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Sous peine de contrefaçon, la commercialisation de produits dérivés doit impérativement être stipulée au contrat de cession.
Il résulte de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle que ‘Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.’
Selon l’article L.122-3 de ce code, ‘La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.’
Dans cette affaire, la juridiction a retenu que les supports incriminés i) ne se rattachent pas au contrat de cession conclu ii) ne se situent pas du tout dans le champ contractuel (montres, album de coloriage, portfolio d’estampes Costume civil, Livre de la Jungle) iii) relèvent d’une interprétation beaucoup trop extensive des autorisations données (romans illustrés, portfolio d’estampes) de sorte qu’elles ne relèvent pas davantage des dispositions contractuelles, iv) n’ont donné lieu à aucune déclaration ni rémunération (livres électroniques signes de piste, dvd).
Lesdits supports et publications étaient donc contrefaisantes au sens de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.
En exploitant les oeuvres selon des modalités non prévues aux contrats d’édition, l’éditeur a commis des actes de contrefaçon.
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