4 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 10 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00104 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHEZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance CME du 20 janvier 2022 sous le RG 22/00234
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S.U. REGIE NATIONALE DE PUBLICITE OFFICIELLE RNPO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PRIMEVERT, présidente à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de président
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme GRILLON Clarisse, conseillère pour le président empêché
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de président et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition..
exposé du litige
Par jugement du 24 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
– jugé sans valeur probante les bulletins de souscription publicitaire présentés par la sasu RNPO,
– débouté la sasu RNPO de toutes ses demandes,
– condamné la sasu RNPO à verser la somme de 5.000€ à la sasu Lego au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– condamné la sasu RNPO aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,44€ dont 13,52€ de TVA.
Le 23 décembre 2021 à 17h02, la sasu RNPO a interjeté appel de ce jugement, l’appel ayant été enregistrée sous le numéro RG 22/00234.
Une deuxième déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe le 11 janvier 2022 à la demande de la sasu RNPO sous le numéro RG 22/01208.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la 11e chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris a déclaré nulle la première déclaration d’appel du 23 décembre 2021, relevant que l’appelant avait interjeté appel sans indiquer l’identité de l’intimé dans la déclaration.
Par requête du 1er février 2022, la sasu RNPO a formé un recours contre cette ordonnance.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2022.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2022 par la sasu RNPO qui demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par Monsieur le Conseiller de la mise en état du Pôle 5 Chambre 11 sous le RG 22/00234,
– dire que la deuxième déclaration d’appel du 11 janvier 2022 a régularisé et complété la première déclaration d’appel et dire n’y avoir lieu à sa nullité,
– prononcer la jonction des RG 22/00234 et 22/01208.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 54 du même code prévoit en son 3°, qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 902 énonce enfin que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles 901, 54 3° et 902 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, l’indication de l’identité de la partie intimée.
En l’espèce il n’est pas contesté que cette indication n’a pas été portée dans la déclaration d’appel adressée le 23 décembre 2021 par la sasu RNPO. C’est seulement avec une deuxième déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 11 janvier 2022 à la demande de la sasu RNPO sous le numéro RG 22/01208 que la désignation de la personne intimée a été portée.
Si RNPO invoque la solution de l’arrêt 19-16.009 du 19 novembre 2020 de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour dire qu’elle pouvait régulariser sa déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure, il y a lieu de relever que cette jurisprudence, rendue sur le fondement de l’article 552 du code de procédure civile, permet pour le cas où l’appelant a omis de viser dans sa déclaration d’appel certaines parties mises en cause en première instance, dans le cas d’un litige indivisible, qu’il régularise l’appel contre celles-ci par déclaration séparée dans le délai des premières conclusions, et est donc sans lien avec le présent incident, dès lors qu’aucune partie n’a été désignée comme intimée dans la déclaration d’appel.
En revanche, l’absence de mentions permettant d’identifier l’intimée relève des vices de formes prévus à l’article 114 du code de procédure civile selon lequel aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En outre, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ce grief ne peut donc être induit du seul fait qu’une règle de forme – si importante soit-elle – a été méconnue.
Il appartient donc à l’intimée de rapporter la preuve d’un grief.
Or en l’espèce, l’intimée, qui a constitué avocat suite à la deuxième déclaration d’appel, dans le dossier RG 22-01208, a, par courrier du 3 mai 2022 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, indiqué qu’elle entendait « s’en rapporter à justice sur le mérite et le bien fondé du déféré adverse ».
Ainsi, en l’absence de grief prouvé, et même invoqué, alors que l’intimée a finalement été appelée dans le délai des premières conclusions et a pu constituer avocat, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance qui a jugé nulle la déclaration d’appel.
L’instance peut donc se poursuivre dans le dossier RG 22-01208 dans lequel l’intimée a constitué avocat, qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre avec le dossier RG 22-00234.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident, qui seront jugés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 20 janvier 2022 rendu dans le dossier RG 22/00234,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22-00234 et RG 22-01208, sous le numéro 22-01208 dans lequel l’intimée a constitué avocat,
Dit qu’en conséquence l’instance peut se poursuivre dans ce dernier dossier,
Réserve les dépens de l’incident,
LE GREFFIERLA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT