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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 1ER FEVRIER 2023
(n° 016/2023, 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/07310 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDQAO
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n°19/05527
APPELANTE
S.A.R.L. DELAHAYE,
Société au capital de 385 650 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sens sous le numéro B 423 628 676
Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Damien CHALLAMEL de la SELARL DAMIEN CHALLAMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque A 775
INTIMÉS
M. [T] [C]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
M. [I] [C]
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 7]
Mme [A] [C]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Mme [F] [C]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 14]
Mme [Y] [C]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
M. [K] [C]
Né le 30 décembre 1975 à [Localité 18]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2] ‘
[Adresse 19]
JAPON
M. [W] [C]
Né le 17 avril 1980 à [Localité 22] (Canada)
De nationalité française
Exerçant la profession d’ingénieur
Demeurant [Adresse 11] ‘
[Localité 17]
VIETNAM
M. [B] [M], pris en sa qualité d’ayant droit de Geneviève [C]
Né le 7 octobre 1946 à [Localité 20] (Canada)
De nationalité canadienne
Retraité
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 21]
CANADA G0R3N0
ASSOCIATION [N] [C],
Association Loi 1901
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentés par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELEURL SVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque G 605
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD,
SELARL au capital de 300 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567
Représentée par Me [L] [J], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DELAHAYE
Désignée par jugement du tribunal de commerce de SENS en date du 04 octobre 2022 rectifié le 18 octobre 2022
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Damien CHALLAMEL de la SELARL DAMIEN CHALLAMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque A 775
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[N] [C] est un dessinateur français, né à Paris le 27 juin 1910, connu pour avoir illustré des ouvrages de référence pour la jeunesse, et notamment dans le domaine de la littérature scoute ou d’aventure, tels que ‘Signe de Piste’, ‘Le Prince Éric’ ou ‘Bob Morane’. Il est décédé le 13 janvier 2002.
En 2001, [N] [C] avait fondé avec son épouse, [V] [C], et ses enfants, l’Association [N] [C], aux fins d’assurer la promotion et la défense de son ‘uvre contre toute utilisation illicite. A la suite de son décès en 2002 à l’âge de 92 ans, sa veuve [V] [C], âgée de 87 ans, a assuré la gestion des droits d’auteur.
L’indivision successorale de [N] [C] est aujourd’hui constituée de M. [T] [C], M. [I] [C], Mme [A] [C], Mme [Y] [C], Mme [F] [C], venant aux droits de son père [R] [C], M. [K] [C], venant aux droits de son père [R] [C], M. [W] [C], venant aux droits de son père [S] [C] et de son frère [P] [C], M. [B] [M], venant aux droits de Geneviève [C] (les consorts [C]), parties à la présente instance.
La société Delahaye exerce une activité de vente de tentes et de foulards, ainsi qu’une activité d’éditeur d’ouvrages pour la jeunesse et en particulier ceux ayant trait à l’univers du scoutisme.
La Société Delahaye a conclu avec Mme [V] [C], les 15 juin 2004, 25 juin 2005 et 14 février 2007, différents contrats portant sur l’exploitation des oeuvres graphiques de [N] [C].
Mme [V] [C] est décédée le 15 août 2007. Selon acte notarié en date du 1er décembre 2008, les héritiers de [N] [C] ont confirmé qu’ils «autorisent tous les éditeurs à verser la totalité des droits d’auteur de leur père, [N] [C], directement à l’Association [N] [C]».
Le 30 juin 2010, l’Association [N] [C] a conclu avec la Société Delahaye un contrat à titre non exclusif, de mise à disposition d’oeuvres sous forme numérique en particulier sur le site internet accessible à l’adresse www.[N]-[C].org.
Enfin, par un contrat du 9 mars 2012, l’Association [N] [C] a consenti à la société Delahaye le droit exclusif d’exploiter les oeuvres suivantes : ‘Le Prince Eric, une série mythique’, ‘Chronique du Pays perdu’ et ‘autres Albums rétrospectifs illustrés par [N] [C] et ses Amis’.
Reprochant à la Société Delahaye de se comporter comme le cessionnaire exclusif des droits sur l’ensemble de l’oeuvre de [N] [C] et de se livrer à des exploitations des oeuvres non conformes à la volonté de [N] [C], l’Association [N] [C] a, par une lettre du 21 février 2017, mis en demeure la société Delahaye de cesser l’exploitation de l’oeuvre de [N] [C] et de fermer le site à l’adresse www.[N]-[C].org.
Par une ordonnance du 21 décembre 2017 le président du tribunal de grande instance de Sens a autorisé les consorts [C] à faire procéder à une saisie de la base de données numériques des illustrations de [N] [C] constituée par la société Delahaye. Les opérations ont été diligentées le 18 janvier 2018.
Les consorts [C] ont, par acte d’huissier du 19 février 2018, fait assigner la société Delahaye devant le tribunal de grande instance de Sens en restitution des supports informatiques contenant les oeuvres de [N] [C].
Par une ordonnance du 6 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Sens a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Delahaye et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par une lettre du 6 août 2018, le conseil des consorts [C] a mis en demeure la société Delahaye de procéder à une reddition de comptes au titre des cinq derniers exercices annuels conforme aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, et dit qu’à défaut, il en serait tiré les conséquences prévues par la loi.
Dans son jugement rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris :
Déclare irrecevable comme prescrite la demande aux fins d’annulation des contrats d’édition ;
Déclare nulle la saisie autorisée par ordonnance du 21 décembre 2017 par le président du tribunal judiciaire de Sens ;
Ordonne par conséquent la restitution à la société Delahaye de l’intégralité des données saisies le 18 janvier 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon et celle fondée sur le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ;
Constate que la société Delahaye n’a pas satisfait à son obligation de reddition de comptes dans les trois mois de la mise en demeure faite par le représentant des ayants-droit de l’auteur ;
Dit par conséquent que l’ensemble des contrats d’édition ainsi que leurs avenants sont résiliés avec effet au 16 novembre 2018 ;
Prononce la résiliation du contrat de mise à disposition numérique du 30 juin 2010 aux torts de la société Delahaye avec effet à compter du présent jugement ;
Ordonne le transfert du nom de domaine au profit de l’association [N] [C] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en exploitant les oeuvres selon des modalités non prévues aux contrats d’édition, la société Delahaye a commis des actes de contrefaçon ;
Dit qu’en commercialisant des montres en matière plastique reproduisant l’oeuvre de [N] [C] et en représentant l’oeuvre de [N] [C] sur le média ‘TV Libertés’ la société Delahaye a porté atteinte au droit moral d’auteur ;
Fait défense à la société Delahaye de se livrer aux exploitations suivantes de l’oeuvre :
Marine Tome 2 (édition courante) – ISBN 9782350470078 ; Costume Civil, édition courante ISBN 9782350470083 ; [N] [C] – Signe de piste Tome 1 (9782350470245) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 2 (9782350470342) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 3 (9782350470512) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 4 (9782350470610) ‘ édition courante ;[N] [C] – Signe de Piste Tome 5 (9782350470660) ‘ édition courante ; L’ouvrage [N] [C] ‘ L’Aventure Marabout en édition courante (ISBN 9782350470337 ‘ 42 euros TTC) ;Album Une vie d’Illustration (ISBN 9782350470644) en édition courante ; Jeu de cartes Féérique (ISBN 9782350470696), Jeu de cartes Moyen-Age (ISBN 9782350470238),Portfolio Estampes ‘ENFANCE’ (ISBN 9782350470467) – 28 estampes ; ouvrage L’Aventure scoute ‘ un siècle de scoutisme avec [N] [C], cosigné [N] [C] et [E] [D], L’ouvrage Le Prince Eric, des illustrateurs pour un mythe (ISBN 9782350477923), Montre (Signe de Piste) ;Montre (Bob Morane) ; Le Livre de la Jungle ‘ édition de poche (9782350477916) ; Coloriage Enfants de tous les temps (prix public 11.00 euros) ; DVD ‘ Dessins de [N] [C] ‘ Intégrale Signe de Piste Tome 4 (Prix public 54 euros)
