le nombre de candidats devait rester identique, nous serions en difficulté de maintenir cette offre par rapport à l’équilibre économique » et que la victime était conviée à participer à une nouvelle réunion de travail, que dès le lundi matin suivant, le directeur de centre insistait pour obtenir une réponse et qu’un collègue, membre du CHSCT, informait le jour même le directeur du centre que la victime était allée voir en urgence son médecin pour des problèmes psychologiques apparents (état général incontrôlable, difficultés à parler, emportements) suite à l’entretien avec la direction concernant les formations futures de sa spécialité.

9. En se déterminant ainsi, sans caractériser la conscience qu’avait ou aurait du avoir l’employeur du danger auquel était exposée la victime, ni l’absence des mesures nécessaires pour l’en préserver, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'[3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'[3] ([3]) FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d’AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en ce qu’il avait rejeté la demande de M. [U] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’AVOIR dit que l’AFPA avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 7 décembre 2009, et d’AVOIR, avant-dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel, ordonné une mesure d’expertise médicale, désigné pour y procéder Mme [Z], avec pour mission de se faire remettre l’entier dossier médical de M. [U] et d’en prendre connaissance, de procéder à l’examen de M. [U], de décrire son état de santé, les lésions occasionnées par l’accident du travail et les soins qui ont dû lui être prodigués, ainsi que les lésions dont il restait atteint, de fournir tous éléments permettant à la cour d’apprécier, d’une part, si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’était trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire et dans l’affirmative d’en faire la description et d’en quantifier l’importance, d’autre part, l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant et après la consolidation, de troisième part, l’existence d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement, et enfin, si la victime subissait ou non une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure,

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, à l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’AFPA faisait valoir que la procédure amiable engagée par le salarié en septembre 2011 par la saisine de la CPAM en reconnaissance d’une faute inexcusable s’était achevée dès le 5 décembre 2011 par le constat par le médecin conseil d’une carence à faire son office et qu’elle ne pouvait donc être recommencée en octobre 2014, trois ans après (conclusions d’appel, p. 6-7) ; qu’en affirmant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que la prescription biennale, interrompue le 10 septembre 2011 par la saisine de la CPAM par le salarié et suspendue le 12 octobre 2011 par la mise en oeuvre de la phase amiable, avait recommencé à courir le 8 janvier 2015 lorsque la caisse avait notifié à l’assuré l’échec de la tentative de conciliation, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

L'[3] ([3]) FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en ce qu’il avait rejeté la demande de M. [U] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’AVOIR dit que l’AFPA avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 7 décembre 2009, et d’AVOIR, avant-dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel, ordonné une mesure d’expertise médicale, désigné pour y procéder Mme [Z], avec pour mission de se faire remettre l’entier dossier médical de M. [U] et d’en prendre connaissance, de procéder à l’examen de M. [U], de décrire son état de santé, les lésions occasionnées par l’accident du travail et les soins qui ont dû lui être prodigués, ainsi que les lésions dont il restait atteint, de fournir tous éléments permettant à la cour d’apprécier, d’une part, si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’était trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire et dans l’affirmative d’en faire la description et d’en quantifier l’importance, d’autre part, l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant et après la consolidation, de troisième part, l’existence d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement, et enfin, si la victime subissait ou non une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure,

1. ALORS QUE le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il faut qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, d’abord, que si un conflit avait opposé M. [U] à un autre formateur, la directrice du centre les avait réunis le 15 mai 2008 puis avait réuni l’ensemble des formateurs du dispositif informatique le 18 juin 2008 pour dénouer la situation de conflit, ensuite, que si M. [U] avait indiqué dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM qu’on l’avait menacé de suppression de poste s’il n’acceptait pas les nouvelles conditions de travail, les participants à l’entretien litigieux du 4 décembre 2009, notamment le délégué du personnel ayant assisté le salarié à sa demande, démentaient de telles menaces et indiquaient que l’entretien s’était passé correctement ; qu’elle a ensuite relevé qu’au cours de l’après-midi ayant suivi l’entretien, la responsable formation insistait en écrivant en ces termes à M. [U] : « si le nombre de candidats devait rester identique, nous serions en difficulté de maintenir cette offre par rapport à l’équilibre économique », que M. [U] était convié à participer à une nouvelle réunion de travail, que M. [U] indiquait que dès le lundi matin 7 décembre 2009 le directeur de centre le croisant lui parlait du dernier mail et insistait pour obtenir une réponse, que de retour dans son bureau, M. [U] exposait s’être confié à son collègue M. [W], membre du CHSCT qui envoyait en urgence un message au directeur du centre [3] signalant que M. [U] était « allé voir en urgence son médecin pour des problèmes psychologiques apparents (état général incontrôlable, difficultés à parler, emportements) suite à l’entretien avec la direction concernant les formations futures de sa spécialité » ; qu’en statuant par ces motifs, dont il ne résulte pas que le harcèlement moral allégué par le salarié était avéré ou même que ce dernier avait établi des faits laissant présumer un tel harcèlement, et qui sont en tout état de cause insuffisants à caractériser l’existence d’une faute de l’employeur constituant l’une des causes nécessaires de l’accident du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2. ALORS en outre QUE le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était soumis le travailleur et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a derechef violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2023:C200104


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