RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 02 MAI 2022
– STATUANT SUR SAISINE APRÈS CASSATION –
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01862 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2AL
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal d’instance de LE CREUSOT, R.G.n° 12-18-000308, en date du 14 décembre 2018,
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
Association MONTCEAU COMMERCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié Pépinière d’Entreprises ‘Entreprendre en Bourgogne’ – Rue Saint Eloi – 71300 MONTCEAU LES MINES
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
Madame [K] [D]
née le 12 Juillet 1956 à SAINT VALLIER (71)
domiciliée 41 rue Carnot – 71300 MONTCEAU LES MINES
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Se plaignant des nuisances sonores importantes occasionnées par des hauts parleurs depuis plusieurs années, Madame [K] [D] a, par acte du 10 juillet 2018, saisi le juge des référés du tribunal d’instance du Creusot sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins de constater le trouble manifestement illicite, demander à l’association Montceau Commerces de cesser l’utilisation illicite et abusive des haut-parleurs situés dans le centre-ville de la commune et de condamner l’association Montceau Commerces à lui verser la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Le Creusot a :
– constaté la compétence du juge judiciaire des référés ;
– constaté la recevabilité de la demande ;
– constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
– ordonné1’arrét des diffusions de musique, publicités et autres bruits et sons par la commune de Montceau-les-Mines dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant une période de trois mois ;
– condamné l’Association Montceau Commerces à verser à Madame [K] [D] la somme provisionnelle de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné l’Association Montceau Commerces aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a précisé que le juge judiciaire était compétent pour apprécier des prescriptions claires et précises d’un acte ou d’un contrat administratif ainsi qu’en cas d’emprise irrégulière ou voie de fait, tel qu’un acte de l’administration portant gravement atteinte à un droit de propriété ou une liberté fondamentale ; en l’espèce Madame [K] [D] fait valoir l’existence de nuisances sonores et ne conteste pas la régularité d’un acte administratif ;
Le juge a ensuite rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en considérant que la fixation de son point de départ n’excédait pas les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article 849 du code de procédure civile et, en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale n’était pas la date de la première diffusion via les haut-parleurs ni la date d’entrée dans son appartement par Madame [K] [D], mais la date à compter de laquelle la diffusion a occasionné un dommage à la requérante, qu’il a fixée à l’année 2015 au cours de laquelle cette dernière a dénoncé auprès des maires successifs de la commune, de l’association, du préfet et du ministre de l’intérieur, l’existence des nuisances sonores.
Sur le trouble manifestement illicite, le premier juge s’est fondé sur l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2001 qui définit les bruits gênants interdits sur les voies publiques, tels ceux produits par les appareils de diffusion sonore et ceux émanant de haut-parleurs, en relevant le caractère répétitif des diffusions sonores dont se plaint la requérante et leur intensité telle que constatée par huissier de justice ; il a retenu que, si l’arrêté préfectoral prévoyait des dérogations à ces règles par arrêté municipal, l’association Montceau Commerces n’apportait pas la preuve de l’existence d’un arrêté autorisant la diffusion de musique et publicités par haut-parleurs dans le centre-ville de Montceau-les-Mines ; faute de rapporter cette preuve, l’association se trouvait dans l’illégalité ; en maintenant ces diffusions en dépit de la réception de courriers déplorant les nuisances sonores de la part de Madame [K] [D], l’association est ainsi à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’elle subit, ce qui justifie d’en ordonner la cessation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 décembre 2018, l’association Montceau Commerces a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt contradictoire du 16 octobre 2019, la cour d’appel de Dijon a :
– prononcé la nullité de la déclaration d’appel formée par l’association Montceau Commerces,
– condamné l’appelante aux dépens d’appel et débouté l’intimée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour, rappelant les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, a précisé que le président d’une association auquel les statuts ne donnent aucun pouvoir particulier autre que celui de faire fonctionner l’association en convoquant le conseil d’administration ou l’assemblée générale, doit recevoir un mandat spécial pour représenter l’association en justice ; la cour a considéré que l’exception de nullité tirée du défaut d’autorisation à agir en justice au nom de l’association donnée par le conseil d’administration à son président, pouvait être opposée à l’association sans qu’une régularisation puisse être évoquée puisque le pouvoir de la présidente n’a été versé que le 7 mars 2019, soit après l’expiration du délai d’appel.