‘ 60 Romans romans illustrés : Baldur de la Forêt (SP 33) : Conrad (SP 45) Deux rubans noirs (SP 58) Echec au roi (SP 24) La Dague et le Foulard (SP 9) Expédition de Secours (SP 43) Gil des Lavas (SP 48) Jean Bart, Corsaire du Roy (SP 35) Jovanni Karakoulé L’alphan perdu (SP 16) L’Emigrant (SP 49) L’Héritier des mers du sud (SP 7) L’Homme de San Francisco (SP 55) La Chevauchée de Yellowstone (SP 64) La Forêt qui n’en finit pas (SP 5) La Médaille d’Or (SP 76) ; La Piste des Larmes (SP n° 77) ; Le Banian Ecarlate (SP 50) Le Cahier Noir (SP 9) Le Capitaine du Jamboree (SP 36) Le Chevalier Menestrel (SP 2) Le Désert Sacré (SP 69) Le Glaive de Cologne (SP 3) Le Manteau Blanc (SP 30) Le Mousse de la Santa Maria (SP 25) Le Raid des quatre Châteaux (SP 71) ;Le Relais de la Chance au Roy (SP n°1) ; Le Seigneur d’Arangua (SP 41) Le Seigneur de la Nuit (SP n°78) ;Le Signe dans la Pierre (SP 46) Le Soleil Piétiné (SP 28) Le Tigre et sa panthère (SP 21) Les Compagnons de la Loue Les Enfants de Budapest (SP 62) Les Forts et les Purs (SP 76) Les Frères du Rhin (SP 40)Les Secrets de la route de la soie (SP 6) Les Survivants de Sébastopol (SP 67) Les Visiteurs de Hambourg (SP 60) Longue Piste (SP 51) Loups de Mer (SP 44) Manfred Mikhail Prince d’Hallmark (SP 27) Mon frère cet ennemi (SP 57) Ombres et Lumières (SP 32) Opération préludes (SP 47) Pieds nus à travers l’Inde (SP 4) Piqualise (SP 3) Sang et or (SP 8) Shawn la Baleine (SP 70) Sol y Sombra (SP 5) Yug Le Relais de la chance au Roy Le Foulard de Sang La Bande des Ayack La Forêt qui n’en finit pas Les Canards Sauvages (collection Signe de Piste 42) ;L’assassinat du duc de Guise (Collection Les Enquêtes du Chat Tigre) ;Les Galapiats de la rue Haute (Collection les Enquêtes du Chat Tigre);Les Contes de Grimm ;
‘ Livres Electroniques : La Caravane de l’Espoir ; Echec aux ceinturons noirs ; La Maison au bord des sables ; Le Mousse de la Santa Maria ; Ombres et Lumière 77 ; Les Enfants Perdus ; Opération préludes ; Le Relais des quatre Châteaux ; Les Signes de l’Empire ; Le Soleil Piétiné
‘ Estampes : Portfolio Panorama de la Marine à Travers les âges (5 estampes ‘ 38 euros TTC) ; Portfolio Signe de Piste 1937-1955 (8 estampes – 54 euros TTC) ; Portfolio grand format Histoire de France (179 euros TTC) ; Portfolio grand format Marine Série 1 (98 euros TTC) ; Portfolio grand format Marie Série 2 (119 euros TTC) ; Portfolio grand format Signe de Piste série 1 (109 euros TTC) ; Portfolio grand format de la Gaule à la France (99 euros TTC) ; Portfolio Costume Civil ; Bâtisseur de cathédrale* ; Baudouin IV de Jérusalem* ; Berger Corse* ; Choriste allemand* ; Choriste anglais* ; Départ au régiment sous Louis XV* ; Départ du mousse* ; Ecolier fin XIX siècle* ; Ecolier moderne* ; Egypte* ; Enfant de ch’ur XIXè siècle* ; Escolan de Montserrat (Catalogne)* ; Etienne, croisade des enfants* ; Gaulois* ; Grec* ; Jeune Armurier* ; Jeune moine copiste* ; Messe chouanne* ; Mousse à la hune ; Perse* ; Petit chanteur à la croix de bois* ; Petit chanteur de Vienne* ; Porte-drapeau révolutionnaire* ; Préhistoire* ; Rome* ; Sous la révolution* ; Tambour Napoléonien* ; Vennerie* ; A Londres* ; Après Bouvines* ; Bal* ; Bataille de Poitiers* ; Blasons du Berry ; Cavalerie Gauloise en action* ; Cavalier Hun en éclaireur* ; Charlemagne visitant une ville* 78 ; Chasse aux chevaux sauvage à Solutré* ; Chevalier en armure ; Cité Lacustre* ; Clovis à Tours* ; Ferme Mérovingienne* ; Héraldique ; Héraut* ; L’attaque d’un port par les normands* ; L’attaque du château fort* ; L’Ecole de Charlemagne* ; L’invasion des germains* ; La Chasse* ; La Construction d’une cathédrale* ; La Foire de Saint-Germain ; La mode des bergeries* ; La route romaine* ; La vie animée d’une cité gauloise ; Le Carnaval de Veise ; Le Sacre de Charlemagne* ; Le Tirage des rois* ; Le Vase de Soissons* ; Le village gaulois* ; Les arènes romaines* ; Les artisans du Moyen-âge* ; Les Croisades* ; Les Dentellières ; Les druides* ; Les monastères* ; Les normands devant Paris* ; Les Paysans du Moyen-âge* ; Les Trois fils* ; Louis VIII* ; Marquis de Brandebourg ; Napoléon III ; Régiments de France : Chape de Saint-Martin ; Régiments de France : Royal Picardie ; Roland à Roncevaux* ; Saint-Louis et la Foi* ; Saint-Louis et la Justice* ; Sainte Geneviève* ; Soirée du château fort* ; Soldats au combat XI ; Soldats Barbares ; Urvoy* ; Vue d’un camp romain* ; Adieu au mousse (bretonne au port)* ; Arrivée de l’Hispaniola dans le golfe* ; Au trapèze* ; Bataille de Lépante* ; Cap hornier rouge* ; Combat naval* 79 ; De la Barque Egyptienne à la barque Vénitienne* ; De la Nef à la Caraque* ; Du Clipper au Cargo* ; Du Navire corsaire au Vaisseau de ligne* ; Du vaisseau XVII à l’empire* ; Edgar* ; Embarquement sous les tropiques ; Eperonnage dans les rapides* ; Jim en fuite* ; John dans les mers du sud ; L’école des mousses* ; L’Hispaniola* ; Le Bâteau ivre* ; Mousse au canon* ; Mousse au soleil couchant* ; Mousse blanc* ; Mousse Bleu ; Mousse de l’expédition Bougainville* ; Mousse sur une vergue* ; Neptune enfant* ; Régate d’optimists* ; Toutes voiles dressées* ; Traversée du golfe* ; Trois mats* ; Chasseurs de fantômes ; Grand Jeu ; Joël sous les étoiles* ; L’année des éléphants* ; L’auberge des trois guépards* ; La Bande des Ayacks* ; Le bracelet de vermeil* ; Le chant du loup* ; Le piano du Prince Darnakine* ; Le Prince Eric* ; Le raid de quatre châteaux* ; Le Relay de la chance au Roy* ; Le Triptyque d’ivoire** ; Les Forts et les purs* ; Pas de chewing gum pour Pataugas* ; Plaine Rouge ; Prince Eric* ; Sang et Or* ; Tempête sur Nampilly* ; Prince Eric : bombardement ; Prince Eric : course de relais dans la neige ; Prince Eric : débarquement nocturne ; Prince Eric : l’équitation ; Prince Eric : le cheval fou ; Prince Eric : on apporta les épées ; Prince Eric : Trois Héros 80 ; Prince Eric : un homme saisit le poignet ; Yug ; Azimut 180 ; Les Croix de feu ; Toutes griffes dehors ; Du Guesclin ; La Horde aux abois ; La prison de l’Ombre Jaune ; Le Lieutenant John F. Kennedy ; La Faute du Mort ; Des Hommes sur un radeau ; Le Vieux dans la Montagne ; Piège à Zatacalgo
‘ Autres exploitations : Roman : Angus ; Bande dessinées Pouf et Sulfate ; Portfolio estampes Les Lys et les Lions ; Portfolio Estampes Costume Militaire ; Estampes Le Livre de la Jungle (La Grande Bataille, Mowgli et le Cobra, Mowgli et Hati, Mowgli et Sheer Khan) ; Estampes Marine : La Caraque, la Couronne, L’Hispaniola au mouillage ; Cartes postales Signes de Piste (Sur le chemin de ronde de Crozaguil, Le Combat (Crozaguil), Discussion autour d’une Jeep) ; Cartes Postales Rimbaud (Quatre Monstres, Amphore, Le Baise-main, le Baiser, Le bâteau Ivre, Câlins, Couple en Fairy, Fleurs, Jeune Homme, Jeune Fille, La Rivière de Cassis) ; Sérigraphies : Bob Morane les Dents du Tigre, La Mêlée le novice au grand jeu; Poster Histoire : L’abordage; Poster Marine : Santa Maria ; Posters Signe de Piste : Souvenirs en vrac, Poster affiche exposition Centenaire de [N] [C]; Posters scoutisme : Scouts Nautiques ; Posters Ile au Trésor : Pirate, Lucarne, Le Trésor, La Trêve ; Romans signes de Piste : Le Château Perdu, Port Stervall, le fils du lac, Toukaram,
et ce, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pendant 6 mois ;
Condamne la société Delahaye à payer à MM. [T] [C], [I] [C], [K] [C], [W] [C] et [B] [M], ainsi qu’à Mmes [A] [C], [Y] [C] et [F] [C] la somme de 2.000 euros chacun, soit la somme totale de 16.000 euros, en réparation du préjudice moral réparant les atteintes commises aux droits, tant moral que patrimonial, d’auteur ;
Enjoint à la SARL Delahaye de communiquer à l’association [N] [C] pour chaque reproduction :
– Le nombre d’exemplaires en stock en début et fin d’exercice depuis le 19 février 2012,
– La copie des formulaires de dépôt légal,
– La copie des factures d’impression et de réimpression,
– Les extraits comptables certifiés attestant tant des ventes directes faites par l’éditeur que celles-qui seraient réalisées via un distributeur,
– Le prix public hors taxes de chaque ouvrage ou produit visé ci-dessus, ainsi que le taux de redevance appliqué,
– Pour les cessions aux tiers, la copie des relevés d’exploitation adressés par les tiers,
– Le montant de l’ensemble des recettes brutes hors taxes encaissées des tiers en contrepartie des autorisations données,
– Tous éléments et pièces comptables susceptibles de justifier de la sincérité des redditions de comptes,
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 6 mois ;
Ordonne la remise par la société Delahaye à l’association [N] [C] de l’ensemble des supports des oeuvres de [N] [C] en sa possession et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
Rejette les demandes de publication de la présente décision, et de transfert des comptes Facebook et Instagram, présentées par les consorts [C] et l’association [N] [C] ;
Rejette les demandes de communication des déclarations d’imposition des consorts [C], et de garantie de l’association [N] [C], présentées par la société Delahaye ;
Condamne la société Delahaye à payer à MM. [T] [C], [I] [C], [K] [C], [W] [C] et [B] [M], ainsi qu’à Mmes [A] [C], [Y] [C] et [F] [C], et à l’association [N] [C], la somme de 1.500 euros chacun, soit la somme totale de 13.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Delahaye aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de saisie, et autorise la SELARL PIERRAT & ASSOCIES à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 avril 2021, la société Delahaye a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 5 octobre 2021, la société Delahaye a été placée sous mesure de sauvegarde.
Les Consorts [C] et l’Association [N] [C] ont déclaré leurs créances les 30 novembre et 3 décembre 2021.
Le 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Sens a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et désigné la société Archibald prise en la personne de Maître [L] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a notamment dit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement de redressement, et déclaré la société Delahaye irrecevable en ses demandes d’infirmation du jugement sur les fins de non-recevoir.
Par acte du 7 juin 2022, les consorts [C] ont assigné en intervention forcée la société Archibald ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Delahaye.
Une mesure de médiation a été ordonnée le 7 juin 2022 qui n’a pu aboutir à une solution amiable.
Le 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Sens a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société Archibald en qualité de liquidateur.
Le 15 novembre 2022 la société Delahaye a assigné en intervention forcée la SELARL Archibald ès-qualités de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
La SELARL Archibald prise en la personne de Maître [L] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, s’est constituée le 6 décembre 2022 et a régularisé des conclusions le même jour.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture prononcée le 6 décembre 2022.
Dans ses conclusions d’appel, notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, la SELARL Archibald prise en la personne de Maître [L] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delahaye demande à la cour de:
Infirmer tous les chefs du jugement du 11 février 2021 objets de l’appel
In limine litis :
Sur la recevabilité :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et le principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui :
‘ Dire et juger que les Consorts [C] et l’association [N] [C] présentent successivement, de manière contradictoire, dans le cadre de leur action judicaire :
– l’identité exacte des parties contractantes aux contrats d’édition litigieux conclus avec la société Delahaye ;
– l’identité exacte des ayants-droit patrimoniaux de [N] [C]
– Infirmer le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui
– Dire et juger en conséquence que de telles contradictions successives rendent les Consorts [C] et l’association [N] [C] irrecevables en leurs demandes pour violation du principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
‘ Ordonner aux Consorts [C] et à l’association [N] [C] de restituer à la société Delahaye, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [J], l’intégralité des données saisies chez la société Delahaye le 18 janvier 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
‘ Ordonner aux consorts [C] de communiquer, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard, au profit de la société Delahaye représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [J] leurs déclarations d’impôts sur le revenus en qualité de personnes physiques faisant apparaître la quote-part de droits d’auteur leur revenant pour la période considérée (2008/2019).
Vu les dispositions des articles 224 du code civil et 122 du code de procédure civile :
‘ Dire et juger prescrite l’action en contrefaçon des consorts [C] et/ou de l’Association [N] [C];
‘ Infirmer le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Delahaye fondée sur la prescription de l’action en contrefaçon des consorts [C] et/ou de l’Association [N] [C]
‘ Dire et juger en conséquence les consorts [C] et l’Association [N] [C] irrecevables à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Delahaye
‘ Ordonner aux Consorts [C] et à l’association [N] [C] de restituer à la société Delahaye représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [J] l’intégralité des données saisies chez la société Delahaye le 18 janvier 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à juger les consorts [C] et l’association [N] [C] recevables en leur action :
‘ Dire et juger que les consorts [C] et l’Association [N] [C] ne sont pas fondés à opposer à la société Delahaye représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [J] la résiliation de plein droit des contrats d’édition litigieux conclus avec la société Delahaye
‘ Dire et juger que la société Delahaye a édité valablement les ‘uvres alléguées de contrefaçon;
‘ Infirmer le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a condamné la société Delahaye pour contrefaçon des ‘uvres de [N] [C] et atteinte au droit moral des consorts [C]
‘ Ordonner aux consorts [C] et à l’association [N] [C] de restituer à la société Delahaye, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [J], l’intégralité des données saisies chez la société Delahaye le 18 janvier 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à juger les consorts [C] recevables et bien fondés en leur action:
‘ condamner l’association [N] [C] à garantir la société Delahaye, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [J], de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à raison de l’exploitation des droits d’auteur relatifs à l”uvre picturale de [N] [C], résultant des contrats d’édition conclus avec Mme [V] [O] épouse [N] [C] pour la durée légale des droits d’auteur puis continués par l’association [N] [C] ;
‘ condamner l’association [N] [C] à rembourser à la société Delahaye, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [J], la somme de 19 570,61 euros versée à l’Association [N] [C] comme redevances de droits d’auteur.
‘ Ordonner aux consorts [C] et à l’association [N] [C] de restituer à la société Delahaye, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [J], l’intégralité des données saisies chez la société Delahaye le 18 janvier 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
En toute hypothèse :
‘ Condamner in solidum les consorts [C] et l’association [N] [C] à verser à la société Delahaye, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [J], la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Condamner in solidum les consorts [C] et l’association [N] [C] au paiement de l’intégralité des dépens d’appel et de première instance, incluant les frais liés à l’exécution de l’ordonnance du Président du tribunal judicaire de Sens en date du 18 janvier 2018.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, numérotées 2, signifiées le 27 mai 2022, les consorts [C] et l’association [N] [C] demandent à la cour de :
DÉCLARER la société Delahaye irrecevable et mal fondée en son appel ;
A titre incident,
DECLARER les consorts [C] et l’association [N] [C] recevables en leur appel partiel incident ;
CONFIRMER le Jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a :
– Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon et celle fondée sur le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ;
– Constaté que la société Delahaye n’a pas satisfait à son obligation de reddition de comptes dans les trois mois de la mise en demeure faite par le représentant des ayants droits de l’auteur;
– Dit par conséquent que l’ensemble des contrats d’édition, ainsi que leurs avenants sont résiliés avec effet au 16 novembre 2018 ;
– Prononcé la résiliation du contrat de mise à disposition numérique du 30 juin 2010 aux torts de la société Delahaye ;
– Ordonné le transfert du nom de domaine www.[N]-[C].org au profit de l’association [N] [C] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à exécuter le présent jugement courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement ;
– Dit qu’en exploitant les ‘uvres selon les modalités non prévues aux contrats d’édition, la société Delahaye a commis des actes de contrefaçon ;
– Dit qu’en commercialisant des montres en matière plastique reproduisant l”uvre de [N] [C], et en représentant l”uvre de [N] [C] sur le média TV Liberté la société Delahaye a porté atteinte au droit moral d’auteur ;
INFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a :
– Déclaré irrecevable comme prescrite la demande aux fins d’annulation des contrats d’édition;
– Réservé l’évaluation du préjudice patrimonial ;
– Limité à la somme de 16.000 euros l’évaluation du préjudice moral subi ;
– Rejeté les demandes de publication et de transfert des comptes Facebook au profit des consorts [C] et de l’association [N] [C] ;
Vu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement du 11 février 2021 ;
CONSTATER que la société Delahaye a poursuivi l’exploitation des ‘uvres de [N] [C] malgré l’interdiction judiciaire prononcée via les sites internet www.carnet2bord.com et www.signe-de-piste.com ;
CONSTATER que la société Delahaye n’a pas restitué l’ensemble des supports des ‘uvres litigieuses ;
CONSTATER que la société Delahaye n’a pas transmis les pièces comptables conformes aux
disposition du jugement ;
LIQUIDER les astreintes à hauteur de 2.590.000 euros au titre de la poursuite de la vente malgré
l’interdiction de commercialisation prononcée par le tribunal ;
LIQUIDER les astreintes à hauteur de 573.000 euros au titre de la poursuite de la reproduction des ‘uvres de [N] [C] et de l’offre de vente au sein du site internet www.signe-de-piste.com ;
LIQUIDER les astreintes à hauteur de 740.000 euros au titre de la non restitution des supports des ‘uvres ;
LIQUIDER les astreintes à hauteur de 2.590.000 euros au titre de la communication de pièces
comptables incomplètes et non conformes aux prescriptions du jugement ;
En conséquence,
FIXER au passif de la société Delahaye la créance de l’Association [N] [C] à hauteur de 3.681.500 euros au titre de la liquidation des astreintes ;
FIXER au passif de la société Delahaye la créance des consorts [C] à hauteur de 2.811.500 euros au titre de la liquidation des astreintes, à répartir entre les ayants droits à hauteur de 2/14ème pour M. [T] [C], M. [I] [C], Mme [A] [C] épouse [H], Mme [Y] [C], M. [B] [M], M. [W] [C], et de 1/14ème pour Mme [F] [C] et M. [K] [C] ;
POUR LE SURPLUS,
Vu l’article L. 132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Vu l’article L. 131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
JUGER que les contrats d’édition en date des 15 juin 2004, 25 juin 2005, 14 février 2007 et 9 mars 2012, et leurs avenants, sont dépourvus d’objet déterminable ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a considéré que la nullité des contrats en date des 15 juin 2004, 25 juin 2005, 14 février 2007 et 9 mars 2012, et de tous avenants s’y référant, ne pouvait être prononcée au vu de la prescription ;
En conséquence,
JUGER que les contrats en date des 15 juin 2004, 25 juin 2005, 14 février 2007 et 9 mars 2012, et de tous avenants s’y référant sont de nul effet ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a dit que les contrats en date des 15 juin
2004, 25 juin 2005, 14 février 2007 et 9 mars 2012 visent uniquement et restrictivement les publications suivantes : Marine Tome 2 (édition courante) – ISBN 9782350470078 ; Costume Civil, édition courante – ISBN 9782350470083 ; [N] [C] – Signe de piste Tome 1 (9782350470245) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 2 (9782350470342) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 3 (9782350470512) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 4 (9782350470610) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 5 (9782350470660) ‘ édition courante; L’ouvrage [N] [C] ‘ L’Aventure Marabout en édition courante (ISBN 9782350470337 ‘ 42 euros TTC) ; Album Une vie d’Illustration (ISBN 9782350470644) en édition courante ; Jeu de cartes Féérique (ISBN 9782350470696) et Jeu de cartes Moyen-Âge (ISBN 9782350470238); Portfolio Estampes ‘ENFANCE’ (ISBN 9782350470467) ‘ 28 estampes ; Ouvrage L’Aventure scoute ‘ un siècle de scoutisme avec [N] [C], cosigné [N] [C] et [E] [D] ; L’ouvrage Le Prince Eric, des illustrateurs pour un mythe (ISBN 9782350477923).
