3 mai 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 19/01953

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3 mai 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 19/01953

03 MAI 2022

Arrêt n°

FD/SB/NS

Dossier N° RG 19/01953 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJP4

[D]

[Y]

/

[E]

[C]

Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Claude VICARD, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [D] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Amelie MOURET suppléant Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [E] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Dorian TRESPEUX suppléant Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIME

Après avoir entendu, Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 28 Février 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

En date du 1er août 2017, Monsieur [D] [Y] a été embauché par Monsieur [E] [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE, suivant un contrat a durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, pour une durée de 4 mois jusqu’au 30 novembre 2017, à temps partiel, en qualité de couvreur niveau III, position 2, coefficient 230.

La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Le 3 octobre 2017, Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE a notifié à Monsieur [Y] la rupture de son contrat de travail a durée déterminée pour faute grave en lettre recommandée avec accusé de réception.

Le courrier de notification est ainsi libellé :

‘ Monsieur,

Par la présente, nous faisons suite à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller vers une éventuelle rupture de votre contrat, fixé le Mercredi 27 Septembre 2017 auquel vous avez été convoqué par courrier envoyé en recommandé avec AR, le 15 Septembre 2017.

Lors de cet entretien, auquel vous n’avez pas assisté, nous souhaitions échanger sur les raisons et motifs objectifs qui nous conduisaient à envisager une éventuelle rupture de votre contrat de travail. Par la présente lettre, nous vous informons de notre décision.

Lors de cet entretien, nous aurions souhaité échanger sur les raisons et motifs objectifs qui nous conduisaient à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat à durée déterminée.

Le mercredi 6 Septembre 2017, vous avez délibérément porté un coup violent à un collègue de travail, Monsieur [G], alors que vous vous trouviez sur une toiture. En effet, vous vous êtes emparé d’une tuile que vous avez cassée sur la tête de votre collègue. Vous avez ensuite tenté d’attraper M. [G] qui vous a repoussé. En tant que Chef d’entreprise, je vous ai ensuite retenu afin que vous n’aggraviez pas la situation.

Monsieur [G] a dû être hospitalisé et suturé. Suite à ces faits, M. [G] a subi un arrêt de travail allant du 6 au 15 Septembre 2017. Dès le 6 Septembre 2017, nous vous avons contacté afin de vous informer de votre mise à pied à titre conservatoire le temps du déroulement de la procédure. Le 15 Septembre 2017, nous vous avons rappelé par écrit votre mise à pied à titre conservatoire et convoquer à un entretien préalable.

Vos actes ont des conséquences importantes et graves notamment quant à la sécurité au sein de l’entreprise. Ces faits créent un grave dysfonctionnement au sein de notre entreprise. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous notifier votre rupture de contrat à durée déterminée pour faute grave.

Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible malgré votre arrêt de travail. La rupture de votre contrat de travail pour faute grave prend donc effet à la date d’envoi de ce courrier soit le 3 octobre 2017. A cette date, vous percevrez toutes les sommes qui vous restent dues au titre de votre contrat de travail.

Nous vous informons que conformément aux dispositions légales en la matière, vous pouvez bénéficier de la portabilité de votre prévoyance et de votre mutuelle après la rupture de votre contrat de travail. Un bordereau de portabilité vous sera remis avec l’ensemble de vos

documents. Vous aurez alors 10 jours pour accepter ou refuser cette portabilité.

Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi, votre dernier bulletin de salaire ainsi que le règlement du solde de vos droits. Un reçu pour solde de tout compte valant quittance sera soumis à votre approbation et à votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Selon l’attestation Pôle Emploi, Monsieur [Y] a été employé du 1er août 2017 au 3 octobre 2017. Son dernier emploi tenu était celui de couvreur. Il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Le motif de la rupture du contrat de travail est une rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave.

Le 20 mars 2018 par requête expédiée en recommandé, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir juger abusive la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.

L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 14 mai 2018 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 6 avril 2018 ), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2019 (audience du 20 mai 2019), le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :

– dit que Monsieur [Y] n’a pas été victime de travail dissimulé ;

– dit que la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave est justifiée ;

En conséquence,

– débouté Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de la présente instance.

Le 7 octobre 2019, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 27 septembre 2019.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 mai 2020 par Monsieur [Y],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 novembre 2021 par Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE JEROME COUVERTURE,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] demande à la cour de :

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONTLUÇON le 23 septembre 2019 ;

– condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [Y] les sommes de :

* 2 355,43 euros bruts correspondant au salaire impayé du mois de juin 2017 (151.67 x 15.53) outre 235.54 euros au titre des congés payés ;

* 2 355,43 euros bruts correspondant au salaire impayé du mois de juillet 2017 (151.67 x 15.53) outre 235.54 euros au titre des congés payés ;

* 14140 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l’indemnité forfaitaire de 6 mois prévue par l’article L8223-1

du Code du Travail ; * 7 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;

* 210.71 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;

– condamner Monsieur [C] à remettre à Monsieur [Y], sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire conformes des mois de juin, juillet, août et septembre 2017, l’attestation POLE EMPLOI rectifiée et le certificat de travail.

– condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance, devant le Conseil de Prud’hommes de MONTLUÇON et y ajouter la somme de 2000€ devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de RIOM ;

– condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

Monsieur [Y] soutient dans un premier temps avoir exercé un travail dissimulé en tant que couvreur, rédacteur de devis et à la promotion commerciale pour le compte de Monsieur [C] lors des mois de juin et juillet 2017 et affirme apporter des éléments probants en ce sens. Il souligne notamment que, contrairement a ce que le conseil de prud’hommes a considéré, les pièces produites aux débats permettent d’établir l’intention d’un travail dissimulé de la part de Monsieur [C]. Il ajoute apporter la preuve d’avoir travaillé pour celui-ci et sous sa direction dans le cadre d’un lien de subordination.

Il soutient avoir travaillé 35 heures par mois, sans être déclaré aux organismes sociaux, sans être payé et dans le cadre d’une relation de subordination à Monsieur [C].

Il soulève le fait que le versement de 1000 euros sur le compte de sa compagne, Madame [S], constitue une contrepartie de son travail pour les mois de juin et juillet 2017.

Il rappelle avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 10] des chefs de travail dissimulé par dissimulation de salariés, le 20 octobre 2017.

Monsieur [Y] affirme verser aux débats des attestations qui établissent le fait qu’il a travaillé, lors des mois de juin et juillet 2017, en qualité de salarié de l’entreprise [E] COUVERTURE. Monsieur [Y] ajoute que l’employeur ne conteste pas que ce premier ait travaillé pour lui sur différents chantiers dont font état les attestations, et même le reconnaît pour certains de ces chantiers. Il affirme ainsi que cette reconnaissance démontre indiscutablement la réalité du travail dissimulé.

Il ajoute en outre verser aux débats différents éléments, à savoir une plaquette publicitaire établie le 20 juillet 2017, différents devis, différents SMS et plusieurs factures qui démontrent indiscutablement qu’il travaillait en qualité de salarié de Monsieur [C]. Il en conclut apporter la preuve que Monsieur [C] a souhaité, avant d’envisager tout partenariat commercial avec lui, le faire travailler en qualité de couvreur sur ses chantiers, sans déclaration aux organismes sociaux, entre juin et juillet 2017.

Monsieur [Y] soutient dans un deuxième temps que la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée caractérise un licenciement abusif. Il conteste en effet toute faute grave et précise avoir été placé en arrêt maladie du 6 septembre 2017 au 14 octobre 2017. Il souligne en outre que Monsieur [C] ne rapporte en aucun cas la preuve certaine et indiscutable de la faute grave. En effet, il affirme que l’employeur ne rapporte jamais d’élément permettant de prouver qu’il aurait frappé un collègue de travail, Monsieur [G] [A]. Il ajoute que l’attestation établie par ce dernier ne démontre en aucun cas les faits allégués. Monsieur [Y] maintient en outre qu’il n’a fait que se défendre devant l’agression de Monsieur [G] [A] et qu’il était par conséquent en état de légitime défense. Il souligne enfin que le certificat médical établi le 6 septembre 2017 démontre indiscutablement la violence des coups portés par Monsieur [G] [A].

Monsieur [Y] en conclut que Monsieur [C] échoue à rapporter la preuve d’une faute grave caractérisée par des violences commises le 6 septembre 2017 sur la personne de Monsieur [G] et qu’ainsi la rupture de son contrat de travail est abusive.

Monsieur [Y] sollicite enfin diverses sommes à titre indemnitaire, sommes qui sont la conséquence de cette rupture abusive.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE JEROME COUVERTURE, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :

En conséquence,

– débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– condamner le même aux entiers dépens.

Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE conclut tout d’abord à l’absence de lien de subordination pour la période antérieure au 1er août 2017. En effet il affirme que l’ensemble des pièces versées aux débats permet d’établir que lui et Monsieur [Y], pour ladite période, avaient seulement l’intention de s’associer et qu’il y avait dès lors bien absence de lien de subordination.

Il ajoute que Monsieur [Y] se comportait comme un véritable associé et souligne qu’aucun élément n’est apporté par le demandeur permettant de caractériser un tel lien de subordination. Il souligne que le fait que Monsieur [Y] ait été présent sur certains chantiers est totalement insuffisant à caractériser un lien de subordination. Il ajoute que les affirmations de Monsieur [Y] confirment son intention de s’associer.

Il soutient ensuite que le chèque de 1000 euros versé à la compagne de Monsieur [Y], Madame [S], n’était nullement le versement d’un salaire, mais constituait un prêt. En effet, cette somme correspondait à une demande de Monsieur [Y] en raison de difficultés financières avérées. Cette somme ne peut dès lors caractériser un lien de subordination.

Il soutient ensuite que les 5 attestations versées aux débats par Monsieur [Y] ne permettent pas d’établir un lien de subordination. Elle ne sont en outre pas valables car ne correspondent pas aux mentions prévues par l’article 202 du Code de Procédure Civile et

aux dispositions de l’article 161 dernier alinéa du Code Pénal et ne sont de plus pas circonstanciées. Elles sont au surplus inexactes et peu sérieuses.

Au sujet de l’échange de mails et de SMS entre Monsieur [Y] et lui, Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE affirme que cela ne met absolument pas en évidence une relation employeur/salarié et souligne que dans ces échanges, il ne donne aucun ordre.

Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE conteste ensuite fermement l’existence de travail dissimulé et soutient que l’appelant n’apporte aucun élément permettant d’en justifier. Il affirme en effet qu’il n’existait aucun lien de subordination et que le salarié n’a pas perçu de rémunération pour la période antérieure au 1er août 2017. Dès lors, l’élément matériel servant à caractériser le travail dissimulé n’est pas constitué. Concernant l’élément intentionnel, il affirme que le salarié n’en rapporte jamais la preuve. En outre, étant donné qu’il devait y avoir association, il est impossible de retenir la moindre intention de dissimuler le travail de Monsieur [Y].

Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE soutient ensuite que la rupture du contrat de Monsieur [Y] est tout à fait fondée. En effet il affirme que les faits allégués sont avérés. Il n’est ainsi pas contesté qu’une altercation est survenue le 6 septembre 2017 entre le salarié et Monsieur [G] [A]. Une ITT de 8 jours a été constaté. Il affirme que ce comportement dangereux au travail caractérise la faute grave. Il souligne que le salarié reconnaît l’existence de l’altercation et reconnaît dès lors avoir participé à une rixe sur son lieu de travail, dans des conditions particulièrement dangereuses. Il ajoute qu’il est indifférent pour l’appréciation de la faute grave que Monsieur [Y] ait interjeté appel de sa condamnation pénale.

Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE en déduit ainsi que la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave est justifiée et en conséquence, il affirme que le jugement entrepris sera confirmé et Monsieur [Y] verra l’intégralité de ses demandes être rejetée.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

– Sur le travail dissimulé –

En l’absence de définition légale, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre (personne morale ou physique) moyennant rémunération.

Cette définition fait apparaître trois éléments :

– la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques…), dans tous les secteurs professionnels ;

– la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;

– la subordination juridique, critère décisif pour lequel la jurisprudence donne une définition commune au droit du travail et de la sécurité sociale.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail. La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique. Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à un service organisé etc.) qui constituent des simples indices en la matière.

De l’existence d’un contrat de travail résulte la qualité de salarié qui permet au travailleur de bénéficier de la protection des lois sociales. C’est l’existence d’un contrat de travail qui permet l’application de la réglementation du travail aux relations contractuelles et confère à chacune des parties la qualité d’employeur et de salarié.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ‘Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.’.

Est donc réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, ou de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou

de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de la part de l’employeur en ce qu’il a voulu dissimuler, en tout ou partie, un emploi salarié dans le cadre des omissions précitées. L’existence de l’élément intentionnel est apprécié souverainement par le juge du fond.

Le salarié dissimulé, ou salarié victime de travail dissimulé, a la possibilité de réclamer devant le juge prud’homal le rétablissement de ses droits : bulletin de paie, rémunération au montant légal ou conventionnel applicable, heures supplémentaires, accomplissement des formalités et versement des cotisations éludées, documents de fin de contrat rectifiés.

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l’interdiction de travail dissimulé, que ce soit par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, même si la durée de la relation de travail a été moindre, à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une situation plus favorable pour le salarié. L’indemnité forfaitaire est due quels que soient la qualification ou le mode de la rupture du contrat de travail (licenciement, démission, fin de contrat à durée déterminée, rupture amiable…) et sans nécessité d’une condamnation pénale préalable de l’employeur. L’élément intentionnel est toutefois requis pour une condamnation à l’indemnité forfaitaire dont l’allocation relève de la compétence exclusive du juge prud’homal.

Cette indemnité est cumulable, depuis un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 février 2013, avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail (indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de requalification d’un CDD en CDI, de non-respect de la procédure de licenciement’), ainsi qu’avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Monsieur [Y] soutient avoir exercé un travail dissimulé en tant que couvreur, rédacteur de devis et à la promotion commerciale pour le compte de Monsieur [C] lors des mois de juin et juillet 2017 et affirme apporter des éléments probants en ce sens. Il souligne notamment que, contrairement a ce que le conseil de prud’hommes a considéré, les pièces produites aux débats permettent d’établir l’intention d’un travail dissimulé de la part de Monsieur [C]. Il ajoute apporter la preuve d’avoir travaillé pour celui-ci et sous sa direction dans le cadre d’un lien de subordination.

Il soulève le fait que le versement de 1.000 euros sur le compte de sa compagne, Madame [S], constitue une contrepartie de son travail pour les mois de juin et juillet 2017.

Il rappelle avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 10] des chefs de travail dissimulé par dissimulation de salariés, le 20 octobre 2017.

Monsieur [Y] affirme verser aux débats des attestations qui établissent le fait qu’il a travaillé, lors des mois de juin et juillet 2017, en qualité de salarié de l’entreprise [E] COUVERTURE. Monsieur [Y] ajoute que l’employeur ne conteste pas que ce premier ait travaillé pour lui sur différents chantiers dont font état les attestations, et même le reconnaît pour certains de ces chantiers.

Il verse en outre aux débats différents éléments, à savoir une plaquette publicitaire établie le 20 juillet 2017, différents devis, des SMS et plusieurs factures qui démontrent indiscutablement qu’il travaillait en qualité de salarié de Monsieur [C]. Il en conclut apporter la preuve que Monsieur [C] a souhaité, avant d’envisager tout partenariat commercial avec lui, le faire travailler en qualité de couvreur sur ses chantiers, sans déclaration aux organismes sociaux, entre juin et juillet 2017.

Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE conclut tout d’abord à l’absence de lien de subordination pour la période antérieure au 1er août 2017. En effet, il affirme que l’ensemble des pièces versées aux débats permet d’établir que lui et Monsieur [Y], pour ladite période, avaient seulement l’intention de s’associer et qu’il y avait dès lors bien absence de lien de subordination, la seule présence de Monsieur [Y] ne pouvant démontrer le contraire.

Il soutient que le chèque de 1.000 euros versé à la compagne de Monsieur [Y], Madame [S], n’était nullement le versement d’un salaire, mais constituait un prêt. En effet, cette somme correspondait à une demande de Monsieur [Y] en raison de difficultés financières avérées. Les cinq attestations versées aux débats par Monsieur [Y] ne permettent pas d’établir un lien de subordination. Elle ne sont en outre pas valables car ne correspondent pas aux mentions prévues par l’article 202 du Code de Procédure Civile et aux dispositions de l’article 161 dernier alinéa du Code Pénal et ne sont de plus pas circonstanciées. Elles sont au surplus inexactes et peu sérieuses.

Au sujet de l’échange de mails et de SMS entre Monsieur [Y] et lui, Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE affirme que cela ne met absolument pas en évidence une relation employeur/salarié et souligne que dans ces échanges, il ne donne aucun ordre.

Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE conteste fermement l’existence matérielle et intentionnelle de travail dissimulé et soutient que l’appelant n’apporte aucun élément permettant d’en justifier.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] et Monsieur [C] ont envisagé à partir du mois de mai 2017 de mettre en place un partenariat commercial dans le cadre de la création d’une société exerçant dans le secteur du bâtiment, ce point étant admis par les deux parties.

Le 1er août 2017, Monsieur [D] [Y] a été embauché par Monsieur [E] [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE, suivant un contrat a durée déterminée pour accroissement temporaire d’ activité, pour une durée de 4 mois jusqu’au 30 novembre 2017, à temps partiel, en qualité de couvreur niveau III, position 2, coefficient 230.

Monsieur [Y] prétend avoir travaillé 35 heures par mois en qualité de couvreur, rédacteur de devis et promoteur commercial dans l’entreprise de Monsieur [C] au cours des mois de juin et de juillet 2017, soit antérieurement à son embauche le 1er août 2017 et en l’absence de tout contrat de travail apparent. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de l’existence d’une relation de travail caractérisée par une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination pendant cette période de deux mois.

A l’appui de ses dires, Monsieur [Y] produit les éléments suivants:

– un chèque de 1.000 euros en date du 10 juillet 2017 libellé à l’ordre de sa compagne, [F] [S], et tiré sur le compte professionnel de Monsieur [E] [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE ;

– la plainte de Monsieur [Y] en date du 20 octobre 2017 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 10] pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés, cette plainte ayant ensuite fait l’objet d’un classement sans suite, l’infraction étant insuffisamment caractérisée ;

– des échanges de SMS et de mails entre lui-même et Monsieur [C] portant sur l’élaboration de devis, d’une plaquette commerciale ainsi que d’une banderole.

Monsieur AHOUYEK verse également les cinq attestations suivantes:

– Monsieur [I] indique ‘avoir rencontre Mr AHOUYEK et Mr [C] début juin sur un chantier situé [Adresse 5] chez Mr [T]. Ils étaient en train de travailler sur la toiture de ce monsieur. Je passais les voir pour un éventuel travail commun car je commençais un nouveau chantier’ ;

– Selon Monsieur [H], ‘courant mai, Mr le Gérant de la société JEROME COUVERTURE s’est présenté dans nos locaux en présence de Mr [V] afin de mettre en place un partenariat. Mr [V] nous a été présenté comme étant un salarié de cette entreprise et comme nous avions déjà travaillé ensemble par le passé, le partenariat nous semblait possible étant donné la confiance que nous portions à Mr [V] ‘ ;

– Monsieur [O] affirme avoir ‘vu Mr [Y] travailler sur mon chantier sis [Adresse 3] durant la période du 03/07/2017 au 06/09/2017. Courant juin, j’ai rencontré Mr AHOUYEK et Mr [C] pour fixer la date de début des travaux’ ;

– Madame [B] témoigne ‘avoir vu la société de couverture JEROME COUVERTURE travailler à côté de chez moi, au [Adresse 6], l’été dernier (juin/juillet). J’ai eu un problème de serrure et ne pouvait accéder chez moi, j’ai été voir sur le chantier de mon voisin, voir si l’un des couvreurs pouvait me mettre l’échelle chez moi pour accéder par la fenêtre, restée ouverte. A ce moment-là, Mr AHOUYEK était sur le chantier et c’est lui-même qui est venu me dépanner avec une échelle, ce qui m’a évité de faire appel à un serrurier’ ;

– Enfin, Monsieur [Z] affirme avoir vu travailler Monsieur [Y] à [Localité 9] de juillet à septembre 2017, du matin à la fin de la journée.

Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, ‘l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.’

Il échet de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d’irrecevabilité ou d’inopposabilité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.

Si les cinq attestations sus-visées sont parfois peu circonstanciées quant au travail réellement effectué par Monsieur [Y] et ne respectent pas pour certaines les conditions de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile, elles permettent cependant d’établir au minimum sa présence et sa participation à deux chantiers courant juin 2017 à [Localité 10] et juillet 2017 à [Localité 9].

En réponse aux éléments produits par le salarié, Monsieur [C] fait valoir l’absence d’un lien de subordination entre les deux hommes qui avaient pour projet de s’associer.

Il fournit en ce sens des échanges de mails portant sur le projet d’association ainsi que les attestations suivantes.

Aux termes de l’attestation établie par [N] [P], la compagne de Monsieur [C]:

‘J’ai rencontré [X] un week-end fin juin l’année dernière. Il est venu à notre domicile avec sa compagne [F] et ses 4 enfants. [E] tenait à ce que je le rencontre pour qu’il m’explique certaines choses afférentes aux entreprises. Les dires et réactions de [E] m’ont laissé sous entendre qu’il était déjà bien ‘endoctriné’ par ces personnes et m’a avoué par la suite vouloir peut-être s’associer avec [X] et connaître mon opinion. A cette époque là, mon avis était négatif et sans appel, ce qui créa beaucoup de tension dans notre couple.

Par la suite, nous nous sommes revu, souvent à la maison, au cours des repas, et avons discuté sur les logiciels de devis et d’autres aspects de la future ‘société’. Je dois bien reconnaître que cet homme est une personne très intelligente, qui a réussi à nous convaincre de notre infériorité sur la gestion informatique de l’entreprise.

[X] a proposé à [E] de taper ses devis le temps de la réparation de l’ordinateur, du changement de logiciel de la création de la nouvelle base de données.

A cette période, je n’avais presque plus de doute sur les connaissances d'[X] et lui ai dit qu’en cas d’association avec [E], je m’associerai moi aussi dans l’entreprise et garderais un oeil sur les finances. Un soir qu'[X] a appelé [E], je l’ai entendu lui dire: ‘[N], elle doit rester à sa place’. En effet, l’après-midi, [X] m’a dit que [E] allait recevoir une facture pour une banderole ; sur cet entrefait, je pose la question à [E] qui me dit qu'[X] s’est permis de commander une nouvelle banderole où n’apparaissait plus le numéro de fixe de l’entreprise mais le numéro de portable d'[X]. [E] a payé et à laisser faire se disant qu’il recouvrirait la banderole.

Quand le nouveau logiciel fut prêt, [E] a naturellement retaper ses devis ce qui a déplu à [X]. [E] n’a pas pu récupérer tous ces brouillons de devis, ni les devis manquants. Tous ces détails me tracassaient et j’ai décidé de faire des recherches sur l’ancienne entreprise d'[X], Néo-déco. Il s’est avéré que cette entreprise est en liquidation judiciaire. Quand j’ai posé la question à [X], il m’a dit que c’était sa secrétaire-comptable qui avait mal fait son travail, chose que m’a confirmé [F] sa compagne.

Mi-juillet, nous sommes allés avec les enfants dans un centre équestre et j’ai discuté en tête à tête avec [F]. Je lui ai dit qu’il serait peut être temps que [E] sache comment travaille [X] car il n’y a pas que la partie commerciale qui rentre en ligne de compte. Elle m’a dit qu’elle pensait la même chose et qu’ils avaient besoin d’argent. Elle m’a dit que je devrais plus m’investir dans l’entreprise et tenir moi-même la comptabilité, qu’elle me dirait comment sortir de l’argent légalement de l’entreprise car elle l’avait fait dans sa propre entreprise.

Je lui ai répondu que [E] avait un comptable et que ce genre de ‘magouille’ ne faisait pas partie de nos principes.

Quand nous sommes rentrés du centre équestre, [E] m’a demandé si nous avions de l’argent d’avance pour prêter à [X] qui lui avait dit ne plus pouvoir payer les crédits et nourrir ses enfants!

Nous n’avions aucune avance de toute façon, même dans le cas contraire je ne voulais rien prêter. Après une autre querelle, je lui ai dit qu’il n’avait qu’à lui donner une partie de son salaire mais de le faire par chèque pour garder une trace pour se faire rembourser. Ce qu’il a fait.

Fin juillet, [X] est revenu à la maison pour convenir de son contrat. Quand [E] lui a demandé combien il voulait de salaire, il lui a répondu 1300 net environ. J’ai fait le calcul et lui ai dit: ‘1300 net et 35 h…’ et sans avoir le temps de finir ma phrase, il s’est emporté et a dit qu’il n’était pas un marchand de tapis et qu’il ne bosserait pas, au vue de sa fierté, pour un smic, le salaire de tout le monde, il s’est levé et est parti. [E] l’a suivi dehors et quand il est revenu il m’a tenu les propos suivants: ‘tu l’as vexé, tu comprends, c’était un patron et par fierté il peut pas accepter un salaire au smic, calcule pour le même salaire et un taux horaire qu’il acceptera.’

Quand le contrat est arrivé par mail, c’était un CDI à 35 heures, il avait encore réussi à obtenir gain de cause auprès de [E]!

Quand il est rentré, j’ai dit à [E] qu’avec un contrat pareil il allait droit dans le mur et que s’il perseverait à vouloir s’associer avec lui je pliais bagages. Je commençais à trouver que toute cette histoire sentait l’arnaque et ne voulait plus le voir chez moi.

[E] a donc fait changer son CDI en CDD de 4 mois, au taux horaire que Monsieur exigé! Je pense qu’il espérait encore que son travail en vaudrait la peine.

Quelques jours plus tard, [X] réclamait déjà une avance sur salaire et quand il est venu chercher son chèque, il a signé un papier reconnaissant que c’était une avance sur salaire et [X] lui a dit: ‘tu pouvais y passer en prime!’ Je lui ai dit: ‘non ce n’est pas une prime ça n’a pas à être enregistrer comme tel. De plus ça ne serait pas honnête vis à vis des autres employés.’ (…)’

Selon Monsieur [L]:

‘Au long de mon contrat j’ai remarqué qu’une personne appelé ‘[X]’ venez régulièrement surveiller le chantier tandis que je travailler sur le toit avec mon ancien patron Mr [C] [E]. Des remarques étaient faite toute au long de ses passages comme quoi le chantier n’allais pas assez vite et qu’on étaient ‘des merdes’ et il voulait nous monter la tête les uns contre les autres. Je ne savais plus tellement qui décidé des contrats puisqu’il nous montrer des photos de devis de chantier sur son téléphone ; il faisait croire qu’il était ‘associer’ ou ‘actionnaire’ et même commercial de l’entreprise et qu’il avait déjà géré plusieurs entreprises à son nom. Beaucoup de mots on été dit, en nous faisant miroiter des bels paroles sur des augmentations ou des primes de la part ‘d'[X]’ si le travail était fait plus rapidement. Je n’osais pas me diriger vers mon ancien patron qu’on voyais de plus en plus perdre de la motivation pour lui faire part de ce surplus de surveillance et de dénigrement de la part de ‘[X]’. Suite à tous ces événements je n’ai pas pu être embauché pourtant un CDI qui m’était destiné.’

Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le lien de subordination, qui est un critère décisif et fondamental du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Si les attestations sus-visées permettent d’établir la présence et la participation de Monsieur AHOUYEK EL ALIMI à des chantiers confiés à Monsieur [E] [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE en juin et juillet 2017, soit antérieurement à l’existence d’un contrat de travail, il est admis par les deux parties que Messieurs AHOUYEK EL ALIMI et [C] avaient pour projet initial celui de mettre en place un partenariat commercial dans le cadre de la création d’une société exerçant dans le secteur du bâtiment.

La lecture des mails et des SMS fournis de part et d’autre permet de constater que les échanges entre les deux hommes portent sur ce projet commun puisqu’il y est question d’un projet de plaquette commerciale, d’une banderole ou d’une brochure, éléments sur lesquels figurent l’enseigne et les coordonnées de Monsieur [C] mais également les coordonnées de Monsieur AHOUYEK EL ALIMI.

Il ressort également du contenu des échanges que Monsieur [C] ne donne jamais d’ordres ou de directives à Monsieur AHOUYEK EL ALIMI et que les échanges sont extrêmement familiers, les deux hommes parlant de leurs épouses et s’appelant ‘mon lapin’ ou se traitant de ‘tapette’.

Ces éléments vont dans le sens de l’attestation de Monsieur [L], lequel affirme que Monsieur AHOUYEK EL ALIMI se plaçait sur un pied d’égalité avec Monsieur [C] lorsqu’il était présent sur les chantiers, prétendant être son associé et faisant des remarques aux salariés, à qui il donnait également des ordres et promettait des primes.

Ainsi, Monsieur AHOUYEK EL ALIMI n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination et de ce fait d’un contrat de travail le liant à Monsieur [E] [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE antérieurement au 1er août 2017.

La preuve de l’intention de l’employeur de détourner les règles sociales et fiscales en dissimulant le travail du salarié n’est pas davantage rapportée, Monsieur [E] [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE justifiant de l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er août 2017 et de la déclaration d’embauche du salarié.

Ainsi, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [Y] de ses demandes de paiement des salaires de juin et de juillet 2017 et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.

– Sur la rupture du contrat de travail –

Si l’employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu’il considère comme fautif, il doit s’agir d’un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée.

Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail.

La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.

Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque. Le doute doit profiter au salarié.

En cas de faute grave, la mise en ouvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.

Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.

Aux termes de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, ‘la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.’

Monsieur [Y] fait valoir que la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée caractérise un licenciement abusif. Il conteste en effet toute faute grave et précise avoir été placé en arrêt maladie du 6 septembre 2017 au 14 octobre 2017. Il souligne en outre que Monsieur [C] ne rapporte en aucun cas la preuve certaine et indiscutable de la faute grave. En effet il affirme que l’employeur ne rapporte jamais d’élément permettant de prouver qu’il aurait frappé un collègue de travail, Monsieur [G] [A]. Il ajoute que l’attestation établie par ce dernier ne démontre en aucun cas les faits allégués. Monsieur [Y] maintient en outre qu’il n’a fait que se défendre devant l’agression de Monsieur [G] [A] et qu’il était par conséquent en état de légitime défense. Il souligne enfin que le certificat médical établi le 6 septembre 2017 démontre indiscutablement la violence des coups portés par Monsieur [G] [A] sur sa personne.

Monsieur [Y] en conclut que Monsieur [C] échoue à rapporter la preuve d’une faute grave caractérisée par des violences commises le 6 septembre 2017 sur la personne de Monsieur [G] et qu’ainsi la rupture de son contrat de travail est abusive. Monsieur [Y] sollicite diverses sommes à titre indemnitaire, sommes qui sont la conséquence de cette rupture abusive.

Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE réplique que la rupture du contrat de Monsieur [Y] est tout à fait fondée. En effet, il affirme que les faits allégués sont avérés. Il n’est ainsi pas contesté qu’une altercation est survenue le 6 septembre 2017 entre le salarié et Monsieur [G] [A] et qu’une ITT de 8 jours a été constatée. Il souligne que le salarié reconnaît l’existence de l’altercation et avoir participé à une rixe sur son lieu de travail, dans des conditions particulièrement dangereuses puisque cette rixe s’est déroulée sur un échafaud. Il ajoute qu’il est indifférent pour l’appréciation de la faute grave que Monsieur [Y] ait interjeté appel de sa condamnation pénale.

Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE en déduit ainsi que la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave est justifiée.

En l’espèce, le 3 octobre 2017, Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE a notifié à Monsieur [Y] la rupture de son contrat de travail a durée déterminée pour faute grave en lettre recommandée avec accusé de réception.

Le courrier de notification est ainsi libellé :

‘ Monsieur,

Par la présente, nous faisons suite à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller vers une éventuelle rupture de votre contrat, fixé le Mercredi 27 Septembre 2017 auquel vous avez été convoqué par courrier envoyé en recommandé avec AR, le 15 Septembre 2017.

Lors de cet entretien, auquel vous n’avez pas assisté, nous souhaitions échanger sur les raisons et motifs objectifs qui nous conduisaient à envisager une éventuelle rupture de votre contrat de travail. Par la présente lettre, nous vous informons de notre décision.

Lors de cet entretien, nous aurions souhaité échanger sur les raisons et motifs objectifs qui nous conduisaient à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat à durée déterminée.

Le mercredi 6 Septembre 2017, vous avez délibérément porté un coup violent à un collègue de travail, Monsieur [G], alors que vous vous trouviez sur une toiture. En effet, vous vous êtes emparé d’une tuile que vous avez cassée sur la tête de votre collègue. Vous avez ensuite tenté d’attraper M. [G] qui vous a repoussé. En tant que Chef d’entreprise, je vous ai ensuite retenu afin que vous n’aggraviez pas la situation.

Monsieur [G] a dû être hospitalisé et suturé. Suite à ces faits, M. [G] a subi un arrêt de travail allant du 6 au 15 Septembre 2017. Dès le 6 Septembre 2017, nous vous avons contacté afin de vous informer de votre mise à pied à titre conservatoire le temps du déroulement de la procédure. Le 15 Septembre 2017, nous vous avons rappelé par écrit votre mise à pied à titre conservatoire et convoquer à un entretien préalable.

Vos actes ont des conséquences importantes et graves notamment quant à la sécurité au sein de l’entreprise. Ces faits créent un grave dysfonctionnement au sein de notre entreprise. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous notifier votre rupture de contrat à durée déterminée pour faute grave.

Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible malgré votre arrêt de travail. La rupture de votre contrat de travail pour faute grave prend donc effet à la date d’envoi de ce courrier soit le 3 octobre 2017. A cette date, vous percevrez toutes les sommes qui vous restent dues au titre de votre contrat de travail.

Nous vous informons que conformément aux dispositions légales en la matière, vous pouvez bénéficier de la portabilité de votre prévoyance et de votre mutuelle après la rupture de votre contrat de travail. Un bordereau de portabilité vous sera remis avec l’ensemble de vos

documents. Vous aurez alors 10 jours pour accepter ou refuser cette portabilité.

Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi, votre dernier bulletin de salaire ainsi que le règlement du solde de vos droits. Un reçu pour solde de tout compte valant quittance sera soumis à votre approbation et à votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Il ressort ainsi de la lettre de licenciement que l’employeur reproche au salarié d’avoir commis des violences volontaires le 6 septembre 2017 sur la personne d’un collègue, Monsieur [R] [G] [A], en lui portant un coup à la tête au moyen d’une tuile sur un chantier.

Monsieur [G] [A] atteste des éléments suivants:

‘Lors du mois de septembre (le 6) j’ai été agressé par M. [D] à la tête d’où j’ai été conduis à l’hôpital par la femme de mon ancien patron car le propriétaire du chantier n’a pas voulu appeler les pompiers. J’ai donc eu des soins: 8 points de suture plus des hématomes. M. [D] était présent depuis plusieurs semaines et nous faisait croire qu’il était associé avec M. [C] alors que pas du tout (je l’ai su plus tard). Il nous a suivi plusieurs chantiers et lorsqu’il passé quand M. [C] n’était pas là, c’était uniquement pour le dénigrer, lui, sa femme, sa vie privée et son travail. Il a essayer de nous monter contre lui. Il nous a fait voir à plusieurs reprises des devis de M. [C] qu’il a pris en photo. Fin Août, M. [W] [U] arrive dans l’entreprise. M. [D] a eu le même comportement avec lui. Nous en avons eu marre et nous avons pris la décision d’en parler tous les trois (moi-même, M. [C] et M. [W]) pour lui faire part de tous qu’il nous avait dit, par la suite M. [C] a eu une discussion avec M. [D] pour remettre les choses au clair cela n’a pas plus du tout à M. [D]. Lorsque je me suis retrouvé seul l’après midi avec lui il a commencé à mal me parler, j’ai alors pris la décision d’aller chercher le patron pour parler de son comportement et de ce qu’il m’a dit. Lorsqu’il a vu que j’avais raison et que je dirai la vérité, pris de colère, M. [D] m’a alors frappé à bout portant avec une tuile. Tand bien que mal j’ai essayé de l’esquiver mais je n’est pas pu. J’ai été choqué je n’avait jamais vu cela auparavant et je n’imagine pas qu’une tel personne pouvais exister.’

Le certificat médical de Monsieur [G] [A] établi le 6 septembre 2017 par le Docteur [M] fait état d’un ‘traumatisme crânien avec plaie du cuir chevelu derrière oreille droite suturée suite à une agression sur son lieu de travail, ITT estimée à huit jours.’

Aux termes de l’attestation établie par [N] [P]:

‘(…) Début septembre, [E] est arrivé à la maison avec [R] en sang le crâne ouvert et m’a demandé de l’emmener aux urgences à la clinique. De son côté, avec [U], il a emmené [X] à l’hôpital. Il ne voulait en aucun cas les mettre dans le même véhicule. J’ai demandé à [E] pourquoi il n’avait pas appelé les gendarmes, il a rétorqué que Mr [O] [J] lui avait demander de ne pas les appelé car cela attirerait la gendarmerie et que cela le dérangeait.

J’ai donc passé la matinée avec [R] à la clinique puis à la gendarmerie. Ensuite [E] a vu avec la juriste du cabinet comptable pour licencier [X] devenu dangereux pour la sécurité des employés. (…)’

De son côté, Monsieur [Y] indique avoir également subi des violences de la part de Monsieur [G] et produit à cet effet un certificat médical en date du 6 septembre 2017 qui relève les blessures suivantes:

‘Hématome frontal,

Dermabrasion frontale d’environ 3 cm de longueur,

Deux hématomes superficiels au niveau du côté droit et gauche,

Dermabrasion d’environ 2 cm de diamètre au niveau de la tempe droite,

Le patient me dit être choqué psychologiquement,

Son état entraîne une mise au soins de 3 jours.’

Le salarié justifie avoir fait l’objet d’un arrêt de travail du 6 septembre 2017 au 14 octobre 2017.

Par jugement du tribunal de police de MONTLUCON en date du 3 avril 2019, Monsieur [Y] a été condamné pour avoir, à ESTIVAREILLES, le 6 septembre 2017, exercé volontairement des violences ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours sur Monsieur [R] [G] [A].

Il est cependant constant que cette décision n’est pas définitive dans la mesure où Monsieur [Y] en a interjeté appel.

Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 8] n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [Y] le 6 septembre 2017 mais a reconnu celui de Monsieur [G] [A].

Ainsi, par les attestations et certificats médicaux fournis, l’employeur démontre la réalité de la faute grave commise par Monsieur [Y] puisqu’il établit que ce dernier a, à tout le moins, participé à une rixe violente sur un chantier l’opposant à un de ses collègues, Monsieur [R] [G] [A].

Au vu de ces éléments et des principes de droit sus-visés, le grief énoncé dans la lettre de licenciement en date du 3 octobre 2017 est constitué et sérieux, en ce que Monsieur [D] [Y] a, à tout le moins, participé à une rixe violente l’opposant à un autre collègue, Monsieur [R] [G] [A], le 6 septembre 2017 sur son lieu de travail comme cela ressort des attestations et du certificat médical produits. De tels faits, commis au préjudice d’un autre salarié de Monsieur [C] EXERÇANT A TITRE INDIVIDUEL SOUS L’ENSEIGNE [E] COUVERTURE sont de nature à créer un climat d’insécurité et de violences d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail.

Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté Monsieur [D] [Y] de ses demandes d’indemnisation financières subséquentes.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens –

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

Monsieur [D] [Y] succombant en son recours, il y a lieu de le condamner aux dépens en cause d’appel.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– Condamne Monsieur [D] [Y] au paiement des dépens en cause d’appel ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN

 


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