3 juin 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/00186

·

·

3 juin 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/00186

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00186 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOLS

Jugement du 16 Novembre 2018

Tribunal d’Instance du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 1118000336

ARRET DU 03 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. ALLIANCE CARS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20180032

INTIME :

Monsieur [S] [X]

né le 30 Janvier 1977 à [Localité 6] (93)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude de LA CELLE substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190064

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 03 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 février 2017, M. [S] [X] a fait l’acquisition auprès de la SASU Alliance Cars (SASU) d’un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A4 break, immatriculé [Immatriculation 5], affichant un kilométrage total de 124.100 km, moyennant une somme de 13.990 euros.

Par exploit du 9 mars 2018, M. [X] a fait assigner la SASU Alliance Cars devant le tribunal d’instance du Mans aux fins de la voir condamnée, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, au paiement de diverses sommes.

Suivant jugement du 16 novembre 2018, le tribunal d’instance du Mans a notamment :

– condamné la SASU Alliance Cars à payer à M. [X] les sommes de :

– 3.458,11 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente,

– 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné la société Alliance Cars aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 31 janvier 2019, la SASU Alliance Cars a formé appel de cette décision en son entier dispositif, comprenant le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles mais à l’exclusion des mentions relatives à l’exécution provisoire, intimant dans ce cadre M. [X].

Suivant conclusions déposées le 16 juillet 2019, M. [X] a formé appel incident de ce jugement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 28 de ce même mois.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 avril 2019, la SASU Alliance Cars demande à la présente juridiction de :

– la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer le jugement et statuant à nouveau,

– débouter M. [X] de toutes ses demandes fins et prétentions,

Subsidiairement :

– dire et juger que la somme allouée au titre de la différence de niveau de finition ne saurait excéder la somme de 543 euros,

– condamner M. [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 juillet 2019, M. [X] demande à la présente juridiction de :

– confirmer le jugement du tribunal d’instance du Mans du 16 novembre 2018, en ce qu’il a condamné la société Alliance Cars à lui payer les sommes de :

– 3.458,11 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente

– 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– infirmer le jugement du tribunal d’instance du Mans du 16 novembre 2018 en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à se voir indemniser des réparations nécessaires supplémentaires pour un montant de 1.381,37 euros,

– déclarer, le dire et juger recevable et bien-fondé en ses présentes demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,

– le recevoir en son appel incident,

– condamner la société Alliance Cars à lui payer une indemnité de 5.067,84 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente de son véhicule de marque Audi, modèle A4 break, immatriculé [Immatriculation 5], outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,

– condamner la société Alliance Cars à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la société Alliance Cars aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit les articles L 217-4, -5, -8 et -10 du Code de la consommation, en leur version applicable au présent litige, disposent que : ‘Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité’

‘Le bien est conforme au contrat :

1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage (…)’,

‘L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis’,

‘Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en ‘uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;

2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur’.

Le premier juge a retenu que la société a mis en vente le véhicule Audi litigieux en affirmant que son niveau de finition correspondait à ‘Ambition Luxe’ alors qu’il n’était que l’équivalent d’une finition ‘Attraction’, de sorte qu’il n’était pas conforme à la description qui en avait été donnée par le vendeur. Dans ces condition une somme de 2.164 euros a été accordée à l’acquéreur à ce titre. De plus, il a été constaté que le vendeur ne justifiait pas du respect des préconisations du constructeur s’agissant de l’entretien périodique du véhicule alors même que l’expert amiable a pu conclure à leur non-respect, de sorte que la société venderesse a été condamnée au paiement de la somme de 771,20 euros correspondant au montant engagé par l’acquéreur au titre de la révision générale du véhicule. Par ailleurs, elle a également été condamnée au paiement d’une somme de 262,43 euros, coût de remplacement des freins, réparation nécessaire dès lors qu’à défaut le véhicule était impropre à son utilisation. De plus, il a été constaté que la venderesse ne démontrait pas avoir mis à la disposition de l’acquéreur le CD nécessaire à l’utilisation du GPS, contrairement à son engagement, de sorte qu’elle a été condamnée au paiement d’une somme de 260,48 euros à ce titre, coût estimé de la pose d’un CD de navigation. Cependant, les demandes au titre d’un bruit de claquement à l’avant du véhicule ont été rejetées, dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il existait antérieurement à la vente pas plus qu’il n’était prouvé la nécessité d’entreprendre la vidange de la boîte automatique au mois de février 2017.