En tout état de cause,
Vus les articles L. 132-13, L.132-14 et L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle;
Vu les articles 1146 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vus les courriers de mise en demeure en date des 6 août 2018 et 16 novembre 2018 ;
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a jugé que la société Delahaye a manqué à son obligation de reddition de comptes ;
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a jugé que la société Delahaye n’a pas satisfait à son obligation de justification des comptes dans les trois mois de la mise en demeure faite par les ayants droit de l’auteur ;
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a jugé que les contrats précités ont été
résiliés de plein droit à compter du 16 novembre 2018 ;
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a jugé que la société Delahaye exploite sans droit ni titre les ouvrages suivants depuis le 6 novembre 2018 : Marine Tome 2 (édition courante) – ISBN 9782350470078 ; Costume Civil, édition courante – ISBN 9782350470083 ; [N] [C] – Signe de piste Tome 1 (9782350470245) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 2 (9782350470342) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 3 (9782350470512) ‘ édition courante; [N] [C] – Signe de Piste Tome 4 (9782350470610) ‘ édition courante; [N] [C] – Signe de Piste Tome 5 (9782350470660) ‘ édition courante ; L’ouvrage [N] [C] ‘ L’Aventure Marabout en édition courante (ISBN 9782350470337 ‘ 42 euros TTC) ; Album Une vie d’Illustration (ISBN 9782350470644) en édition courante ; Jeu de cartes Féérique (ISBN 9782350470696) et Jeu de cartes Moyen-Âge (ISBN 9782350470238) ; Portfolio Estampes ‘ENFANCE’ (ISBN 9782350470467) ‘ 28 estampes ; Ouvrage L’Aventure scoute ‘ un siècle de scoutisme avec [N] [C], cosigné [N] [C] et [E] [D] ; L’ouvrage Le Prince Eric, des illustrateurs pour un mythe (ISBN 9782350477923).
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1184 du Code Civil,
PRONONCER la résolution des contrats des 15 juin 2004, 25 juin 2005, 14 février 2007 et 9 mars 2012,
Et de tous avenants s’y référant aux torts de la société Delahaye
INTERDIRE à la société Delahaye de commercialiser les ouvrages : Marine Tome 2 (édition courante) – ISBN 9782350470078 ; Costume Civil, édition courante – ISBN 9782350470083; [N] [C] – Signe de piste Tome 1 (9782350470245) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 2 (9782350470342) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 3 (9782350470512) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 4 (9782350470610) ‘ édition courante ; [N] [C] – Signe de Piste Tome 5 (9782350470660) ‘ édition courante ; L’ouvrage [N] [C] ‘ L’Aventure Marabout en édition courante (ISBN 9782350470337 ‘ 42 euros TTC) ; Album Une vie d’Illustration (ISBN 9782350470644) en édition courante ; Jeu de cartes Féérique (ISBN 9782350470696) et Jeu de cartes Moyen-Âge (ISBN 9782350470238) ; Portfolio Estampes ‘ENFANCE’ (ISBN 9782350470467) ‘ 28 estampes ; Ouvrage L’Aventure scoute ‘ un siècle de scoutisme avec [N] [C], cosigné [N] [C] et [E] [D] ; L’ouvrage Le Prince Eric, des illustrateurs pour un mythe (ISBN 9782350477923).
Sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Sur les conséquences de l’anéantissement des contrats soit du fait de leur nullité, soit de leur résolution de plein droit ou judiciaire,
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a ordonné à la société Delahaye la remise aux consorts [C] des justificatifs comptables des exercices d’exploitation à compter du 1er janvier 2012 et en particulier :
– Le nombre d’exemplaires en stock en début et fin d’exercice ;
– La copie des formulaires de dépôt légal,
– La copie des factures d’impression et de réimpression ;
– Les extraits comptables certifiés attestant tant des ventes directes faites par l’éditeur que par celles-qui seraient réalisées via un distributeur ;
– Le prix public hors taxes de chaque ouvrage ou produit en cause, ainsi que le taux de redevances appliqué ;
– Pour les cessions aux tiers, l’information donnée aux ayants-droit de ces projets éditoriaux, la justification de leur accord à ces projets, la copie des contrats et autorisations conclues tant à titre gratuit qu’à titre onéreux, la copie des relevés d’exploitation adressés par les tiers ;
– Le montant de l’ensemble des recettes brutes hors taxes encaissées des tiers en contrepartie des autorisations données ;
– Tous éléments et pièces comptables susceptibles de justifier de la sincérité des redditions de comptes adressées aux consorts [C].
DIRE que ces pièces devront être certifiées conformes par un expert-comptable indépendant dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
FIXER AU PASSIF de la société Delahaye la créance de l’association [N] [C] à la somme de 30.313,07 euros au titre du préjudice patrimonial subi ;
FIXER AU PASSIF de la société Delahaye la créance des consorts [C] la somme de 21.000 euros au titre du préjudice moral subi à répartir entre les ayants droits à hauteur de 2/14ème pour M. [T] [C], M. [I] [C], Mme [A] [C] épouse [H], Mme [Y] [C], M. [B] [M], M. [W] [C], et de 1/14ème pour Mme [F] [C] et M. [K] [C] ;
Vus les articles 1146, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a jugé que le contrat de mise à disposition d”uvre en ligne du 30 juin 2010 est de nul effet faute de prix déterminé ou déterminable ;
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a jugé que la société Delahaye a manqué à ses obligations de reddition de compte et de paiement de redevances ;
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a jugé que la société Delahaye a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de l’association [N] [C].
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de mise à disposition d”uvre en ligne en date du 30 juin 2010 ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a ordonné le transfert du nom de domaine www.[N]-[C].org
INFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de transfert des comptes Facebook et instagram [N][C] au profit de l’association [N] [C] sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
INFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a réservé l’évaluation du préjudice subi par l’association [N] [C] ;
En conséquence ;
ORDONNER le transfert des comptes Facebook et instagram [N][C] associés au site www.[N]-[C].org au profit de l’association [N] [C] sous astreinte de 500 euros par
jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
FIXER AU PASSIF de la société Delahaye la créance de l’association [N] [C] à la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi.
Vu les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a jugé que la société Delahaye a commis des actes de contrefaçon par édition, reproduction et / ou diffusion d”uvre graphiques de [N] [C] dans le cadre des exploitations suivantes : Montre (Signe de Piste) ; Montre (Bob Morane) ; Le Livre de la Jungle ‘ édition de poche (9782350477916) ; Coloriage Enfants de tous les temps (prix public 11.00 euros) ; DVD ‘ Dessins de [N] [C] ‘ Intégrale Signe de Piste Tome 4 (Prix public 54 euros)
‘ 61 Romans illustrés : Baldur de la Forêt (SP 33); Conrad (SP 45); Deux rubans noirs (SP 58) ; Échec au roi (SP 24) ; La Dague et le Foulard (SP 9) ; Expédition de Secours (SP 43) ; Gil des Lavras (SP 48) ; Jean Bart, Corsaire du Roy (SP 35) ; Jovanni ; Joël sous les étoiles ; Karakoulé; L’alphan perdu (SP 16) ; L’Émigrant (SP 49) ; L’Héritier des mers du sud (SP 7) ; L’Homme de San Francisco (SP 55) ; La Chevauchée de Yellowstone (SP 64) ; La Forêt qui n’en finit pas (SP 5) ; La Médaille d’Or (SP 76) ; La Piste des Larmes (SP n° 77) ; Le Banian Écarlate (SP 50) ; Le Cahier Noir (SP 9) ; Le Capitaine du Jamboree (SP 36) ; Le Chemin sans étoile ; Le Chevalier Ménestrel (SP 2) ; Le Désert Sacré (SP 69) ; Le Glaive de Cologne (SP 3) ; Le Manteau Blanc (SP 30) ; Le Mousse de la Santa Maria (SP 25) ; Le Raid des quatre Châteaux (SP 71) ; Le Relais de la Chance au Roy (SP n°1) ; Le Seigneur d’Arangua (SP 41) ; Le Seigneur de la Nuit (SP n°78) ; Le Signe dans la Pierre (SP 46) ; Le Soleil Piétiné (SP 28) ; Le Tigre et sa panthère (SP 21) ; Les Compagnons de la Loue ; Les Enfants de Budapest (SP 62) ; Les Forts et les Purs (SP 76) ; Les Frères du Rhin (SP 40) ; Les Secrets de la route de la soie (SP 6) ; Les Survivants de Sébastopol (SP 67) ; Les Visiteurs de Hambourg (SP 60) ; Longue Piste (SP 51) ; Loups de Mer (SP 44) ; Manfred ; Mikhaïl Prince d’Hallmark (SP 27) ; Mon frère cet ennemi (SP 57) ; Ombres et Lumières (SP 32) ; Opération préludes (SP 47) ; Pieds nus à travers l’Inde (SP 4) ; Piqualise (SP 3) ; Sang et or (SP 8) ; Shawn la Baleine (SP 70) ; Sol y Sombra (SP 5) ; Yug ; Le Foulard de Sang ; La Bande des Ayack ; La Forêt qui n’en finit pas ; Les Canards Sauvages (collection Signe de Piste 42) ; L’assassinat du duc de Guise (Collection Les Enquêtes du Chat Tigre) ; Les Galapiats de la rue Haute (Collection les Enquêtes du Chat Tigre) ; Les Contes de Grimm.
Livres Électroniques : La Caravane de l’Espoir ; Échec aux ceinturons noirs ; La Maison au bord des sables ; Le Mousse de la Santa Maria ; Ombres et Lumière ; Les Enfants Perdus ; Opération préludes ; Le Relais des quatre Châteaux ; Les Signes de l’Empire ; Le Soleil Piétiné
Estampes : Portfolio Panorama de la Marine à Travers les âges (5 estampes ‘ 38 euros TTC) ; Portfolio Signe de Piste 1937-1955 (8 estampes – 54 euros TTC) ; Portfolio grand format Histoire de France (179 euros TTC) ; Portfolio grand format Marine Série 1 (98 euros TTC) ; Portfolio grand format Marie Série 2 (119 euros TTC) ; Portfolio grand format Signe de Piste série 1 (109 euros TTC) ; Portfolio grand format de la Gaule à la France (99 euros TTC) ; Portfolio Costume Civil ; Bâtisseur de cathédrale* ; Baudouin IV de Jérusalem* ; Berger Corse* ; Choriste allemand* ; Choriste anglais* ; Départ au régiment sous Louis XV* ; Départ du mousse* ; Écolier fin XIX siècle* ; Écolier moderne* ; Égypte* ; Enfant de ch’ur XIXe siècle* ; Escolan de Montserrat (Catalogne)* ; Etienne, croisade des enfants* ; Gaulois* ; Grec* ; Jeune Armurier* ; Jeune moine copiste* ; Messe chouanne* ; Mousse à la hune ; Perse* ; Petit chanteur à la croix de bois* ; Petit chanteur de Vienne* ; Porte-drapeau révolutionnaire* ; Préhistoire* ; Rome* ; Sous la révolution* ; Tambour Napoléonien* ; Vénerie* ; A Londres* ; Après Bouvines* ; Bal* ; Bataille de Poitiers* ; Blasons du Berry ; Cavalerie Gauloise en action* ; Cavalier Hun en éclaireur* ; Charlemagne visitant une ville* ; Chasse aux chevaux sauvage à Solutré* ; Chevalier en armure ; Cité Lacustre* ; Clovis à Tours* ; Ferme Mérovingienne* ; Héraldique ; Héraut* ; L’attaque d’un port par les normands* ; L’attaque du château fort* ; L’École de Charlemagne* ; L’invasion des germains* ; La Chasse* ; La Construction d’une cathédrale* ; La Foire de Saint-Germain ; La mode des bergeries* ; La route romaine* ; La vie animée d’une cité gauloise ; Le Carnaval de Venise ; Le Sacre de Charlemagne* ; Le Tirage des rois* ; Le Vase de Soissons* ; Le village gaulois* ; Les arènes romaines* ; Les artisans du Moyen-âge* ; Les Croisades* ; Les Dentellières ; Les druides* ; Les monastères* ; Les normands devant Paris* ; Les Paysans du Moyen-âge* ; Les Trois fils* ; Louis VIII* ; Marquis de Brandebourg ; Napoléon III ; Régiments de France : Chape de Saint-Martin ; Régiments de France : Royal Picardie ; Roland à Roncevaux* ; Saint-Louis et la Foi* ; Saint-Louis et la Justice* ; Sainte Geneviève* ; Soirée du château fort* ; Soldats au combat XI ; Soldats Barbares ; Urvoy* ; Vue d’un camp romain* ; Adieu au mousse (bretonne au port)* ; Arrivée de l’Hispaniola dans le golfe* ; Au trapèze* ; Bataille de Lépante* ; Cap hornier rouge* ; Combat naval* ; De la Barque Égyptienne à la barque Vénitienne* ; De la Nef à la Caraque* ; Du Clipper au Cargo* ; Du Navire corsaire au Vaisseau de ligne* ; Du vaisseau XVII à l’empire* ; Edgar* ; Embarquement sous les tropiques ; Eperonnage dans les rapides* ; Jim en fuite* ; John dans les mers du sud ; L’école des mousses* ; L’Hispaniola* ; Le Bateau ivre* ; Mousse au canon* ; Mousse au soleil couchant* ; Mousse blanc* ; Mousse Bleu ; Mousse de l’expédition Bougainville* ; Mousse sur une vergue* ; Neptune enfant* ; Régate d’optimists* ; Toutes voiles dressées* ; Traversée du golfe* ; Trois mats* ; Chasseurs de fantômes ; Grand Jeu – Joël sous les étoiles* ; L’année des éléphants* ; L’auberge des trois guépards* ; La Bande des Ayacks* ; Le bracelet de vermeil* ; Le chant du loup* ; Le piano du Prince Darnakine* ; Le Prince Eric* ; Le raid de quatre châteaux* ; Le Relay de la chance au Roy* ; Le Triptyque d’ivoire** ; Les Forts et les purs* ; Pas de chewing gum pour Pataugas* ; Plaine Rouge ; Prince Eric* ; Sang et Or* ; Tempête sur Nampilly* ; Un si long orage ; Prince Eric : bombardement ; Prince Eric : course de relais dans la neige ; Prince Eric : débarquement nocturne ; Prince Eric : l’équitation ; Prince Eric : le cheval fou ; Prince Eric : on apporta les épées ; Prince Eric : Trois Héros ; Prince Eric : un homme saisit le poignet ; Yug ; Azimut 180 ; Les Croix de feu ; Toutes griffes dehors ; Du Guesclin ; La Horde aux abois ; La prison de l’Ombre Jaune ; Le Lieutenant John F. Kennedy ; La Faute du Mort ; Des Hommes sur un radeau ; Le Vieux dans la Montagne ;Piège à Zatacalgo
‘ Autres exploitations : Roman : Angus ; Bande dessinées Pouf et Sulfate ; Portfolio estampes Les Lys et les Lions ; Portfolio Estampes Costume Militaire ; Estampes Le Livre de la Jungle (La Grande Bataille, Mowgli et le Cobra, Mowgli et Hati, Mowgli et Shere Khan) ; Estampes Marine : La Caraque, la Couronne, L’Hispaniola au mouillage ; Cartes postales Signes de Piste (Sur le chemin de ronde de Crozaguil, Le Combat (Crozaguil), Discussion autour d’une Jeep) ; Cartes Postales Rimbaud (Quatre Monstres, Amphore, Le Baise-main, le Baiser, Le bateau Ivre, Câlins, Couple en Fairy, Fleurs, Jeune Homme, Jeune Fille, La Rivière de Cassis) ; Sérigraphies : Bob Morane les Dents du Tigre, La Mêlée le novice au grand jeu ; Poster Histoire : Saint Bernard, L’abordage, Baptême de Clovis, Bataille de Nancy, Messe Vendéenne, M. Henry, Tir au Canon ; Poster Marine : La Couronne, Jean Bart, Mousse à la Vergue, Scouts nautiques, Nef Bourgogne Nef Saint Louis, Santa Maria, Tir au canon ; Posters Signe de Piste : Souvenirs en vrac, Poster affiche exposition Centenaire de [N] [C] ; Posters scoutisme : Retour au bivouac, affût en forêt, Scouts Nautiques ; Posters Ile au Trésor : Pirate, Lucarne, Le Trésor, La Trêve ; Romans signes de Piste : Le Château Perdu, Port Stervall, le fils du lac, Toukaram ; Diffusion sur TV Liberté dans l’émission Héros de notre Jeunesse
En conséquence,
FIXER AU PASSIF de la société Delahaye la créance des consorts [C] à la somme de 175.753 euros au titre du préjudice subi, lequel se décompose comme suit :
– 2.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante de deux montres illustrées de dessins de [N] [C] ;
– 1.392 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante de l’ouvrage Le Livre de la Jungle en édition poche ;
– 1.525 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante d’un album de coloriage ;
– 4.500 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante des illustrations de [N] [C] au sein d’un DVD ;
– 84.912 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante de 60 romans illustrés par [N] [C] dans les collections Signe de Piste, les Enquêtes du Chat Tigre, et Pays Perdus ;
– 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante des illustrations de [N] [C] sur 10 livres électroniques de la collection Signe de Piste ;
– 45.300 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante de 151 estampes de [N] [C] ;
– 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante du roman Angus;
– 1.500 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante des bandes dessinées Pouf et Sulfate ;
– 7.200 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante des portfolios d’estampes Costume Civil, Costumes Militaires et Les Lys et les Lions ;
– 1.500 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante des estampes Le Livre de la Jungle ;
– 1.200 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante de 4 estampes Marine ;
– 300 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante de 3 cartes postales Signes de Pistes ;
– 1.100 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante de 11 cartes postales Rimbaud ;
– 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante de sérigraphies Bob Morane Les Dents du Tigre et La mêlée ‘ Le Novice au Grand Jeu ;
– 7.200 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante de 24 poster des thématiques Signe de Piste, Marine, L’Ile au Trésor, Scoutisme.
– 2.824 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante de quatre romans illustrés de la collection Signe de Piste (Le Château Perdu, Port Stervall, Le Fils du Lac, Toukaram) ;
– 1.300 euros au titre du préjudice subi du fait de la commercialisation des ex-libris Ayack, Cahier Noir, Chevalier Menestrel, Prince Eric, Héritier, Karakoule, Manfred, Pied Nu, Piqualise, Sang et or, Sol y sombre, Yug, Souvenirs en vrac ;
– 5.000 euros au titre de l’exploitation contrefaisante au sein de l’émission Les Héros de notre jeunesse diffusée sur la WebTV, TV Libertés.
DIRE que cette créance est à répartir entre les ayants droits à hauteur de 2/14ème pour M. [T] [C], M. [I] [C], Mme [A] [C] épouse [H], Mme [Y] [C], M. [B] [M], M. [W] [C], et de 1/14èmepour Mme [F] [C] et M. [K] [C]
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a ordonné à la société Delahaye de communiquer :
– Le nombre d’exemplaires en stock en début et fin d’exercice de chaque exploitation contrefaisante ;
– La copie des factures d’impression et de réimpression, ou des accords de diffusion conclus avec les tiers et justifiant de l’autorisation des ayants droits de [N] [C] ou de l’association [N] [C] ;
– Les extraits comptables certifiés attestant tant des ventes directes faites par l’éditeur que par celles-qui seraient réalisées via un distributeur ;
– Le prix public hors taxes de chaque ouvrage ou produit en cause ;
– Le montant de l’ensemble des recettes brutes hors taxes encaissées des tiers en contrepartie des autorisations données ;
– Tous éléments et pièces comptables susceptibles de justifier de la sincérité des redditions de comptes adressées aux Consorts [C].