L’association Montceau Commerces a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d’appel de Dijon et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nancy.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a, au visa des articles 2241 alinéa 2 et 121 du code de procédure civile, relevé que pour constater la nullité de l’appel, l’arrêt a retenu que la régularisation du défaut de pouvoir de la présidente de l’association n’était intervenue que le 7 mars 2019, soit après l’expiration du délai d’appel, la déclaration d’appel devenait alors nulle ; cependant la cour a estimé que cette interprétation violait les textes susvisés puisque la cour a constaté que le pouvoir avait été régularisé avant qu’elle ne statue.
L’association Montceau Commerces a saisi la cour d’appel de Nancy désignée juridiction de renvoi, par déclaration reçue au greffe par voie électronique le 20 juillet 2021.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Association Montceau Commerces demande à la cour de :
– réformer l’ordonnance de référé du 14 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
– juger irrecevable et subsidiairement infondée la demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel par Madame [K] [D],
– débouter Madame [K] [D] de toutes ses prétentions, y inclus la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– condamner Madame [K] [D] à lui payer 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [K] [D] aux entiers dépens de l’arrêt cassé de la cour d’appel de Dijon du 16 octobre 2019 et aux dépens inhérents à l’arrêt à intervenir.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [D] demande à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de :
– confirmer dans son intégralité l’ordonnance rendue le 14 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Le Creusot, statuant en référé,
Y ajoutant :
– condamner l’Association Montceau Commerces à lui régler la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts et à titre provisionnel,
– condamner l’Association Montceau Commerces à lui régler la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’Association Montceau Commerces en tous les dépens.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2022 et le délibéré au 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 3 décembre 2021 par l’Association Montceau Commerces et le 22 octobre 2021 par Madame [K] [D], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 janvier 2022 ;
Il y a lieu de constater que l’appelante ne maintient pas ses prétentions tenant à la nullité de l’acte d’appel pour défaut de pouvoir du représentant de l’appelante ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours, l’Association Montceau Commerces fait valoir que la nature de la décision d’interdiction définitive de diffuser des sons, constitue une entrave sérieuse au développement et à l’existence du commerce en général dans cette ville moyenne ;
s’agissant de la motivation du trouble manifestement illicite tenant à la violation de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2001, elle relève dans un premier temps, qu’il existe une convention du 11 mai 2005 – suivie d’une seconde signée entre la municipalité de Montceau-les-Mines et l’Association Montceau Centre Ville – permettant par dérogation, une diffusion sonore au centre-ville, ce qui fait échec à l’illégalité du trouble dénoncé ; elle conteste au juge des référés le pouvoir d’apprécier la régularité de ces conventions ;
dans un second temps, elle indique qu’un arrêté municipal a été pris le 9 avril 2019, certes annulé devant le tribunal administratif, mais suivi d’autres arrêtés datés des 11 juillet 2019, 24 décembre 2020 et 29 janvier 2021 ;
l’appelante conteste également l’existence de ‘nuisances sonores prohibées’ ; elle rappelle qu’aucune réglementation nationale n’existe s’agissant de la sonorisation des rues ainsi que son niveau sonore ; son caractère excessif ne peut être établi que par rapport à une norme fixant le niveau de décibels acceptables ; or rien n’est produit au cas d’espèce, aucune mesure ; aussi Madame [K] [D] succombe dans l’administration de la preuve nécessaire au succès de sa demande ; de plus l’Association Montceau Commerces conteste la sincérité des attestations produites et l’absence de pertinence quant au litige ; enfin elle ajoute que l’intimée s’est rendue coupable de voies de fait sur le matériel litigieux ;
En réponse, Madame [K] [D] fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la confirmation de l’ordonnance déférée, dès lors que le pouvoir de police du maire d’une commune doit se manifester par un arrêté municipal ; ainsi l’association ne peut se contenter d’invoquer des conventions pour justifier la mesure en l’absence d’arrêté municipal dérogatoire à l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2010 ; elle se réfère au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 pour affirmer que les critères d’intensité, de répétition et de durée du bruit ne sont que des exemples de la notion de ‘bruit dommageable’ ; elle conteste ainsi la nécessité de mesures de décibels et se réfère au constat d’huissier et aux témoignages qu’elle produit pour justifier de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
elle relève que la production d’un arrêté municipal du 9 avril 2019 valide sa thèse ; il a été annulé le 17 novembre 2020 par la juridiction administrative ce qui n’a pas mis fin à la diffusion sonore contestée ; enfin, elle conteste avoir commis toute voie de fait mais indique avoir souhaité minorer le volume sonore du haut-parleur le plus proche de son appartement ;
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, ‘ le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
En l’espèce l’ordonnance déférée a prononcé ‘l’arrêt des diffusions de musique, publicités et autres bruits et sons par l’Association Montceau Commerces via les hauts-parleurs installés dans le centre-ville de la commune de Montceau-les-Mines dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision’ et passé ce délai, ordonné une astreinte ;
la réalité de la diffusion sonore n’est pas contestée au cas d’espèce dans sa matérialité, tout au plus dans son intensité ;
en revanche, son illicéité manifeste est dénoncée par la partie appelante, qui avance ainsi l’existence d’arrêtés municipaux et préfectoraux justifiant cette diffusion ;
Pour justifier de l’absence de trouble manifestement illicite, l’Association Montceau Commerces produit les conventions conclues avec la municipalité les 11 mai 2005 et 15 octobre 2010 (pièces 5 et 6) ; ces documents ont pour objet le prêt de la sonorisation appartenant à la ville de Montceau-les-Mines ; elles définissent les jours et heures d’utilisation par l’Association Montceau Commerces et se réfèrent au pouvoir de police du Maire et à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ;
L’appelante produit également un arrêté préfectoral daté du 30 juillet 2001 (pièce 7) ‘portant réglementation des bruits de voisinage’ notamment produits à l’extérieur, sur le domaine public et les voies privées accessibles au public ainsi que par les activités professionnelles ou assimilables ;
son article 2 proscrit , notamment ‘l’usage sur les voies publiques des bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif quels qu’en soit leur provenance tels que ceux produits par les appareils de diffusion sonores à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement par des écouteurs, les hauts parleurs permanents ou temporaires , les publicités par cris et par chants, la musique amplifiée (…)’ ;
Il prévoit également que ‘des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions pourront être accordées par le maire pour une durée limitée sous certaines conditions (limites horaires, niveaux sonores minima, utilisation de dispositifs de limitation de bruit, obligation d’information préalable des riverains) lors de circonstances particulières telles que des manifestations commerciales, culturelles ou sportives, fêtes et réjouissances’ ;
En l’espèce, l’Association Montceau Commerces produit quatre arrêtés municipaux des 9 avril 2019, 11 juillet 2019, 24 décembre 2020 et 27 janvier 2021 (pièces 8,14,15 et 16) ‘autorisant par dérogation l’Association des commerçants ‘Montceau Centre-ville’ à utiliser la sonorisation en centre-ville’ ;
le dernier en date qui annule et remplace celui du 9 avril 2019, objet d’une décision du tribunal administratif de Dijon du 17 novembre 2020 prévoit que ‘considérant que de telles manifestations commerciales entrent dans le champ des dérogations qu’il est possible au Maire d’accorder au sens des dispositions de l’arrêté préfectoral précité :(…)
article 2 : l’association des commerçants AMCV est autorisée à diffuser de la musique et des messages à caractère publicitaire, dans le cadre prévu par la loi et les réglements, de manière exceptionnelle, du lundi au samedi à l’occasion des manifestations suivantes : la dizaine commerciale qui a lieu en novembre, la braderie commerciale qui a lieu en juillet, la période de la fête des Mères qui a lieu du mercredi au samedi, la période de la fête des Pères, qui a lieu du mercredi au samedi, la période de la fête de Noël, les deux dimanches précédents’ ;
S’y ajoutent (article 3) les samedis uniquement, sur demande préalable quinze jours avant et avec l’accord de la Ville, sur une amplitude horaire de 10 à 12 heures le matin et 14h30 à 18h30 l’après-midi (article 4) ; l’association est tenue en outre d’établir un calendrier prévisionnel pour la mise en fonctionnement de la sonorisation (article 5) et la zone géographique de diffusion est spécialement arrêtée (article 6) ;
Aussi il ne résulte pas des dispositions précitées, dont la rédaction est claire et ne nécessite pas d’interprétation, la preuve d’un trouble manifestement illicite imputable à l’Association Montceau Commerces de nature à mettre fin aux diffusions sonores sus énoncées ;
De plus il n’est pas justifié que l’absence d’indication dans cet arrêté portant sur les décibels émis au cours des sonorisations contestées, soit de nature à établir l’illicéité du trouble dont l’intimée se prévaut ;
En effet, l’appelante produit un arrêté municipal dérogatoire aux dispositions de l’arrêté préfectoral dont la régularité n’est pas remise en cause à ce jour ;
dès lors l’activité de promotion commerciale dénoncée par Madame [K] [D] ne constitue pas un trouble qui est manifestement illicite et qui justifierait l’arrêt des diffusions sonores ainsi réglementées ;
Dès lors l’ordonnance déférée sera infirmée ;
Sur la demande en dommages et intérêts émanant de Madame [D]
L’intimée réclame une provision à valoir sur des dommages et intérêts, relatifs à ‘l’acharnement procédural dont a fait preuve l’association’ qui continue à diffuser en dehors de toute autorisation municipale régulière ;
L’appelante relève que l’intimée fait valoir un préjudice lié au stress qui lui est causé ;
elle le conteste en l’absence de production de tout élément objectif ; elle s’oppose également à la recevabilité de la demande de provision sur dommages et intérêts formée par l’intimée pour la première fois devant la cour de renvoi, étant contraire aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
elle conclut également à son mal fondé, n’ayant fait que se défendre dans une procédure qu’elle n’a pas initiée ;
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile ‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Ainsi en formant le 22 octobre 2021, une demande de provision à valoir sur son préjudice résultant de ‘l’acharnement procédural’ de l’Association Montceau Commerces, Madame [K] [D] a formulé des prétentions conformes aux dispositions sus énoncées, l’acharnement dénoncé résultant par définition de la durée du litige ;
dès lors cette demande est recevable ;
En revanche, il ne résulte pas des pièces produites, la preuve du bien fondé de la demande de provision formée par l’intimée, en l’absence de documents médicaux ou autres, suffisamment pertinents pour démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable ;
par conséquent sa demande sera rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [K] [D] étant intégralement déboutée de ses demandes présentées en appel, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à l’Association Montceau Commerces la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ; elle sera également déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement ; la condamnation obtenue en première instance au titre des frais non répétibles ainsi que des dépens non contestée, sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé prononcée le 14 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Le Creusot, sauf en ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [K] [D] de sa demande portant sur l’arrêt des diffusions de musique, publicités et autres bruits et sons par la commune de Montceau-les-Mines ;
Déclare recevable mais mal fondée sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts et l’en déboute ;
Condamne Madame [K] [D] à payer à l’Association Montceau Commerces la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [D] aux dépens de la procédure d’appel devant la cour de Dijon et devant la présente cour.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.