Aux termes de ses uniques écritures, l’appelante indique que le seul élément ayant, en l’espèce, valeur contractuelle est la facture portant mention ‘lu et approuvé’, laquelle est totalement conforme au véhicule vendu. De plus, elle précise que l’intimé avait une réelle connaissance du véhicule, dès lors qu’il avait sollicité des informations complémentaires et ne peut donc affirmer avoir pensé acquérir un véhicule à finition ‘Ambition Luxe’. Concernant l’affiche publicitaire présentée par son contradicteur, elle soutient qu’elle ne provient pas de lui mais d’un vendeur dénommé ‘l’agence automobiles’ et qu’au surplus son prix n’est pas conforme dès lors qu’il est de 14.990 euros. Dans ces conditions, elle conclut à l’infirmation de la décision en ce qu’elle le condamne au paiement d’une somme de 2.164 euros au titre de la différence de finition. Subsidiairement, elle souligne que le prix du véhicule qu’elle a vendu est conforme à sa valorisation et qu’en tout état de cause l’Argus estime que la différence entre les deux finitions est de 543 euros. Par ailleurs, s’agissant du navigateur, l’appelante soutient que ‘l’on ne saurait déduire (que) le fait que le véhicule vendu soit équipé d’un GPS entraîne ipso facto l’obligation pour le vendeur de livrer un DVD de mise à jour’, les obligations d’un vendeur de véhicule d’occasion ne pouvant être identiques à celles d’un vendeur de véhicule neuf, dès lors que l’acquisition s’effectue ‘en l’état’. En tout état de cause, elle rappelle que l’acquéreur avait pu vérifier la conformité de cet équipement. S’agissant des freins, elle souligne que le véhicule avait été vendu après contrôle technique qui n’avait rien relevé s’agissant du freinage même après essais de sorte qu’elle ne peut être tenue au paiement du remplacement de ces plaquettes. Par ailleurs, elle indique qu’il ne peut être tenu compte d’un rapport d’expertise unilatérale pour la condamner au paiement de ces travaux ainsi qu’au coût de la révision générale Audi, à laquelle elle ne s’est jamais engagée, la seule mention de l’existence d’un ‘entretien Audi’ ne l’impliquant aucunement. Enfin, elle sollicite la confirmation de la décision de première instance s’agissant du rejet des demandes au titre du bruit de claquement et de la vidange de la boîte automatique.

Aux termes de ses uniques écritures, l’intimé rappelle que la vente est intervenue entre un professionnel de la cession de véhicules d’occasion et un consommateur et qu’un expert amiable a constaté que la voiture qui lui a été vendue ne possédait pas les qualités annoncées à la vente pas plus qu’elle ne correspondait à la description qui en avait été faite. Ainsi, il soutient avoir envisagé l’acquisition d’un véhicule à finition ‘Ambition Luxe’ et non équivalent ‘Attraction’. S’agissant du fait que la facture soit conforme aux termes de la carte grise, il observe que le niveau de finition d’un véhicule n’est pas mentionné à sa documentation administrative qui en tout état de cause n’est aucunement déterminante de son consentement. Par ailleurs, s’agissant des éléments publicitaires qu’il produit, il indique que les caractéristiques qui y figurent correspondent au véhicule litigieux s’agissant du nombre de chevaux et du kilométrage ainsi que de la date de sa mise en circulation. Par ailleurs il indique que l’expert a confirmé le fait qu’il ne pouvait se convaincre seul, de l’absence de correspondance entre les niveaux de finitions réelle et alléguée. Dans ces conditions, il conclut à la confirmation de la décision de première instance quant à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2.164 euros correspondant à la différence de prix. De plus s’agissant des freins, il observe qu’une facture du 3 juin 2016, établit que l’appelante était avisée de la nécessité de remplacer les freins sans pour autant lui délivrer cette information. Concernant le GPS, il précise que l’équipement était présent dans le véhicule mais que le CD en permettant le fonctionnement faisait défaut, la venderesse s’étant engagée à le fournir. S’agissant de la vidange de la boîte automatique, il souligne qu’elle doit être effectuée en réseau Audi au cours de la révision des 120.000 km qui n’a pas été effectuée, contrairement à ce qui était indiqué à la documentation publicitaire. Enfin concernant le bruit de claquement, il souligne que les travaux de reprise de ce désordre vont s’élever à 1.381,37 euros. Dans ces conditions, il sollicite l’allocation d’une somme totale de 5.067,84 euros au titre de la restitution du prix outre intérêts.

Sur ce :

– Sur la finition du véhicule

En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux ne dispose pas d’un niveau de finition correspondant à un pack ‘Ambition Luxe’.

S’agissant de l’accord des parties quant aux caractéristiques du véhicule vendu et des déclarations publiquement faites par l’appelante à ce titre, les parties communiquent notamment les carte grise et facture de cession. Ces éléments mentionnent uniquement un véhicule Audi, modèle Audi A4 ‘avant’ Break, diesel, dont les premières mise en circulation et immatriculation datent du 28 avril 2011, d’une puissance fiscale de 8 chevaux et ayant d’ores et déjà parcouru 124.100 km.

Il en résulte qu’aucune précision ne figure au sein de ces pièces quant au niveau de finition du véhicule ainsi décrit.

L’intimé produit par ailleurs copie d’une annonce publiée sur le site Internet ‘Le Bon Coin’ dont il affirme qu’elle correspond à celle déposée par l’appelante dans le cadre de la vente du véhicule litigieux, ce que cette dernière conteste.

Cependant, il doit être souligné que le véhicule Audi ainsi photographié se trouve positionné devant un immeuble qui, au regard des plus amples photographies produites par l’intimé, correspond au local commercial de l’appelante.

Par ailleurs, cette annonce fait état d’un véhicule Audi A4 diesel, de 2011, ayant d’ores et déjà effectué 124.000 km.

En outre l’intimé communique copie d’une affiche descriptive d’un véhicule Audi A4, précisant qu’elle correspond à l’objet du présent litige. A ce titre, il ne peut qu’être constaté qu’il y est fait état d’un break TDI, de 2011, immatriculé pour la première fois au mois d’avril de cette même année et ayant depuis lors parcouru 124.000 km.

Ainsi, et peu important, s’agissant de cette dernière affiche, que le prix soit plus élevé de 1.000 euros par rapport au prix facturé ou que le nom mentionné en tête de ce document ne soit pas celui de l’appelante, il ne peut qu’être constaté que ces deux éléments publicitaires correspondent au véhicule objet du présent litige.

Or ces deux pièces font état d’un véhicule Audi A4 ‘Ambition Luxe’.

Il résulte donc de ce qui précède que l’appelante a entrepris la publicité relative à ce bien en indiquant qu’elle procédait à la vente d’un véhicule de finition supérieure à celle que présentait réellement la voiture cédée étant au surplus souligné que dans le cadre des correspondances électroniques ayant précédé la vente, elle mentionnait en objet ‘Audi A4 ambition luxe’, confirmant ainsi les publicités qu’elle publiait par ailleurs.

S’agissant du caractère éventuellement apparent de cette différence, l’intimé communique aux débats copie de l’expertise qu’il a faite réaliser et qui, dans le cadre de la présente procédure a été soumise à la discussion des parties, précisant : ‘le véhicule a été vendu pour une Ambition Luxe alors qu’en réalité il s’agit d’un véhicule importé d’Italie avec une finition d’équivalence Pack Business Italy qui est une finition bien inférieure à une Ambition Luxe. Devant le véhicule, il était impossible pour l’acheteur d’identifier avec certitude le défaut de finition du véhicule’. A ce titre, il doit être observé que ces constatations expertales ont été réalisées en présence d’un responsable de service après vente Audi, de sorte que faute de plus amples éléments produits par l’appelante, il ne peut qu’être considéré que l’intimé consommateur profane en la matière ne pouvait se convaincre du fait que la finition présentée par le véhicule qu’il se proposait d’acquérir ne correspondait pas à ce qui lui avait été présenté et finalement vendu.

Dans ces conditions, le premier juge était fondé à considérer qu’il ‘n’était pas contestable que la société (…) a mis en vente le véhicule Audi (…) en prétendant de manière mensongère que la finition était ‘Ambition Luxe’ alors qu’elle était de niveau basique’.

En conséquence et en application des articles L 217-4 et -5 ci-dessus repris, l’appelante doit être condamnée au remboursement de la différence entre la valeur du véhicule qu’elle a affirmé vendre et celui qu’elle a effectivement livré.

A ce titre l’appelante soutient que la différence entre les deux finitions est de l’ordre de 540 euros. A ce titre, elle communique deux estimations de l’Argus mentionnant qu’en mars 2019, la différence entre une Audi A4 d’avril 2011 en finition ‘Ambition Luxe’ et ‘Ambiente’ correspond à 11.036-10.493 euros soit 543 euros pour les professionnels. Cependant, ces estimations outre qu’elles sont bien postérieures à la vente aujourd’hui litigieuse, sont de nature à interroger quant à l’interprétation qui doit en être faite. En effet, si la version ‘Ambiante’ est de moindre valeur en ‘côte Argus personnalisée’, en valeur neuve elle est estimée à plus de 49.000 euros contre 43.000 euros le même modèle en version ‘Ambition Luxe’ et que les deux autres valorisations présentées (‘Argus Annonces’ et ‘Argus Transaction’) considèrent également que la version ‘Ambiante’ présente une valeur plus importante que la finition ‘Ambition Luxe’.

Compte tenu de ces éléments et notamment au regard de la date de valorisation, cette estimation ne peut aucunement être considérée comme probante étant rappelé que l’appelante ne conteste aucunement le fait que la version du véhicule Audi A4 dont elle a fait la publicité était mieux équipée et donc de valeur plus importante valeur que le véhicule vendu.

L’intimé, pour sa part, communique deux estimations datées du mois de février 2018, faisant état d’une Audi A4 ‘Attraction’ (de 2011 et 140.000 km) valant 13.508 euros et sa version ‘Ambition Luxe’ valant pour sa part 15.672 euros.

A ce titre, l’appelante n’indique aucunement que la version ‘Attraction’ ainsi estimée ne s’approche pas du niveau d’équipement du véhicule aujourd’hui litigieux, par ailleurs, ces estimations, si elles ne sont pas totalement concomitantes de la vente, n’en demeurent pas moins plus proches que celles proposées par la venderesse.

Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que considérer que la différence de valeur entre le véhicule objet de l’accord des parties et celui effectivement livré correspond à la somme de 2.164 euros, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée à ce titre.

– Sur la révision du véhicule

L’annonce diffusée sur Internet à l’initiative de la venderesse mentionne s’agissant de ce véhicule : ‘révision faite’. A ce titre l’appelante ne produit aucune pièce mentionnant quelles révisions ont pu être entreprises sur ce véhicule et cela alors même que l’expert missionné par l’intimé a précisé, ‘la préparation à la vente n’a pas été faite ; aucune facture d’entretien ne permet de justifier la conformité du respect des préconisations du constructeur au niveau de la périodicité des entretiens. Le mauvais état du filtre habitacle atteste nos dires’. De plus, ce même avis technique expose qu’il convient d’entreprendre ‘une révision générale Audi suivant devis (…) d’un montant de 771,20 euros TVAC’. Si ce devis n’est pas produit, il n’en demeure pas moins que l’expert a pu en constater l’existence.

Dans ces conditions, il apparaît que la venderesse a, au travers de ses annonces, fait la publicité d’un véhicule dont les révisions étaient faites et que dans ce cadre les parties se sont accordées sur la cession d’un véhicule ‘révisé’, alors que le véhicule livré n’avait pas effectué les révisions prévues par le constructeur de sorte que la juridiction de première instance était fondée à condamner la venderesse à supporter le coût de la révision périodique pour 771,20 euros.

– Sur le système de navigation

L’annonce descriptive du véhicule publiée, à la diligence de la venderesse, sur le site ‘le Bon Coin’ précise que le véhicule litigieux dispose d’un GPS. Une telle mention suppose que cet élément fonctionne or, le technicien mandaté par l’intimé établit que ‘le GPS est présent mais le CD de navigation est absent rendant son utilisation impossible’. Par ailleurs, l’intimé communique copie d’un message téléphonique qu’il indique avoir adressé à l’appelante, laquelle n’en conteste pas la réception, lui rappelant leur accord sur la remise du disque et sollicitant l’exécution de cette prestation.

Dans ces conditions au regard de la description publicitaire d’un véhicule disposant d’un système de navigation, sans plus amples précisions et donc réputé en état de fonctionnement, la juridiction de première instance était fondée à condamner la venderesse au paiement d’une somme de 260,48 euros dès lors que l’expert a pu constater que ‘la pose d’un CD de navigation suivant devis’ du garage Audi s’élevait à cette somme.

– Sur le changement des freins

L’intimé soutient que l’appelante doit supporter le coût de leur changement dès lors que leur état au jour de la vente rendait le véhicule impropre à son usage. La venderesse s’y oppose soutenant que le contrôle technique n’avait fait aucune observation concernant cet élément de sécurité.

A ce titre, il doit être souligné que le précédent propriétaire du véhicule avait fait effectuer des travaux sur le véhicule auprès d’un réparateur agréé par le constructeur, courant juin 2016. Dans ce cadre, le professionnel a dressé une facture mentionnant notamment : ‘prévoir le remplacement des disques de frein à l’avant : 507 euros TTC dans environ 5.000 kms’. Or à cette date le kilométrage relevé sur le véhicule était de 121.615 km tandis qu’au jour de la vente il était retenu à hauteur de 124.100 km.

De plus et ainsi qu’a pu le préciser l’appelante le contrôle technique du 7 septembre 2016 ne relève aucun défaut à corriger et précise notamment ‘essais de freinages réalisés selon des méthodes spécifiques’et cela alors qu’à cette date ce véhicule avait effectué 124.028 km.

Enfin, la facture de changement de freins produite précise que le véhicule affichait un kilométrage de 125.517 km.

Il résulte de ce qui précède que si au jour de la vente les freins présentaient une usure certaine, il n’est aucunement démontré que leur situation impliquait un changement immédiat, en effet, d’une part l’estimation de 5.000 km du professionnel n’était pas atteinte et le contrôleur technique, ayant apprécié l’état du véhicule 72 km avant sa vente, n’a pas constaté de problématique à ce titre.

Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré comme l’affirme l’expert mandaté par l’intimé que ‘sur la facture du 03/06/16 il est clairement indiqué que les freins avant étaient à remplacer’. De plus, si ce professionnel soutient que ‘si la réparation au niveau des freins n’avait pas été engagée (…), le véhicule était impropre à son utilisation’, il ne peut qu’être rappelé que ces travaux ont été entrepris alors que le véhicule avait plus de 125.500 km, ce qui correspond globalement aux préconisations du garagiste ayant averti sur le caractère imminent d’un tel remplacement.

Ainsi, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement du coût du changement des freins avant du véhicule, dès lors qu’il n’est pas établi qu’au jour de la vente de tels travaux étaient d’ores et déjà nécessaires.

– Sur le bruit de claquement

L’intimé communique, au soutien de sa demande au titre de la reprise de ce désordre, une facture d’un garagiste Audi, faisant état de travaux pour un coût de 1.381,37 euros.

Si l’existence de cette problématique pouvait être considérée comme antérieure à la vente, au regard notamment de la facture de travaux du mois de juin 2016, il doit cependant être observé que ce document mentionne ‘essai pour claquement à l’avant : pas constaté RAS’. Par ailleurs les doléances qui ont pu être formées par l’intimé auprès de l’expert qu’il avait lui-même missionné ne comprennent aucune mention d’un bruit de claquement, pas plus que le technicien n’en fait état dans son rapport du 21 juillet 2017.

Enfin, il ne peut qu’être constaté que les travaux de reprise de ce désordre ont été entrepris en octobre 2017 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 140.888 km.

Dans ces conditions, le premier juge était fondé à considérer qu’il n’était pas démontré que ce défaut était concomitant à la vente, la seule mention sur une facture d’un bruit non constaté par un professionnel de la réparation automobile ne pouvant établir cette préexistence.

Le premier juge était donc fondé à rejeter les demandes formées à ce titre.

– Sur la vidange de la boîte de vitesses

L’intimé soutient que la vidange aurait dû être entreprise dans le cadre de la révision du véhicule aux environs de ses 120.000 km.

Cependant, il ne produit aucune pièce établissant la réalité de cette assertion, pas plus que l’expert qu’il a missionné n’en fait état, alors même que les opérations de constatations du véhicule ont été réalisées en présence d’un professionnel de la marque Audi.

Au demeurant ces travaux ont été entrepris au mois d’octobre 2017 alors que le véhicule avait parcouru plus de 140.800 km.

Dans ces conditions, le premier juge était fondé à rejeter les demandes formées à ce titre.

De l’ensemble il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a condamnée la venderesse au paiement d’une somme de 3.458,11 euros à titre de restitution partielle du prix de vente, ce montant devant être porté à 2.164 + 771,20 + 260,48 = 3.195,68 euros outre intérêts au taux légal à compter des présentes, étant au surplus observé que devant le premier juge, le demandeur ne sollicitait pas de report du point de départ des intérêts, formant ses prétentions à ce titre au-delà de la signification du jugement.

Sur les demandes accessoires

La venderesse qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamnée aux dépens de l’appel.

L’équité, par ailleurs, commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Enfin, compte tenu de l’issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal d’instance du Mans du 16 novembre 2018 sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la SASU Alliance Cars au paiement à M. [S] [X] de la somme de 3.458,11 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente ;

Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

CONDAMNE la SASU Alliance Cars au paiement à M. [S] [X] de la somme de 3.195,68 euros (trois mille cent quatre-vingt-quinze euros et soixante huit centimes) au titre de la restitution partielle du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter des présentes ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Alliance Cars aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x