DIRE que ces pièces devront être certifiées conformes par un expert-comptable indépendant dans
un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500
euros par jour de retard ;
INTERDIRE la commercialisation des ouvrages précité sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Vu l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a jugé que la société Delahaye a porté atteinte au droit moral de [N] [C] par la promotion faite de ses ‘uvres auprès d’un média d’extrême droite la web tv TV Liberté ainsi que par la diffusion d’un montage audiovisuel portant atteinte à l’intégrité des ‘uvres graphiques de [N] [C] ;
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a que la société Delahaye a porté atteinte à l’intégrité et à l’esprit des ‘uvres de [N] [C] par la réalisation de produits dérivés et de publications non validées par les Consorts [C], en particulier de montres et des modifications et recadrage des illustrations de [N] [C] ;
En conséquence,
FIXER AU PASSIF de la société Delahaye la créance des Consorts [C] à la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi, à répartir entre les ayants droits à hauteur de 2/14ème pour M. [T] [C], M. [I] [C], Mme [A] [C] épouse [H], Mme [Y] [C], M. [B] [M], M. [W] [C], et de 1/14ème pour Mme [F] [C] et M. [K] [C] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a interdit à la société Delahaye toute exploitation des ‘uvres de [N] [C] sous quelque mode ou moyen que ce soit,
Assortir cette interdiction d’une astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
INTERDIRE à la société Delahaye de faire usage à titre commercial du patronyme de [N] [C], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il ordonné le transfert par la société Delahaye au profit de l’association [N] [C] du nom de domaine www.[N]-[C].org;
Y ajoutant, ORDONNER le transfert par la société Delahaye des comptes facebook associés au site www.[N]-[C].org, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil des sites internet : www.carnet2bord.com, www.signe-de-piste.com et www.editions-Delahaye.com pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans tout journal au choix des consorts
[C] dans la limite de 3 titres de presse, aux frais avancés de la société Delahaye, dans la limite de 7.500 euros HT par insertion ;
CONFIRMER le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a ordonné la remise par la société Delahaye aux c)onsorts [C] de l’ensemble des supports des ‘uvres de [N] [C] en sa possession sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
FIXER AU PASSIF de la société Delahaye la créance de l’association [N] [C] à hauteur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ;
FIXER AU PASSIF de la société Delahaye la créance des consorts [C] à hauteur de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, à répartir entre les ayants droits à hauteur de 2/14ème pour M. [T] [C], M. [I] [C], Mme [A] [C] épouse [H], Mme [Y] [C], M. [B] [M], M. [W] [C], et de 1/14ème pour Mme [F] [C] et M. [K] [C] ;
FIXER AU PASSIF de la société Delahaye la créance de l’association [N] [C] à hauteur de 3.888,89 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
FIXER AU PASSIF de la société Delahaye la créance des consorts [C] à hauteur de 31.111,11 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure judiciaire, à répartir entre les ayants droits à hauteur de 2/14ème pour M. [T] [C], M. [I] [C], Mme [A] [C] épouse [H], Mme [Y] [C], M. [B] [M], M. [W] [C], et de 1/14ème pour Mme [F] [C] et M. [K] [C]
CONDAMNER la société Delahaye à verser aux consorts [C] et à l’association [N] [C] la somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront les frais d’huissier et de saisie, dont distraction au profit de la SELARL SVL AVOCAT, pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire .
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la saisine de la cour
La cour constate que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré nulle la saisie autorisée par ordonnance du 21 décembre 2017 par le président du tribunal judiciaire de Sens, ordonné par conséquent la restitution à la société Delahaye de l’intégralité des données saisies le 18 janvier 2018, dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef, et a rejeté les demandes de communication des déclarations d’imposition des consorts [C] et de garantie de l’association [N] [C]. Le jugement sera confirmé de ces chefs pour les justes motifs qu’il comporte.
Sur la prescription de l’action en nullité des contrats
La SELARL Archibald, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delahaye demande la confirmation du jugement qui a retenu que l’action en nullité des contrats, enfermée dans un délai de prescription de cinq ans, est prescrite.
Les consorts [C] et l’association [N] [C] soutiennent que le délai de prescription de cinq ans court à compter du jour où le titulaire des droits a connu les faits lui permettant d’exercer son action ; que compte tenu de l’indétermination des contrats quant aux oeuvres concernées, ils sont restés dans l’ignorance renforcée par les difficultés à obtenir une reddition des comptes, de sorte qu’aucune prescription ne leur est opposable ; qu’en outre l’exception de nullité est perpétuelle.
C’est par de justes motifs retenus par la cour que le tribunal, après avoir relevé que les contrats sont soumis à l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 11 février 2016 portant réforme du droit des contrats, aux termes duquel ‘dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans’, a dit que s’agissant d’une action en nullité fondée sur l’objet incertain du contrat, le point de départ du délai de cinq ans doit être fixé au jour où le contrat a été conclu, et en a pertinemment déduit que l’action en nullité des contrats conclus en 2004 pour le plus ancien et en 2012 pour le plus récent, engagée par une assignation délivrée le 19 février 2018, soit au-delà du délai de cinq ans suivant la date de signature du dernier contrat dont l’annulation est sollicitée, à savoir le 9 mars 2012, se heurte à la prescription.
Le tribunal a également pertinemment relevé que les consorts [C] et l’association [N] [C], demandeurs à l’action en nullité desdits contrats, ne sont pas fondés à invoquer le caractère perpétuel de l’exception de nullité.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action en contrefaçon
La SELARL Archibald, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delahaye prétend que les consorts [C] et l’association [N] [C] ont eu connaissance, depuis la conclusion des contrats, des faits de contrefaçon allégués, à savoir l’édition et la commercialisation par la société Delahaye d’ouvrages reproduisant les illustrations de [N] [C] ; qu’ils en ont eu connaissance à tout le moins au décès de Mme [C] en 2007, en ce qu’ils sont venus à ses droits et ont demandé à ce que ce soit l’association [N] [C] qui perçoive les droits d’auteurs. Elle en déduit que l’action en contrefaçon introduite par assignation du 19 février 2018 est prescrite.
Les consorts [C] et l’association [N] [C], qui demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon, répliquent pour l’essentiel que les exploitations contrefaisantes réalisées dans les cinq années précédant l’assignation sont dépourvues d’assise contractuelle, et ne sont donc pas prescrites.
Les demandes des consorts [C] formées au titre de la contrefaçon concernent la commercialisation d’oeuvres non prévues par les contrats de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Delahaye ne peut se fonder sur la date de signature desdits contrats ou même la date du décès de Mme [C] à partir de laquelle les ayants-droit ont perçu les droits d’auteur contractuels, pour en déduire que la prescription serait acquise, la société Delahaye ne fournissant aucun élément sur les circonstances permettant de démontrer la date à partir de laquelle les intimés auraient connus ou auraient dû connaître les faits de contrefaçon allégués, lesquels concernent un nombre d’oeuvres important, dont certaines éditées par des éditeurs tiers dont la société Delahaye assure la commercialisation.
La fin de non-recevoir opposée de ce chef sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’estoppel
La SELARL Archibald, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delahaye soutient qu’au fil des relations extra-judiciaires, tout comme dans les différents jeux de conclusions, les consorts [C] et l’association [N] [C] ont varié dans leurs positions, tant sur l’identité précise des ayants droit de l’auteur que sur la chaîne des droits, l’acte notarié de 2008 par lequel il est prévu de verser la totalité des droits d’auteur à l’association [N] [C] étant en totale contradiction avec le fait de présenter les consorts [C] comme les uniques ayants droit de [N] [C], et l’allégation d’une délégation de créance étant insuffisante à expliquer les revirements successifs ; que ces revirements ont induit la société Delahaye en erreur en ce qu’après avoir remis en cause la validité des contrats pour défaut d’objet, ils ont ensuite prétendu que les exploitations par la société Delahaye n’étaient pas autorisées.
Les consorts [C] et l’association [N] [C] répliquent que les parties sont libres de soutenir des demandes additionnelles en cours de procédure ; qu’ils ont formé une demande principale en nullité des contrats d’édition et une demande additionnelle en contrefaçon qui ont été maintenues tout au long de la procédure ; qu’aucune contradiction de nature à induire en erreur la société Delahaye ne peut donc être relevée ; qu’ils justifient en outre de la chaîne de droits entre les ayants droit de [N] [C] et l’association [N] [C] qui est intervenue en première instance.
La cour rappelle que si celui qui adopte un comportement procédural constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire en erreur autrui sur ses intentions, peut être déclaré irrecevable en ses demandes, la seule circonstance qu’une partie se contredise ou modifie ses moyens à l’appui de ses prétentions n’emporte pas nécessairement une telle fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est établi que les consorts [C] sont les ayants droit de [N] [C], leur recevabilité à agir dans la présente instance n’étant au demeurant pas contestée, et qu’ils ont, ainsi qu’il résulte de l’attestation notariée du 1er décembre 2008, autorisé les éditeurs à verser les droits d’auteur de leur père [N] [C] directement à l’association [N] [C], la circonstance qu’ils ont agi sur le fondement de la nullité des contrats puis formé une demande additionnelle sur le fondement de la contrefaçon ne caractérisant pas un revirement procédural fautif et la société Delahaye ne démontrant pas qu’elle aurait été empêchée de se défendre utilement devant le tribunal judiciaire de Paris comme devant la présente cour.
La fin de non-recevoir opposée de ce chef sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation des contrats d’édition
Les consorts [C] et l’association [N] [C] font valoir que la société Delahaye a été mise en demeure de leur adresser une reddition de comptes d’exploitation des oeuvres cédées portant sur les cinq derniers exercices comptables remplissant les conditions de l’article L.132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, et ce par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2018, laquelle n’a été suivie d’aucun effet de sorte que la résiliation des contrats de plein droit lui a été notifiée ; que la résiliation des contrats est donc acquise au 16 novembre 2018 ; que les informations transmises tardivement sont en tout état de cause insuffisantes faute d’être corroborées par des justifications émanant de tiers propres à établir l’exactitude des comptes ; que ces éléments démontrent la dissimulation de redevances d’exploitation et justifient en tout état de cause de prononcer la résiliation des contrats de cession de droits.
La SELARL Archibald, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delahaye, soutient que les mises en demeure de reddition des comptes qui ont été adressées à la société Delahaye sont irrégulières dès lors qu’elles émanent de l’épouse de [I] [C] laquelle ne disposait pas d’un mandat pour agir pour le compte de l’indivision ; que la société Delahaye n’a appris qu’à l’occasion des conclusions signifiées le 22 juin 2020 que l’association [N] [C] intervenait dans le cadre d’une délégation ; que de 2006 à 2017 la société Delahaye a rendu compte de son exploitation en indiquant les quantités vendues et les droits d’auteur correspondant ; que ces éléments qui ne répondent pas rigoureusement aux dispositions de l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle n’ont jamais été contestés avant le 6 août 2018, l’absence d’identification claire des ayants droit privant de tout effet cette mise en demeure et la résiliation de plein droit qui a été ultérieurement notifiée ; qu’aucune résiliation de plein droit ne peut intervenir s’il existe un doute sérieux sur l’identité des ayants droit au nom desquels la reddition des comptes a été demandée.
Selon l’article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle, ‘Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion’.
L’article L.132-13 de ce même code prévoit : ‘L’éditeur est tenu de rendre compte.
L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.’
L’article L.132-14 précise : ‘L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.
Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.’
Aux termes de l’article L.132-16, ‘L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.’
L’article L.132-17-3 du code de la propriété intellectuelle énonce : ‘I.-L’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
A cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l’exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.
II.-Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
III.-Lorsque l’éditeur n’a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l’auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.
IV.-L’éditeur reste tenu, même en l’absence de mise en demeure par l’auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.’
En l’espèce, par une lettre du 6 août 2018, postérieure à l’introduction de l’instance, le conseil des consorts [C] et de l’association [N] [C] a mis en demeure la société Delahaye de procéder à une reddition de comptes conforme aux dispositions de l’article L.132-17-3 du code de la propriété intellectuelle au titre des années 2013 à 2018 et dit qu’à défaut il en serait tiré toutes conséquences. Par une autre lettre du 16 novembre 2018, le même conseil a informé la société Delahaye de la résiliation des contrats, la lettre du 6 août précédent n’ayant pas été suivie d’effet.
Alors qu’il est constant que les consorts [C], représentés par leur avocat dans la présence instance, sont les ayants droit de [N] [C], la SELARL Archibald, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delahaye, soutient vainement que la mise en demeure et la lettre de résiliation de plein droit qui ont été adressées par leur avocat à la société Delahaye seraient irrégulières comme ne provenant pas d’une personne ayant pour mandat d’agir pour le compte de l’indivision.
La cour comme le tribunal constate en outre que la pièce n°34 de la société Delahaye, relative aux redditions de compte notamment pour les années 2013 à 2016, tout comme les pièces 51 et 67 produites postérieurement à l’introduction de l’instance et relatives respectivement à la reddition des comptes pour les années 2018 et 2019, ne correspondent pas aux exigences fixées par les dispositions légales précitées, ces pièces consistant en une liste d’oeuvres mentionnant seulement les quantités vendues et le montant des droits versés aux ayants droit de l’auteur. En outre, les tableaux de stock annexés aux pièces 51 et 67 pour tenter de répondre aux exigences légales en matière de reddition de compte, ne comportent aucune donnée concernant notamment les jeux de cartes, les puzzles et les estampes, outre qu’elles comprennent des incohérences dans les stocks.
Enfin, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, les cessions de droits consenties, qui, ainsi qu’il vient d’être rappelé, doivent être listées avec le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues, sont mentionnées sans aucune précision ‘2013 Edi large : 1 291 euros; 2014 Histoire et Collection : 100 euros ; 2015 Edilarge et divers : 126 € ; 2016 Hachette/Edi Large Dargaud/Nuntiavit et autres : 3 956 euros’.
Au vu de ces éléments qui caractérisent des manquements de la société Delahaye à son obligation de reddition des comptes pour les exercices successifs de 2013 à 2018, c’est à juste titre que le tribunal, a constaté, en application de l’article L. 132-17-3 susvisé du code de la propriété intellectuelle, la résiliation de plein droit, à effet du 16 novembre 2018, de l’ensemble des contrats d’édition litigieux ainsi que de leurs avenants. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de mise à disposition du 30 juin 2010
Les consorts [C] et l’association [N] [C] font valoir qu’aux termes du contrat signé le 30 juin 2010 une annexe devait être établie aux fins de définir le montant des droits provenant des ‘ventes numériques réalisées sur ce site ou sur tout site partenaire’, qu’aucune annexe ne leur a été soumise et qu’ils n’ont jamais été informés des ventes réalisées par les sites partenaires en particulier le site www.carnet2bord.com.
La SELARL Archibald, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delahaye, soutient que ce contrat avait pour objet d’autoriser la société Delahaye à créer et exploiter le site [N]-[C].org mais pas à garantir une rémunération à l’association [N] [C] ; que la mise en demeure de cesser l’exploitation du site ne constitue pas une notification de résiliation ; que le tribunal a résilié ce contrat pour des motifs non invoqués par l’association [N] [C], le Dvd litigieux étant réalisé, selon les conclusions des consorts [C] en première instance, hors du champ contractuel.
Aux termes de l’article 3 du contrat de mise à disposition d’oeuvres en ligne conclu le 30 juin 2010 entre la société Delahaye et l’association [N] [C], ‘L’auteur autorise le producteur à distribuer les versions numériques de l’oeuvre (…) sur des sites internet partenaires ou appartenant au producteur autres que www.[N]-[C].org dans la mesure où il garantit à l’auteur (…) que les mêmes systèmes de gestion des droits numériques s’appliqueront lors de la vente sur ces sites. (…)’.
L’article 6 du même contrat stipule en outre que ‘le producteur versera à l’auteur des droits d’un montant à définir par annexe sur le montant HT des ventes de versions numériques réalisées sur le site [N]-[C].org ou sur tout site partenaire avec lequel le producteur aura passé un accord de distribution de l’oeuvre’.
Il est établi que la société Delahaye commercialise, sous une forme numérique, à savoir sous la forme d’un DVD, les dessins de l’oeuvre ‘Signe de Piste’, qu’aucune annexe n’a été soumise à l’association [N] [C] relativement au montant des droits d’auteur, et qu’aucun droit n’a été versé pour cette commercialisation, et ce en violation flagrante des dispositions contractuelles.
Le jugement doit donc être approuvé en ce qu’il a dit que cette violation grave des obligations résultant du contrat du 30 juin 2010 justifie de prononcer la résiliation de ce contrat avec effet à la date du jugement. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
En outre en raison de la résiliation du contrat de mise à disposition numérique du 30 juin 2010 et en application des dispositions précitées, il sera fait droit à la demande de transfert du nom de domaine [N]-[C].org. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu aussi, pour les mêmes motifs, de faire droit à la demande de transfert des comptes Facebook associés au site [N]-[C].org, la demande de transfert du compte instagram n’étant pas reprise dans le ‘par ces motifs’ des conclusions d’appel, et ce sans qu’il y ait lieu à astreinte compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Delahaye.
Sur la contrefaçon
Les consorts [C] et l’association [N] [C] font valoir que la société Delahaye a édité sans autorisation et sans versement de droits un album de coloriages, un Dvd exclusivement constitué d’images numérisées d’illustrations de [N] [C], 62 romans illustrés, 10 livres électroniques des collections Signes de piste et 151 estampes qu’ils ont identifiés sur le catalogue de la société Delahaye et sur son site internet carnet2bord.com ; que la société Delahaye est venue en outre aux droits de maisons d’édition tierces, et ne peut donc prétendre s’exonérer au motif qu’elle n’est pas éditrice des oeuvres en leur provenance, à la commercialisation desquelles elle a contribué.
La SELARL Archibald, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delahaye, soutient que les produits allégués de contrefaçon résultent de l’exécution des contrats (recueils Marine, le costume civil, les ouvrages Signes de piste, les albums rétrospectifs à thème, les illustrations sous forme de puzzle, sous forme de jeux de carte, sous forme d’estampes ainsi que l’ouvrage consacré aux 100 ans de scoutisme, et les ouvrages ‘Prince Eric une série mythique’ ‘Chroniques du pays perdu’ et autres albums rétrospectifs); que d’autres ouvrages incriminés sont édités par des tiers non mis en cause, pour lesquels la société Delahaye n’a agi qu’en qualité de distributrice.
Il résulte de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle que ‘Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.’
Selon l’article L.122-3 de ce code, ‘La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.’
La cour constate que les publications incriminées ne se rattachent pas à un contrat en ce que soit elles ne se situent pas du tout dans le champ contractuel (montres, album de coloriage, portfolio d’estampes Costume civil, Livre de la Jungle) soit elles relèvent d’une interprétation beaucoup trop extensive des autorisations données (romans illustrés, portfolio d’estampes) de sorte qu’elles ne relèvent pas davantage des dispositions contractuelles, soit elles n’ont donné lieu à aucune déclaration ni rémunération (livres électroniques signes de piste, dvds) de sorte que toutes ces publications sont contrefaisantes au sens de l’article L. 122-4 précité.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a dit qu’en exploitant les oeuvres selon des modalités non prévues aux contrats d’édition la société Delahaye a commis des actes de contrefaçon.
Sur l’atteinte au droit moral
Les consorts [C] et l’association [N] [C] rappellent que sa vie durant [N] [C] a toujours refusé que son oeuvre soit associée à des idées qui n’étaient pas les siennes et en particulier les idées d’extrême droite ; qu’ils ont découvert qu’au mois de janvier 2015, la gérante de la SARL Delahaye avait participé à une émission consacrée à [N] [C] sur le web média TV Libertés, dont la ligne éditoriale est selon eux très contestable, la présentation des oeuvres ayant mis en avant les illustrations à caractère militaire de l’auteur, sur une musique martiale et avec des fondus enchaînés déstructurant l’oeuvre ; que cette présentation a porté atteinte à l’intégrité de l’oeuvre, de même que la réalisation de montres en matière plastique ; que l’ensemble de ces éléments caractérisent des atteintes au respect du nom, à la mémoire et à l’intégrité des oeuvres de [N] [C].
La SELARL Archibald, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delahaye, fait valoir que l’émission sur la chaîne TV Liberté était animée par une spécialiste de la littérature jeunesse et qu’il ne s’agit en rien d’une émission d’extrême droite.
C’est par de justes motifs approuvés par la cour que le tribunal a relevé que le choix du média ‘TV Libertés’, qui se définit lui-même comme ‘libéré du politiquement correct’, pour faire la promotion de certaines oeuvres de [N] [C], alors même qu’il est justifié que ce dernier avait de son vivant fait part de son choix de cesser toute relation avec tout éditeur ou organisme proche des idées du Front National ou des idées intégristes (pièce n°32.1), est de nature à porter atteinte au droit moral de l’auteur, en l’occurrence le droit au respect de l’oeuvre. Les premiers juges ont également pertinemment considéré que la réalisation de montres en matière plastique reproduisant des illustrations de [N] [C], était de nature à porter atteinte au droit à la qualité de ses oeuvres.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’en commercialisant des montres en matière plastique et en représentant l’oeuvre de [N] [C] sur TV libertés la société Delahaye avait porté atteinte au droit moral de l’auteur.
Sur les mesures de liquidation des astreintes
L’association [N] [C] et les consorts [C] demandent la liquidation des astreintes en faisant valoir que compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel la cour est compétente pour statuer sur la demande de liquidation, les premiers juges s’étant réservés cette faculté.
Sur l’interdiction de commercialisation
L’association [N] [C] et les consorts [C] soutiennent que le site internet carnet2bord persiste à proposer à la vente de manière indirecte l’acquisition des produits litigieux tout comme le site signe-de-piste.com. Ils demandent que les astreintes soient liquidées à 2 590 000 euros selon le calcul suivant : 280 références x 50 euros x 185 jours (6 mois) concernant les ventes sur le site carnetdebord.com, et qu’elles soient liquidées à 573 500 euros pour les ventes sur le site signe-de-piste.com selon le calcul suivant 62 références x 50 euros x 185 jours.
Au soutien de leur demande de liquidation d’astreinte de ce chef, l’association [N] [C] et les consorts [C] se bornent cependant à produire des copies d’extraits de site non datées, sans verser au débat aucun procès-verbal d’huissier de justice, de sorte que la cour n’est pas en mesure de constater que la société Delahaye n’a pas respecté, depuis la signification du jugement intervenue les 17 février et 12 mars 2021, l’interdiction qui lui a été faite d’exploitation des oeuvres visées au dispositif du jugement. La liquidation de l’astreinte de ce chef sera donc rejetée.
Sur les mesures de restitution
L’association [N] [C] et les consorts [C] ajoutent qu’en exécution du jugement qui a ordonné des restitutions, l’éditeur n’a restitué qu’un disque comportant les fichiers numériques d’oeuvres de [N] [C] ; que le matériel de fabrication de ces ouvrages n’a pas été remis ; que 18 ouvrages illustrés et 62 ouvrages de la collection Signes de Piste illustrés par [N] [C] n’ont pas été restitués ; que la cour doit liquider les astreintes à 740 000 euros selon le calcul suivant : 80 x 50 euros x 185 jours.
Le jugement entrepris a ordonné à la société Delahaye de remettre à l’association [N] [C] l’ensemble des supports des oeuvres de [N] [C] en sa possession. Il est constant que la société Delahaye a remis un disque dur comportant les fichiers numériques des illustrations de [N] [C]. La cour constate, qu’alors qu’il n’est pas discuté que la société Delahaye n’est pas en possession d’originaux de dessins de [N] [C], les illustrations lui ayant été transmises de façon numérique, il n’est pas démontré qu’en remettant ledit disque dur, la société Delahaye n’a pas pleinement satisfait à l’obligation mise à sa charge par le jugement. La liquidation de l’astreinte de ce chef sera donc rejetée.
Sur la communication des pièces comptables
L’association [N] [C] et les consorts [C] font valoir que les stocks de début et fin d’exercice font défaut, que les fiches de dépôt sont incomplètes, que les factures de réimpression sont manquantes tout comme les contrats et les recettes encaissées et que ni les factures de vente ni les factures d’acquisition des exemplaires d’ouvrages provenant d’éditeurs tiers ne sont communiquées ; qu’aucun élément n’est certifié par un expert comptable ; que la cour doit liquider les astreintes à 2 590 000 euros selon le calcul suivant : 280 références x 50 euros x 185 jours.
Au vu des pièces qui ont été transmises et compte tenu de la défaillance de la société Delahaye dans la reddition des comptes sanctionnée par la résiliation de tous les contrats litigieux, il n’est pas démontré que la société Delahaye est en possession d’autres pièces comptables qu’elle n’aurait pas communiquées. La liquidation de l’astreinte de ce chef sera donc rejetée.
Sur la réparation des préjudices
Les mesures d’interdiction prononcées en première instance seront confirmées, sans qu’il y ait lieu de les assortir d’une nouvelle astreinte compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Delahaye.
Sur le préjudice patrimonial du fait du manquement dans la reddition des comptes
L’association [N] [C] fait valoir que les redevances de droit d’auteur n’ont pas été calculées en fonction du prix public HT de chaque exemplaire mais d’une assiette intermédiaire; que la totalité des droits générés pour les ouvrages imprimés est en réalité de 7 841,98 euros ; que l’écart de stock est de 4 158 exemplaires de sorte que ces ventes auraient dû générer des droits de 8 621,09 euros ; qu’une fois déduits les droits versés pour un montant de 5 069 euros le préjudice économique du fait de l’absence de reddition de compte est de 11 394 euros ; que par ailleurs l’éditeur a effectué des cessions pour lesquelles la société Delahaye doit reverser les recettes d’exploitation conservées ; qu’au total le préjudice patrimonial du fait du manquement à la reddition de comptes s’élève à 30 313 euros.
Le mandataire liquidateur de la société Delahaye ne répond pas sur ce point.
La cour, au vu des éléments produits qu’elle a examinés distinctement, et compte tenu de certaines imprécisions tant sur les recettes générées par les éditions de tiers que sur les différences de stock, considère qu’elle dispose des éléments suffisants pour accorder à l’association [N] [C] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice patrimonial.
Sur le préjudice patrimonial du fait des actes de contrefaçon
Les consorts [C] prétendent que la société Delahaye exploite très largement les oeuvres de [N] [C] sur plus d’une centaine de références ; qu’il convient de se référer au prix des ouvrages ainsi qu’aux barèmes pratiqués par la Réunion des Musées Nationaux pour chaque illustration en tenant compte des illustrations en couverture et à l’intérieur des ouvrages ; qu’il en résulte un préjudice économique subi évalué forfaitairement au vu de ces éléments à hauteur de 175.743 euros.
Le mandataire liquidateur de la société Delahaye ne répond pas sur ce point.
La cour constate que si un grand nombre d’oeuvres a été contrefait, il n’est produit aucun élément ni sur le nombre de publications de catalogues ni sur le niveau de fréquentation des sites carnet2bord.com et [N]-[C].com, par le biais desquels lesdites oeuvres ont été commercialisées. En outre les consorts [C] évaluent leur manque à gagner en appliquant un prix par illustration sur la base du tarif de la réunion des musées nationaux alors que ces modalités de rétribution n’ont jamais été convenues avec la société Delahaye à laquelle ils avaient confié l’édition des oeuvres de [N] [C] depuis 2004.
Au vu de ces éléments appréciés distinctement, la cour considère qu’elle est en mesure de fixer à 20 000 euros le montant du préjudice patrimonial subi par les consorts [C] du fait des actes de contrefaçon, ce montant étant à répartir entre les ayants droit.
Sur le préjudice moral
Les consorts [C] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral en ce qu’ils ont été tenus dans l’ignorance de l’exploitation d’un nombre conséquent d’ouvrages et que l’éditeur s’est abusivement présenté comme titulaire exclusif des droits auprès de tiers n’hésitant pas à les dénigrer et les décrédibiliser. Ils demandent de ce chef une somme de 21 000 euros au titre du préjudice moral.
Ils ajoutent que la société Delahaye n’a pas hésité à associer l’oeuvre de [N] [C] au web media d’extrême droite TV Liberté ; que cela va à l’encontre de la volonté exprimée par [N] [C] de son vivant ; que la réalisation des images a été réalisée moyennant des montages portant atteinte à l’intégrité de son oeuvre tout comme les produits dérivés décontextualisés. Ils demandent à ce titre la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Au vu des éléments de l’espèce, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a évalué à 16 000 euros au total, à répartir entre les ayants droit, le préjudice moral résultant des atteintes commises aux droits, tant patrimonial que moral, d’auteur.
Les préjudices patrimonial et moral ayant ainsi été évalués au vu des éléments produits il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’injonction de communication de documents comptables, ni de nouvelles mesure de remise des supports des oeuvres.
Les dommages subis étant ainsi suffisamment réparés, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure de publication judiciaire. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de transfert des comptes Facebook associés au site [N]-[C].org et sauf pour la cour à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Delahaye les sommes auxquelles elle a été condamnée au paiement en première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes des consorts [C] et de l’association [N] [C] formées au titre de la liquidation d’astreintes,
Ordonne le transfert des comptes Facebook associés au site [N]-[C].org.au profit de l’association [N] [C],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Delahaye les sommes de:
– 36 000 euros au profit des consorts [C], à répartir entre les ayant-droit, en réparation de leurs préjudices moral et patrimonial
– 10 000 euros à l’Association [N] [C] en réparation de son préjudice patrimonial
– 12 000 euros aux consorts [C], à répartir entre les ayant-droit, et 1 500 euros à l’association [N] [C] au titre des frais irrépétibles de première instance
– ainsi que les dépens de première instance,
Condamne la Selarl Archibald, prise en la personne de Maître [L] [J], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delahaye aux dépens d’appel, qui ne comprendront pas les frais de saisie et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Archibald, prise en la personne de Maître [L] [J], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delahaye à verser aux consorts [C] et à l’association [N] [C] une somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE